Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether, in a particular situation where an individual would sell his or her shares of a corporation to the holding company created by his nephew, section 84.1 would apply.
Position: The potential application of section 84.1 in the given situation would depend on whether or not the uncle and the holding corporation owned by his nephew would deal with each other at arm's length. Paragraph 251(1)(c) provides that, at a particular time, it is a question of fact whether unrelated persons are dealing with each other at arm's length. Such determination can only be made following the review of all facts relating to a particular situation. CCRA would generally not presume that there is a non-arm's length relationship between an uncle or aunt and his or her niece or nephew. However, family ties may be more likely to give rise to non-arm's length relationships, depending on the facts and circumstances.
Reasons: Wording of the Act and previous positions.
2003-000864
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 26 mars 2003
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant l'application de l'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et la notion de lien de dépendance
La présente est en réponse à votre lettre du 11 mars 2003 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application de l'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") et la notion de lien de dépendance dans une situation particulière donnée. À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) Monsieur A serait marié à madame A. Monsieur B serait marié à madame B. Madame A et madame B seraient des sœurs. Messieurs A et B seraient donc des beaux-frères. Monsieur A serait le père de Fils A. Monsieur B serait donc l'oncle de Fils A.
b) Monsieur A et madame A détiendraient chacun 50 % des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions d'une société (ci-après " Gestion A "). Aux fins des présentes, nous prenons comme hypothèse que monsieur A et madame A seraient les seuls actionnaires de Gestion A.
c) Monsieur B et madame B détiendraient chacun 50 % des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions d'une société (ci-après " Gestion B "). Aux fins des présentes, nous prenons comme hypothèse que monsieur B et madame B seraient les seuls actionnaires de Gestion B.
d) Gestion A et Gestion B détiendraient chacune 50 % des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions d'une société exploitant une entreprise (ci-après " OPCO ").
Messieurs A et B détiendraient chacun 50 % des actions privilégiées émises et en circulation du capital-actions de OPCO.
Les actions privilégiées du capital-actions de OPCO détenues par monsieur A auraient une juste valeur marchande de 500 000 $, un capital versé de 100 $ et un prix de base rajusté de 500 000 $. Les actions privilégiées du capital-actions de OPCO détenues par monsieur B auraient les mêmes caractéristiques fiscales. Nous comprenons que ces actions privilégiées du capital-actions de OPCO auraient été émises à messieurs A et B dans le cadre d'opérations qui leur auraient permis de " cristalliser " leur déduction pour gains en capital (paragraphe 110.6(2.1)). Ces opérations auraient entre autres permis d'obtenir un prix de base rajusté élevé à l'égard des actions privilégiées pour messieurs A et B.
Nous prenons comme hypothèse que monsieur A, Gestion A, monsieur B et Gestion B seraient alors les seuls actionnaires de OPCO.
e) Monsieur A, madame A, monsieur B et madame B souhaiteraient prendre leur retraite et disposer de la participation qu'ils détiendraient alors, directement ou indirectement, dans OPCO.
f) En conséquence, Gestion A disposerait en faveur d'une société dont la totalité des actions émises et en circulation serait détenue par un tiers non lié à messieurs A et B et mesdames A et B (cette société et cette personne non liée étant ci-après nommées respectivement " Portefeuille C " et " monsieur C ") de la totalité des actions ordinaires du capital-actions de OPCO qu'elle détiendrait pour un prix correspondant à la juste valeur marchande desdites actions ordinaires.
Monsieur A disposerait en faveur de Portefeuille C de la totalité des actions privilégiées du capital-actions de OPCO qu'il détiendrait pour un prix correspondant à la juste valeur marchande desdites actions privilégiées, soit 500 000$.
Gestion B disposerait en faveur d'une société dont la totalité des actions serait détenue par Fils A (ci-après " Portefeuille A ") de la totalité des actions ordinaires du capital-actions de OPCO qu'elle détiendrait pour un prix correspondant à la juste valeur marchande desdites actions ordinaires.
Finalement, monsieur B disposerait en faveur de Portefeuille A de la totalité des actions privilégiées du capital-actions de OPCO qu'il détiendrait pour un prix correspondant à la juste valeur marchande desdites actions privilégiées, soit 500 000$.
Nous comprenons qu'immédiatement après les dispositions ci-dessus décrites, les seuls actionnaires de OPCO seraient Portefeuille C et Portefeuille A. Nous comprenons également qu'immédiatement après la disposition des actions privilégiées du capital-actions de OPCO par monsieur B en faveur de Portefeuille A, OPCO serait rattachée à Portefeuille A (au sens du paragraphe 186(4)). Nous comprenons enfin que monsieur B et OPCO résideraient au Canada à tout moment pertinent.
2) Votre question relativement à la Situation Donnée
Vous désirez savoir si l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'" ADRC ") considère que l'article 84.1 s'appliquerait dans la Situation Donnée à l'égard de la disposition par monsieur B en faveur de Portefeuille A des actions privilégiées du capital-actions de OPCO détenues par ledit monsieur B pour faire en sorte qu'un dividende de 499 500 $ (soit 500 000 $ de contrepartie autre qu'en actions - 500 $ de capital versé au titre des actions privilégiées) soit réputé versé par Portefeuille A à monsieur B et reçu par celui-ci. En tenant compte des faits ci-dessus décrits relatifs à la Situation Donnée, vous désirez que l'ADRC vous assure de la non-application de l'article 84.1 à l'égard de la disposition par monsieur B en faveur de Portefeuille A des actions privilégiées du capital-actions de OPCO.
3) Vos commentaires relativement à la Situation Donnée
Vous êtes d'avis que monsieur B et son neveu, Fils A ne seraient pas des personnes liées entre elles aux termes du paragraphe 251(2) et ne seraient donc pas réputés avoir entre eux un lien de dépendance aux termes de l'alinéa 251(1)a).
Vous êtes également d'avis que l'article 84.1 ne devrait pas trouver application dans la Situation Donnée à l'égard de la disposition par monsieur B en faveur de Portefeuille A des actions privilégiées du capital-actions de OPCO détenues par ledit monsieur B, sauf dans la mesure où il serait établi que Portefeuille A et monsieur B auraient entre eux un lien de dépendance.
Par ailleurs, vous nous référez entre autres à une décision anticipée émise par l'ADRC le 25 juin 1996 et portant le numéro E 9617493. Selon vous, ce document traite d'une situation dont les faits se rapprocheraient de ceux relatifs à la Situation Donnée. Dans le cadre de cette décision anticipée, il est mentionné qu'une personne donnée (ci-après le " Vendeur ") dispose des actions qu'elle détient dans une société donnée en faveur d'une autre société (ci-après l' " Acheteur ") dont la totalité des actions émises et en circulation est détenue par la " nièce par alliance " de ladite personne. Selon vous, l'ADRC a considéré dans ce document que si le Vendeur et sa " nièce par alliance " n'avaient pas entre eux un lien de dépendance, l'article 84.1 n'était pas applicable à la transaction.
4) Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
Nous désirons d'abord souligner que dans le document portant le numéro E 9617493 auquel vous référez, la présente Direction avait effectivement rendu une décision anticipée à l'effet que les dispositions du paragraphe 84.1(1) ne s'appliqueraient pas à la disposition par le Vendeur en faveur de l'Acheteur des actions du capital-actions de la société donnée. Cette décision anticipée était cependant rendue sous réserve que le Vendeur et l'Acheteur n'aient pas entre eux un lien de dépendance. De plus, il était mentionné à titre de commentaire à la fin du document que les décisions anticipées rendues ne devaient pas être interprétées comme étant une confirmation que la Direction était d'avis que le Vendeur et l'Acheteur n'avaient pas entre eux un lien de dépendance, ou encore que cette question avait été examinée. Le commentaire indiquait également que dans la mesure où il était déterminé que le Vendeur et l'Acheteur avaient entre eux un lien de dépendance, les décisions anticipées rendues ne seraient pas valides.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que, dans la Situation Donnée, monsieur B et son neveu, Fils A, ne devraient pas être des personnes liées entre elles en vertu de l'alinéa 251(2)a) et du paragraphe 251(6), à moins que ce neveu ne soit l'enfant du Vendeur en vertu de la définition élargie du terme " enfant " édictée au paragraphe 252(1). En conséquence, Portefeuille A et monsieur B ne devraient pas être des personnes liées entre elles aux termes du paragraphe 251(2) et ne seraient donc pas réputés avoir entre eux un lien de dépendance aux termes de l'alinéa 251(1)a).
Toutefois, et conformément à l'alinéa 251(1)c), la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. Ainsi, des personnes non liées peuvent avoir un lien de dépendance ou non, selon les faits et les circonstances se rapportant à une situation donnée particulière. À cet égard, chaque transaction ou série de transactions doit être examinée individuellement. En ce qui a trait à la Situation Donnée, il nous est impossible de déterminer si Portefeuille A et monsieur B ont un lien de dépendance entre eux puisqu'une telle détermination nécessiterait l'analyse de tous les faits et les circonstances entourant une situation donnée particulière et que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique. Nous vous référons cependant aux paragraphes 15 à 19 du Bulletin d'interprétation IT-419R, Définition de l'expression " sans lien de dépendance " en date du 24 août 1995, qui exposent les lignes directrices générales suivies par l'ADRC pour déterminer si des personnes ont entre elles un lien de dépendance ou non à un moment donné. Le paragraphe 16 du Bulletin d'interprétation IT-419R mentionne entre autres que les tribunaux ont appliqué les critères suivants afin de déterminer si une transaction a été réalisée entre des personnes n'ayant pas de lien de dépendance :
- la présence d'une entité responsable de la négociation pour les deux parties à une transaction;
- le fait que les parties à une transaction agissent ensemble sans intérêt distinct;
- la présence d'un contrôle " de fait ".
Par ailleurs, l'ADRC ne présume généralement pas qu'il existe un lien de dépendance entre les parties dans des transactions impliquant des oncles et des neveux. Tel qu'indiqué ci-dessus, la question de savoir si deux personnes ont entre elles un lien de dépendance nécessite l'analyse de tous les faits et les circonstances entourant une situation donnée particulière. Nous sommes toutefois d'avis que des liens familiaux peuvent être plus susceptibles de donner lieu à l'existence d'un lien de dépendance entre des personnes données.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003