Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether paragraph 55(3)(a) applied in example 12 of the November 2023 CRA's presentation and the effect on the safe income of the common shares.
Position Adoptée: General comments on paragraph 55(3)(a) and confirmation that safe income of the common shares is not affected whether or not paragraph 55(3)(a) applied.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
6. Revenu protégé
La présente question fait suite au document intitulé « Mise à jour de l’Agence du Revenu du Canada sur le paragraphe 55(2) et le revenu protégé - où en sommes-nous maintenant? » (footnote 1) (« Mise à jour ») publié par l’Agence du revenu du Canada (« ARC »).
Nous désirons obtenir des éclaircissements relativement à la conclusion de l’exemple 12 qui y est présenté et qui spécifie qu’« un rachat des actions privilégiées pour son montant de rachat fixe ne devrait pas avoir d’incidence sur le droit au revenu protégé des actions ordinaires ». Ce commentaire nous apparaît conforme à la position de longue date de l’ARC.
Par contre, l’exemple 12 ne spécifie pas si le rachat d’actions qui y est décrit a bénéficié de l’exception de l’alinéa 55(3)a) L.I.R.
Question à l’ARC
L’ARC peut-elle commenter à l’égard de l’application de l’alinéa 55(3)a) L.I.R. dans les circonstances de l’exemple 12?
Réponse de l’ARC
L’application de l’alinéa 55(3)a) L.I.R. dépendra des faits et circonstances d’une situation donnée et de la question à savoir si l’ensemble des conditions d’application de l’alinéa 55(3)a) L.I.R. sont réunies.
Toutefois, dans le contexte d’un rachat d’actions qui résulte en un dividende réputé supporté par peu de revenu protégé, mais où le dividende est techniquement exempté par l’alinéa 55(3)a) L.I.R., le rachat en question devrait faire l’objet d’une analyse à l’égard de l’objet du dividende qui résulte du rachat et la règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») pourrait potentiellement s’appliquer dans une telle situation. À cet égard, voir l’exemple 5 dans la Mise à jour concernant un rachat d’actions. La Direction de décisions en impôt a d’ailleurs refusé d’accorder des décisions anticipées favorables concernant l’application de l’alinéa 55(3)a) L.I.R. dans ces circonstances.
Par ailleurs, dans le contexte d’un rachat d’actions dont l’objet est de financer ultimement les besoins personnels d’un actionnaire-particulier, par exemple dans une situation d’un rachat d’actions privilégiées de gel du capital-actions d’une société opérante détenues par une société de gestion de l’actionnaire-particulier suivi du paiement de ce montant par la société de gestion à l’actionnaire-particulier, l’ARC accepterait que l’alinéa 55(3)a) L.I.R. puisse s’appliquer.
Ultimement, que l’exemption de l’alinéa 55(3)a) L.I.R. s’applique ou pas, cela n’aura pas d’impact sur le revenu protégé des actions ordinaires de l’exemple 12. De plus, tel que précisé dans la Mise à jour, le gain réalisé sur la vente de l’achalandage pour 500 $ ou moins ne pourrait en aucun cas constituer du revenu protégé sur les actions ordinaires parce que ce gain ne contribue pas au gain sur les actions ordinaires même si l’achalandage était vendu après le rachat des actions privilégiées. Si, par contre, l’achalandage était vendu pour plus de 500 $, le gain sur le montant qui excède 500 $ constituerait du revenu protégé sur les actions ordinaires.
Marc Séguin
Le 10 octobre 2024
2024-102888
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, « Mise à jour de l’Agence du Revenu du Canada sur le paragraphe 55(2) et le revenu protégé - où en sommes-nous maintenant? », 10 avril 2024.
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