Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Positions de l'Agence, telles qu'elles existent présentement, concernant la déductibilité des intérêts sur de l'argent emprunté pour acheter des actions ordinaires et des actions privilégiées.
Position Adoptée: Ces positions font présentement l'objet d'un examen suite aux arrêts Ludco et Singleton.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Aucune
Le 2 mai 2002
Centre fiscal - Jonquière Administration centrale
Examen au bureau A. St-Amour, CA
2002-013287
Interprétation technique - déductibilité des intérêts
La présente est en réponse à votre courriel du 5 avril 2002 dans lequel vous nous avez demandé de confirmer les positions de l'Agence concernant la déductibilité des intérêts sur de l'argent emprunté pour acheter des actions ordinaires et des actions privilégiées.
Tel qu'indiqué dans une conversation téléphonique (St-Amour/Charbonneau), suite aux décisions de la Cour suprême du Canada dans les arrêts Ludco 2001 DTC 5505 et Singleton 2001 DTC 5533, nous examinons présentement toutes les positions interprétatives et administratives concernant la déductibilité des intérêts débiteurs. En raison de la nature et de l'étendue de notre étude, nous ne pouvons pas présentement prédire le moment où nous serons en mesure d'en annoncer les résultats. Par conséquent, les positions de l'Agence, telles qu'exposées ci-après, sont maintenues jusqu'au moment où les résultats de cette étude seront annoncés.
Actions ordinaires :
Tel qu'énoncé dans plusieurs tables rondes (voir la question 39 de la table ronde de la conférence de 1981 de l'Association canadienne d'études fiscales (ci-après l'" ACEF "), la question 24 de la table ronde du Corporate Management Tax Conference (ci-après " CMTC ") de 1987 et la question 12 de la Conférence des conseillers techniques de 1999 au dossier F9913090), l'Agence est d'avis qu'en général et à moins de circonstances exceptionnelles, les intérêts sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions ordinaires sont déductibles en tenant compte que le rendement potentiel pour l'actionnaire peut excéder ses coûts d'emprunt. C'est pour cette raison, lorsqu'il s'agit d'un emprunt utilisé pour acquérir des actions ordinaires, on ne limite pas la déductibilité des intérêts jusqu'à concurrence des dividendes inclus dans le revenu de l'emprunteur dans l'année. Toutefois, il peut être déterminé dans des situations particulières qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à un profit potentiel de sorte que ces intérêts ne seraient pas déductibles en vertu des dispositions de l'alinéa 20(1)c). Nous n'avons pas de lignes directrices pour isoler ces situations et nous sommes d'avis que chaque situation doit faire l'objet d'une analyse des faits particuliers.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que pour qu'une dépense soit déductible, il doit y avoir une source de revenu d'une entreprise ou d'un bien (voir les questions 12 et 14 de la Conférence annuelle des conseillers techniques de 1999 aux dossiers F9913090 et F9913100). À notre avis, il n'y a pas de source de revenus dans les circonstances où les faits démontrent qu'il n'y a pas de profit ou d'expectative de profit. Tel qu'indiqué au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-445, le paragraphe 9(3) de la Loi exclut du revenu le gain en capital. Par conséquent, l'augmentation de la valeur du bien ne peut être utilisée pour appuyer une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)c). Par conséquent, malgré notre position générale énoncée ci-dessus, nous sommes d'avis que l'intérêt sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir des actions ordinaires pourrait ne pas être déductible lorsqu'il n'y a pas d'expectative de profit provenant de l'investissement. Par exemple, dans une situation où une société n'a pas versé de dividende depuis sa constitution et que les faits indiquent clairement qu'elle n'a aucune intention d'en verser, il pourrait y avoir un bon argument pour conclure qu'il n'y a pas d'expectative de profit et que l'intérêt sur de l'argent emprunté pour acheter les actions ordinaires ne serait pas déductible.
Actions privilégiées
L'Agence accepte généralement que les intérêts payés ou payables sur un emprunt utilisé pour acquérir des actions privilégiées soient pleinement déductibles si le coût d'emprunt est égal ou inférieur au taux de rendement offert par ces actions privilégiées (Q. 3 des tables rondes de 1979 et 1980 de l'ACEF). Par exemple, dans une situation où un contribuable effectue un emprunt pour faire l'acquisition d'actions privilégiées à dividende cumulatif, les intérêts seraient déductibles dans une année même si des dividendes ne sont pas versés dans l'année en autant que le coût d'emprunt est égal ou inférieur au taux de rendement offert par les actions privilégiées.
Toutefois, lorsque le taux de dividende est inférieur au coût de l'emprunt, l'Agence permet que les intérêts payés sur de l'argent emprunté pour acquérir ces actions soient déductibles jusqu'à concurrence des dividendes inclus dans le revenu, majorés dans le cas d'un particulier, de l'emprunteur tiré desdites actions dans l'année (voir Q. 3 de l'ACEF de 1979 et Q. 26 du CMTC de 1987). Nous avons confirmé que cette position n'est pas appliquée à des biens autres que des actions privilégiées (voir Q. 17 du CMTC de 1987 et Q. 5 de la Conférence annuelle des conseillers techniques de 2001 au dossier F2001-0065705).
Il existe une exception à cette position lorsque quatre conditions sont remplies (voir Q. 3 et 11 de l'ACEF de 1980 et de 1990 respectivement et le paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-445). Nous désirons porter à votre attention que les modifications proposées au paragraphe 20(3.1) de l'avant-projet de loi de 1991 ne sont pas applicables XXXXXXXXXX Au moment de la publication de l'avant-projet de loi, les ministres des Finances et du Revenu avaient mentionné que les pratiques de l'Agence en vigueur à ce moment étaient maintenues jusqu'au dépôt d'un projet de loi définitif (Q. 52 du congrès de l'Association de planification fiscale et financière de 1994 F9423080).
Par ailleurs, nous sommes d'avis que les intérêts qui ne sont pas déduits dans une année ne peuvent pas être reportés à une année subséquente. Tel qu'indiqué ci-dessus, les modifications proposées à l'avant-projet de loi de 1991, en l'occurrence à l'alinéa 20(1)qq), qui permettraient de déduire dans une année subséquente les intérêts non déduits dans une année ne sont pas applicables et ne représentent pas la position de l'Agence. XXXXXXXXXX.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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