Search - 侵犯公民个人信息罪 交易明细 计算条数
Results 201 - 210 of 2495 for 侵犯公民个人信息罪 交易明细 计算条数
Ruling
2004 Ruling 2004-0068561R3 F - Butterfly Transaction - Papillon
Le " montant indiqué " aux fins du paragraphe 191(4) au titre de chacune des actions privilégiées de catégorie " A " détenues par PORTCOA est de XXXXXXXXXX $. 5. ... Lors de la liquidation de la société, les actions de catégorie " D " donneront droit, prioritairement aux détenteurs d'actions des catégories " A " et " E " mais subséquemment aux détenteurs d'actions des catégories " B " et " C ", au paiement de la valeur de rachat desdites actions, auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant de tous les dividendes déclarés mais non payés. ... PORTCOA, PORTCOB et NOUCO accepteront respectivement le " BilletCDCPORTCOA ", le " BilletCDCPORTCOB " et le " BilletCDCNOUCO " comme paiement absolu et complet des dividendes en capital. 21. ...
Ruling
21 January 1991 Ruling 903261 F - Self-directed RRIF
It is our opinion that the following questions should be addressed in reviewing the situation described by 1) 19(1) states that the mortgage has been discharged and legal documents have been drawn up to that effect. ... 2) Was this a non-arm's length transaction? Has there really been a forgiveness of debt for 24(1) Why was no foreclosure taken? ... 4) How have the 24(1) paid by the borrower to the annuitant been reported? ...
Ruling
2022 Ruling 2022-0937661R3 F - 104(4) and pipeline transaction
(Canada) (« Loi »). DÉSIGNATION DES PARTIES Dans cette lettre, à moins d’indication contraire, les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les noms et dénominations sociales suivants: « Année d’imposition » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 249(1); « ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada; « Avance » désigne l’avance faite par Holdco en faveur de Nouco décrite au Paragraphe 42 des Opérations projetées; « Billet » désigne le billet émis par Nouco en faveur de Père et décrit au Paragraphe 41 des Opérations projetées; « CAA » s’entend au sens de contrepartie autre qu’en action; XXXXXXXXXX; « CV » s’entend au sens de la définition de « capital versé » prévue au paragraphe 89(1); « Enfant 1 » désigne XXXXXXXXXX qui est résidente du Canada aux fins de la Loi, fille de Père; « Enfant 2 » désigne XXXXXXXXXX qui est résident du Canada aux fins de la Loi, fils de Père; « Enfant 3 » désigne XXXXXXXXXX qui est résidente du Canada aux fins de la Loi, fille de Père; « Enfants » désigne collectivement Enfant 1, Enfant 2 et Enfant 3; « Fiducie 1 » désigne Fiducie XXXXXXXXXX; « Fiducie 2 » désigne Fiducie XXXXXXXXXX; « Fiducie 3 » désigne une nouvelle fiducie à être créée tel que prévu au Paragraphe 30 des Opérations projetées; « Fondation » désigne XXXXXXXXXX ou toute autre fondation qui pourrait, de temps à autre, remplacer la XXXXXXXXXX sur le plan juridique; « Fusionco » désigne la société issue de la fusion entre Holdco et Nouco tel que prévu au Paragraphe 44 des Opérations projetées; « Gesco » désigne XXXXXXXXXX, société issue de la fusion entre XXXXXXXXXX. Gesco est régie par la XXXXXXXXXX; « Grand-Père » désigne feu XXXXXXXXXX, père de Père; « Holdco » désigne XXXXXXXXXX, constituée en société selon la XXXXXXXXXX; « Immobilisation » s’entend au sens de la définition d’« immobilisation » prévue à l’article 54; « Investissement » s’entend de XXXXXXXXXX, constituée en vertu de la XXXXXXXXXX; « Juste valeur marchande » ou « JVM » désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir; XXXXXXXXXX; « Lien de dépendance » s’entend au sens prévu au paragraphe 251(1); « Nouco » désigne une nouvelle société à être créée tel que prévu au Paragraphe 35 des Opérations projetées; « Opérations projetées » désigne les opérations visées aux Paragraphes 30 à 47; « Paragraphe » désigne un paragraphe numéroté de la présente lettre; « PBR » s’entend au sens de la définition de « prix de base rajusté » prévue à l’article 54; « Père » désigne XXXXXXXXXX qui est résident du Canada aux fins de la Loi; « Personne liée » s’entend au sens prévu au paragraphe 251(2); XXXXXXXXXX; « RGAÉ » signifie « règle générale anti-évitement » et s’entend au sens prévu au paragraphe 245(2); « SCI » s’entend au sens de la définition de « société canadienne imposable » prévue au paragraphe 89(1); « SEPE » s’entend de la définition de « société exploitant une petite entreprise » prévue au paragraphe 248(1); « Société rattachée à une société donnée » s’entend au sens prévu au paragraphe 186(4); « Somme convenue » s’entend au sens prévu au paragraphe 85(1); « SPCC » s’entend au sens de la définition de « société privée sous contrôle canadien » prévue au paragraphe 125(7). ... Le capital-actions autorisé de Nouco inclura un nombre illimité d’actions sans valeur nominale de catégories « A », « B » et « C »: a. ...
Ruling
11 January 1990 Ruling 74023 - Choix par bénéficiaire privilégié
11 January 1990 Ruling 74023- Choix par bénéficiaire privilégié Unedited CRA Tags 104(14), 150(1)(d) Le 11 janvier 1990 BUREAU DE DISTRICT DE BUREAU PRINCIPAL MONTRÉAL Section des services bilingues Rémi St-Louis Charles Thériault Revue de la vérification (613) 957-8978 Section 148 File No. 7-4023SUBJECT: 24(l) Choix par un bénéficiaire privilégié La présente note de service est en réponse a la vôtre du 13 juin 1989, dans laquelle vous nous demandez notre interprétation sur un problème soulevé par M. ... POSITION DES CONTRIBUABLES Les principaux arguments soulevés par 19(1) le représentant des contribuables, sont les suivants: 1. 24(1) 2. 24(1) Question 31 Department's Position "We regard an election as valid only if it is made by a person who is legally competent. ... " Question 32 Department's Position "Revenue Canada will accept the filing of a preferred beneficiary election by a trustee who is empowered to do so under a trust deed uhere the preferred beneficiary is a Quebec minor for vhom no tutor has been appointed provided the trustee has said power conferred to him by either the Civil Code or the document creating the trust. ...
Ruling
2004 Ruling 2004-0069711R3 F - Don de biens culturels
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi portent sur la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée, (" la Loi ") et toutes les modalités et les conditions mentionnées aux présentes qui sont définies dans la Loi ont le sens donné à ces définitions. Notre compréhension des faits, des transactions projetées et du but des transactions projetées est la suivante: Définitions: Aux fins de la présente, les termes suivants ont le sens ci-après défini: " ARC " signifie l'Agence du revenu du Canada; " Art " désigne XXXXXXXXXX; " Collection " désigne la collection XXXXXXXXXX; " Commission " désigne la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels; " Contribuable " désigne XXXXXXXXXX; " Expositions " désignent les expositions internationales renommées, notamment XXXXXXXXXX; " Établissement " désigne le XXXXXXXXXX 0; " Fiducie " désigne XXXXXXXXXX; " Musée " désigne XXXXXXXXXX; " Région " désigne XXXXXXXXXX; " Société " désigne XXXXXXXXXX; " Société privée sous contrôle canadien " a le sens donné à cette expression au paragraphe 125(7); " Territoire " désigne le territoire de XXXXXXXXXX; " Ville " désigne XXXXXXXXXX. ... Le paragraphe 118.1(10) de la Loi s'appliquera, aux fins de la définition de " total des dons de biens culturels " au paragraphe 118.1(1) proposé, afin de réputer que la juste valeur marchande des œuvres données soit celle fixée par la Commission. ...
Ruling
2004 Ruling 2004-0101681R3 F - Disposition - mandant/mandataire
" Créancier " XXXXXXXXXX. " Groupe AB " XXXXXXXXXX. ... " Société A " XXXXXXXXXX. " Société B " XXXXXXXXXX. " Société C " XXXXXXXXXX. " Société D " XXXXXXXXXX. ...
Ruling
2024 Ruling 2023-0994301R3 F - Loss consolidation arrangement
Les principales coordonnées relatives aux Contribuables visés par les décisions anticipées sont: XXXXXXXXXX DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS UTILISÉES Les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les noms et dénominations sociales indiqués ci-dessous. « Gesco 1 » désigne XXXXXXXXXX; « Gesco 2 » désigne XXXXXXXXXX; « Groupe » désigne le XXXXXXXXXX; « Perteco » désigne XXXXXXXXXX; « SEC » désigne XXXXXXXXXX; « Profitco » désigne XXXXXXXXXX À moins d’indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens défini ci-après. « Actions Privilégiées » désigne les actions du capital-actions de Perteco que Profitco détiendra comme cela est prévu au Paragraphe 26; « Arrangement de Consolidation de Pertes » désigne les opérations décrites aux Paragraphes 21 à 30; « ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada; « Avance Annuelle » désigne le montant avancé annuellement à Perteco par SEC tel que décrit au Paragraphe 29; « Billet 1 » désigne le billet émis au Paragraphe 24; « CV » signifie « capital versé » et a le sens prévu au paragraphe 89(1); « Facilité de Crédit » désigne la facilité de crédit décrite au Paragraphe 18; « JVM » signifie « juste valeur marchande » et désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir; XXXXXXXXXX; « lien de dépendance » a le sens que lui donne le paragraphe 251(1); XXXXXXXXXX; « Opérations Projetées » désigne les opérations visées aux Paragraphes 21 à 32; « PAC » signifie les pertes autres qu’en capital; « Paragraphe » désigne un paragraphe numéroté de la présente demande; « PBR » signifie « prix de base rajusté » et a le sens prévu à l’article 54; « personnes affiliées » a le sens que lui donne le paragraphe 251.1(1), sans la référence à la définition du terme « contrôlé » prévue au paragraphe 251.1(3); « personnes liées » a le sens que lui donne le paragraphe 251(2); « Prêt d’un Jour » désigne le prêt contracté par Perteco auprès d’une institution financière avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance tel que décrit au Paragraphe 21; « RTD » signifie « remboursement au titre des dividendes » et a le sens prévu au paragraphe 129(1); « société de personnes canadienne » a le sens prévu au paragraphe 102(1); « société privée » a le sens prévu au paragraphe 89(1); « SCI » signifie « société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1). ... Les actions émises et en circulation du capital-actions de Perteco sont les suivantes: XXXXXXXXXX actions de catégorie « B », non votantes, non participantes, droit aux dividendes, détenues par SEC; XXXXXXXXXX actions de catégorie « C », non votantes, non participantes, droit aux dividendes, détenues par XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX actions de catégorie « D », non votantes, non participantes, droit aux dividendes, détenues par SEC; XXXXXXXXXX actions de catégorie « G », votantes (une action donne droit à XXXXXXXXXX votes), non participantes, aucun dividende, détenues par SEC; XXXXXXXXXX actions de catégorie « H », non votantes, non participantes, droit aux dividendes, détenues par SEC; XXXXXXXXXX actions de catégorie « K », non votantes, participantes et droit aux dividendes, détenues par SEC; XXXXXXXXXX actions de catégorie « P » non votantes, non participantes, droit aux dividendes, détenues par SEC. 10. ... Perteco et Profitco sont des « personnes affiliées » et sont des « personnes liées » et continueront de l’être pendant les Opérations Projetées. 38. ...
Ruling
2000 Ruling 2000-0004173 - LOSS UTILIZATION XXXXXXXXXX.
The outstanding amount of the indebtedness of each such corporation to BCO is as follows: CCO $ XXXXXXXXXX DCO $ XXXXXXXXXX ECO $ XXXXXXXXXX FCO $ XXXXXXXXXX GCO $ XXXXXXXXXX TOTAL $ XXXXXXXXXX 5. ... Therefore, the stated capital and paid-up capital of the common shares of each Subsidiary Corporation shall be as follows: CCO $ XXXXXXXXXX DCO $ XXXXXXXXXX ECO $ XXXXXXXXXX FCO $ XXXXXXXXXX GCO $ XXXXXXXXXX 13. ... The amount of the loan to each Subsidiary Corporation shall be as follows: CCO $ XXXXXXXXXX DCO $ XXXXXXXXXX ECO $ XXXXXXXXXX FCO $ XXXXXXXXXX GCO $ XXXXXXXXXX 17. ...
Ruling
27 September 1989 Ruling 74343 F - Crown Corporation Employees Abroad - Revision of IT-106R
Dalphy 957-2117 J.E. Grise File No. 7-4343 Subject: Interpretation Bulletin Project Number 1719 Crown Corporation Employees Abroad Revision of IT-106R This is in response to your memorandum of September 14, 1989 concerning the aforementioned draft Interpretation Bulletin. We offer the following comments for your consideration: 1. Re: "Summary" Inserting a) "factually resident in Canada or they may be " after "may be" (line 3); b) a period after "Canada" (line 3);and c) "Both factual and deemed residents of Canada are" after "and thus" (line 3) and deleting "and thus" (line 3) may provide greater clarity. 2. Re: "Discussion and Interpretation" Paragraph 3: a) Add "factually" before "resident in Canada or" (line 7) b) Add ", if not factually resident in Canada," after "250(1)(c) is" (line 11) c) Add ", if they are not factually resident in Canada", after "officer or servant are also" (line 15) Paragraph 4: a) Add ", and is not otherwise deemed by subsection 250(1) to be resident in Canada and is not factually resident in Canada" after "described" (line 6) b) Add "and do not become factually resident in Canada and are not deemed resident in Canada pursuant to subsection 250(1)" before the period (page 3, line 4) c) Delete the period on line 3 and the sentence following it. ...
Ruling
2021 Ruling 2021-0916821R3 F - Continuance corporation from CBCA to Co-operative
.), telle que modifiée (la « Loi ») et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié (le « Règlement »). ii. tous les termes et toutes les expressions dont fait mention la présente demande et dont la Loi (ou le Règlement) prévoit une définition ont le sens que lui donne cette définition. iii. tous les montants monétaires sont en dollars canadiens. iv. le singulier s’entend du pluriel, et vice versa, si le contexte l’exige. Dans cette lettre, les parties mises en cause par les opérations considérées (décrites ci-dessous) seront désignées de la façon suivante: « Coop »: désigne XXXXXXXXXX; « Opco »: désigne XXXXXXXXXX; Les abréviations, les expressions et les termes suivants ont le sens décrit ci-dessous: « Action ordinaire »: désigne une action ordinaire décrite au paragraphe 3; « Actionnaire »: désigne une personne qui a souscrit et qui détient une Action ordinaire; « Administrateurs »: désigne les personnes qui sont actuellement désignées comme administrateurs d’Opco; « ARC »: désigne l’Agence du revenu du Canada; « CV »: signifie « capital versé » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Conseil d’administration »: désigne l’ensemble du regroupement des administrateurs d’Opco; « Corporations Canada »: désigne le Bureau du directeur de Corporations Canada; « Disposition »: s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1); « Immobilisation »: s’entend au sens de la définition prévue à l’article 54; « Juste valeur marchande » ou « JVM »: désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir; XXXXXXXXXX; « Membre »: s’entend au sens de la définition prévue à la XXXXXXXXXX et désigne les personnes qui, après l'achèvement des opérations considérées, détiennent une part du capital social de Coop; « Ministre XXXXXXXXXX »: s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 1(1) de la XXXXXXXXXX; « Opérations considérées »: désigne les opérations décrites aux paragraphes 12 à 21; « Paragraphe »: désigne un paragraphe numéroté de la présente demande; « Part »: désigne une des parts du capital social de Coop décrites aux paragraphes 15 et 17; « PBR »: signifie « prix de base rajusté » au sens de la définition prévue à l’article 54; « Produit de disposition »: s’entend au sens de la définition prévue à l’article 54; « SCI »: signifie « société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « SPCC »: signifie « société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7); « Statuts de maintien »: désigne les statuts mentionnés aux articles 158 et 158.2 de la XXXXXXXXXX. ... Le capital social autorisé de Coop n’a qu’une seule catégorie de parts qui se qualifie de « part ordinaire » au sens des paragraphes 26(1) et (2) XXXXXXXXXX. 16. ...