Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
QUESTIONS:
1. Confirmer la position de l'Agence de refuser la déductibilité des intérêts sur des obligations d'épargne du Canada dont le taux de rendement est inférieur au taux de l'emprunt et d'inclure le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)c).
2. Pourquoi permet-on la déductibilité des intérêts si l'emprunt a servi à acquérir des actions privilégiées?
POSITION ADOPTÉE :
1. Nous confirmons que c'est la position de l'Agence.
2. Les intérêts payés sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions privilégiées sont déductibles jusqu'à concurrence des dividendes inclus dans le revenu de l'emprunteur. Cette pratique a été confirmée par le ministère des Finances, en 1991, lors du dépôt de l'avant-projet de loi sur les intérêts débiteurs (voir 20(1)qq)) et devait être maintenue jusqu'au dépôt d'un projet de loi définitif. Puisque l'avant-projet de loi n'est toujours pas applicable à ce jour, nos pratiques demeurent toujours en vigueur comme spécifié dans le communiqué accompagnant ledit avant-projet.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE :
1. Pour qu'une dépense soit déductible, il doit y avoir une source de revenus d'une entreprise ou d'un bien. Il n'y a pas de source de revenus dans les circonstances où les faits démontrent qu'il n'y a pas de profit ou d'expectative de profit. L'alinéa 12(1)c) requiert l'inclusion du montant brut des intérêts et ce, même si le bien générant le revenu brut n'est pas une source de revenu.
2. Pratique de l'Agence de longue date. L'Agence n'est pas prête à étendre cette position parce que présentement la déductibilité des intérêts fait l'objet de débats devant les tribunaux et d'études par le ministère des Finances.
TABLE RONDE 2001- CONFÉRENCE DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU QUÉBEC
Question 5
Déduction selon 20(1)c)
Si un contribuable empruntait pour acquérir, par exemple, des obligations d'épargne du Canada dont le taux de rendement est inférieur au taux de l'emprunt, il ne pourra déduire les intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)c). Cette situation a été confirmée lors de la table ronde régionale des conseillers techniques tenue en 1999. En effet, l'obligation d'épargne dans le cas présent ne répond pas au test d'espoir raisonnable de profit (ci-après ERP). Toutefois, le revenu d'intérêt doit malgré tout être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)c).
Questions
A) Dans la situation citée ci-haut, auriez-vous l'obligeance de nous confirmer le raisonnement ci-haut sur l'inclusion des intérêts?
B) Pourquoi existe-t-il une position administrative à l'effet que nous acceptons la déductibilité des intérêts si l'emprunt a servi à acquérir des actions privilégiées et que cette position n'est pas applicable aux autres situations de biens à revenu fixe comme les certificats de dépôts, les obligations, etc...? Prenons ici comme hypothèse que les modalités de l'emprunt et l'intention du contribuable feront en sorte que durant toute la période de détention des obligations, la dépense d'intérêt sera toujours supérieure au revenu d'intérêt généré par les obligations.
Réponse de la Direction des décisions en impôt
La question de savoir si l'argent a été emprunté et utilisé dans le but d'en tirer un revenu est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Cette détermination doit être faite annuellement.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que pour qu'une dépense soit déductible, il doit y avoir une source de revenus d'une entreprise ou d'un bien. À notre avis, il n'y a pas de source de revenus dans les circonstances où les faits démontrent qu'il n'y a pas de profit ou d'expectative de profit.
Pour répondre à votre première question, l'article 3 de la Loi expose la règle de base pour déterminer le revenu d'un contribuable pour l'année. Cet article requiert le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l'année ... d'une source ...y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien (alinéa 3a)). Le paragraphe 9(1) prévoit que, sous réserve des autres dispositions de la partie I, le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année. Ensuite, le paragraphe 12(1) prévoit que sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cour d'une année d'imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :
...
c) les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l'année ... à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts ... ;
Par conséquent, en raison des dispositions spécifiques de l'article 12, nous sommes d'avis que les sommes doivent être prises en considération dans le calcul du revenu même si le bien générant le revenu brut n'est pas une source de revenu. L'alinéa 12(1)c) requert l'inclusion du montant brut des intérêts dans le calcul du revenu..
Même si les intérêts encourus sur de l'argent emprunté pour acquérir des biens ne sont pas déductibles lorsque le rendement est moindre que le coût de l'emprunt, l'Agence a adopté des pratiques permettant la déductibilité dans certaines situations.
Nous avons mentionné à plusieurs tables rondes, par exemple, à la question 3 et la question 8 des Tables rondes respectives des conférences annuelles de l'Association canadienne d'études fiscales de 1979 et de 1993, et à la question 26 du Corporate Management Tax Conference de 1987, que les intérêts payés sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions privilégiées sont déductibles jusqu'à concurrence des dividendes inclus dans le revenu de l'emprunteur tiré desdites actions.
À l'occasion du Corporate Management Tax Conference de 1987 (Q. 17), nous avons confirmé que cette position n'est pas appliquée à des biens autres que des actions privilégiées. Cette pratique de l'Agence a été confirmé par le ministère des Finances, en 1991, lors du dépôt de l'avant-projet de loi sur les intérêts débiteurs (voir 20(1)qq)). Les ministres des Finances et du Revenu avaient mentionné, au moment de la publication de cet avant-projet de loi, que les pratiques de l'Agence en vigueur à ce moment étaient maintenues jusqu'au dépôt d'un projet de loi définitif. Donc, les modifications proposées dans l'avant-projet de loi n'étant toujours pas applicables à ce jour, il reste que nos pratiques demeurent toujours en vigueur.
Adèle St-Amour
952-1764 ou 998-0290
2001-006570
Le 10 mai 2001
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