Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues:
In the particular situation :
1. Whether paragraph 85(1)(e.2) applies.
2. Whether the price adjustment clause can be recognized.
3. Whether an amended election pursuant to 85(7.1) is required to give effect to a price adjustment clause.
Position:
1. Yes.
2. General comments.
3. Yes.
Reasons:
1. It is reasonable to conclude that one spouse desired to confer a benefit on the other spouse by receiving consideration which is less than the fair market value of the property transferred.
2. Question of fact. But on the basis of Guilder News Co (1983) Ltd, the price adjustment clause, in the particular situation, could be ignored.
3. Paragraph 26 of IC 76-19R3 holds that an amended election must be filed in order to give effect to a price adjustment clause.
NOTE DE SERVICE
DATE Le 15 novembre 2002
À Madame Christiane E. Joly DE Direction des décisions
Section 443-5-1 en impôts
Bureau des Services Fiscaux de Montréal Guy Goulet
(613) -957-9768
DOSSIER 2002-016242
OBJET: XXXXXXXXXX - Paragraphe 85(7) de la Loi
La présente est en réponse à votre note de service du 6 septembre 2002 dans laquelle vous nous demandez notre opinion à savoir si le contribuable mentionné en rubrique doit produire un choix modifié afin de donner effet à une clause de rajustement de prix ou si cette clause s'applique automatiquement pour venir ajuster la JVM de la contrepartie reçue tel que le prétend le contribuable.
Pour les fins de notre opinion, nous avons examiné les documents suivants que vous nous avez fournis :
- Certificat de modification des statuts de la société XXXXXXXXXX (ci-après " la société ") en date du XXXXXXXXXX;
- Résolution de l'administrateur unique de la société en date du XXXXXXXXXX concernant :
o Certificat de modification;
o Certificats d'actions;
o Échange des actions de catégorie " A " émises et en circulation en actions de catégorie " D ";
o Juste valeur marchande;
o Souscription et émission d'actions;
o Démission d'un officier;
o Officier.
- Extraits du rapport d'évaluation de la Section d'évaluation des biens mobiliers de votre bureau des services fiscaux (" BSF ") en date du 15 octobre 2001.
- La lettre du 20 juin 2002 exposant la cotisation projetée, que vous avez envoyée au représentant du contribuable.
- La lettre du 14 août 2002 du représentant du contribuable contenant ses représentations suite à la vôtre du 20 juin 2002.
Par ailleurs, à moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Faits et hypothèses pertinents au présent dossier
Situation de départ (le XXXXXXXXXX )
- XXXXXXXXXX (ci-après " Madame ") et XXXXXXXXXX (ci-après " Monsieur ") sont des conjoints et donc, sont des personnes liées aux fins de la Loi.
- Le capital-actions émis et payé de la société à cette date était :
Actionnaire
Catégorie " A "
Catégorie " B "
Madame
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Monsieur
XXXXXXXXXX
Total
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
- La société est constituée sous l'autorité de la partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chap. C-38)
- Madame est l'administratrice unique de la société.
Opérations réalisées le XXXXXXXXXX
- La société a obtenu un certificat de modification de " L'Inspecteur général des institutions financières du Québec " modifiant ses statuts de la façon suivante :
o La description du capital-actions a été abrogée et remplacée par une nouvelle description (actions de catégorie " A ", " B ", " C " et" D ").
o Les XXXXXXXXXX actions de catégorie " A " en circulation ont été échangées par leurs détenteurs, action pour action, contre XXXXXXXXXX actions de catégorie " D ".
- L'administratrice unique de la société a déterminé que la JVM des actions de catégorie " A " de la société était, immédiatement avant l'échange, de XXXXXXXXXX $ par actions, pour un total de XXXXXXXXXX $ répartie comme suit :
Actionnaire
Nombre d'actions de
catégorie " A "
JVM fixée par résolution de l'administrateur
Madame
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Monsieur
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Total
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
- Madame a produit un choix selon le paragraphe 85(1) relativement à cet échange d'actions, dont voici un résumé :
Description des actions cédées
JVM
PBR
Somme convenue
Contrepartie reçue
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
- Après l'échange, XXXXXXXXXX actions de catégorie " A " ont été émises à Monsieur au prix de XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX $) par action, pour un total de XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX $).
- Madame a démissionné à titre d'administratrice unique de la société.
- Finalement, Monsieur a été nommé président de la société jusqu'à la prochaine réunion des actionnaires.
- Les actions de catégorie " A " sont des actions votantes et participantes.
- Les principaux droits et privilèges rattachés aux actions de catégorie " D " sont :
o Dividende fixe;
o Rachetables au gré du détenteur à la valeur de rachat;
o Valeur de rachat : JVM des biens reçus, telle qu'entérinée par le conseil d'administration moins la JVM de toute autre contrepartie payée par la société.
o Rajustement : Clause de rajustement de prix standard.
- En XXXXXXXXXX, la Section d'évaluation des biens mobiliers de votre BSF a déterminé que la JVM des XXXXXXXXXX actions de catégorie " A " échangées par Madame se chiffraient à XXXXXXXXXX $ plutôt qu'à XXXXXXXXXX $, soit un écart de XXXXXXXXXX $ (plus de XXXXXXXXXX % d'augmentation).
- Nous comprenons que le contribuable n'a pas contesté l'évaluation faite par la Section d'évaluation de biens mobiliers de l'Agence. Nous tenons donc pour acquis que le montant de l'évaluation est accepté par les parties.
Votre position relativement au présent dossier
Vous avez pris comme position que l'alinéa 85(1)e.2) s'appliquait au présent dossier. Vous croyez qu'il est raisonnable de considérer que Madame a voulu conférer un avantage à Monsieur.
Cependant, vous avez offert au contribuable la possibilité d'éviter les implications de cet alinéa en produisant un choix modifié en vertu du paragraphe 85(7.1). Selon vous, la clause de rajustement de prix ne modifie pas automatiquement le choix fait selon le paragraphe 85(1). Un choix modifié doit être produit pour rendre la clause de rajustement de prix effective. Vous vous basez sur la Circulaire d'information IC-76-19R3 pour soutenir votre position.
Application de l'alinéa 85(1)(e.2)
L'alinéa 85(1)e.2) s'applique lorsqu'un contribuable se sert du paragraphe 85(1) pour conférer un avantage à une personne qui lui est liée. Cette règle spécifique anti-évitement s'applique si les deux conditions suivantes sont rencontrées :
- la JVM du bien transféré excède le plus élevé de la JVM de la contrepartie reçue et de la somme convenue; et
- il est raisonnable de considérer que le contribuable a voulu conférer un avantage à une personne qui lui est liée (sauf une société qui est une filiale à 100 % du contribuable immédiatement après la disposition).
Il nous apparaît, à la lumière de la documentation fournie, que la première condition est rencontrée puisque la JVM des actions de catégorie " A " ( XXXXXXXXXX $) que Madame a cédées est plus élevée que le plus élevé de la valeur de rachat des actions de catégorie " D " ( XXXXXXXXXX $) qu'elle a reçues en contrepartie et la somme convenue (XXXXXXXXXX $)
Pour ce qui est de la deuxième condition, il clair que le résultat de l'opération a été que Madame a conféré un avantage à Monsieur. La question plus difficile à répondre est de savoir s'il est raisonnable de considérer que cela était voulu. De façon à répondre à cette question, il faut effectuer un examen complet de tous les faits pertinents. Dans le présent dossier, il nous semble raisonnable de conclure que Madame a voulu conférer un avantage à Monsieur puisque, en tant qu'administratrice unique de la société, c'est elle qui a choisi de fixer le montant de la valeur de rachat des actions de catégorie " D " à un montant inférieur à la JVM des actions de catégorie " A " cédées en contrepartie.
Le représentant du contribuable vous a indiqué que selon la cause Erickson ([1988] 2 CTC 2380), les règles de 85(1)e.2) sont applicables en cas de donation et que pour qu'il y ait donation, il doit y avoir eu intention de donner. À notre avis, cette affaire a été entendue avant les modifications apportées à la Loi le 1er juillet 1988 (S.C. 1988, c.55, art. 58(4)) et ses conclusions sur la notion de donation ne sont donc plus pertinentes pour l'interprétation de l'alinéa 85(1)e.2) aux fins du présent dossier. En effet, l'alinéa 85(1)e.2) fut modifié en introduisant le concept de " conférer un avantage à une personne liée " au lieu de l'ancien concept de " faire un don à un autre actionnaire ".
Nous sommes donc d'accord avec vous à l'effet que l'alinéa 85(1)e.2) trouve application dans le présent dossier.
Clause de rajustement de prix
Les contribuables utilisent régulièrement des clauses de rajustement de prix afin de se prémunir contre certaines conséquences fiscales non recherchées telles que celles prévues à l'alinéa 85(1)e.2). Par allègement administratif, l'Agence reconnaît de telles clauses si, notamment " l'accord révèle que les parties ont réellement l'intention de transférer le bien à sa juste valeur marchande et établit cette valeur, aux fins de l'arrangement, par une méthode juste et raisonnable " ( Paragraphe 1(a) du Bulletin d'interprétation IT-169 Clauses de rajustement du prix.-- 6 août 1974).
La question de savoir si les parties ont utilisé une méthode juste et raisonnable pour déterminer la JVM est une question qui doit être résolue à la lumière d'un examen complet de tous les faits pertinents. Il nous est difficile de conclure sur ce sujet, n'ayant pas en main tous les faits pertinents.
Cependant, on pourrait prétendre que l'écart important, entre la JVM fixée par le contribuable et le montant de l'évaluation de l'Agence, démontre que le contribuable n'a pas fait d'effort réel pour déterminer la JVM des actions. La jurisprudence a démontré qu'une clause de rajustement de prix peut être ignorée dans les cas où il n'y a pas d'effort de bonne foi pour déterminer la JVM d'un bien (Voir : Guilder News Co. (1963) Ltd c. M.R.N [73 DTC 5048]). Sur cette base, il nous semble que vous auriez toute la latitude pour ignorer la clause de rajustement de prix et par conséquent maintenir une cotisation en vertu de 85(1)e.2).
Effet de la clause de rajustement de prix
Dans l'éventualité où vous décideriez de reconnaître quand même la clause de rajustement de prix, nous sommes d'accord avec votre position à l'effet que le contribuable doit produire un choix modifié afin de donner effet à la clause de rajustement de prix.
Tant la jurisprudence que nos positions administratives indiquent que le fait d'avoir une clause de rajustement de prix n'a pas comme impact de modifier rétroactivement automatiquement le prix de vente.
Tel que l'indique le paragraphe 26 de la Circulaire d'information IC 76-19R3, notre position est que pour qu'une telle modification ait lieu, un choix modifié doit être produit par les contribuables avec les incidences prévues au paragraphe 85(8).
Pour votre information, une copie de ce document sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais :Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de ce document, vous pouvez lui remettre une copie épurée du document tel qu'il se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie du document épuré en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur lequel apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Veuillez agréer, nos salutations les meilleures.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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