Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le paragraphe 75(2) s'applique-t-il lorsque le droit de recevoir découle d'un contrat de rente plutôt que d'un acte de fiducie?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Position déjà prise.
XXXXXXXXXX 2004-006643
Fouad Daaboul
Le 3 août 2004
XXXXXXXXXX,
Objet: Demande de précisions relativement à l'interprétation technique 2003-004063
Application du paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 10 mars 2004 au terme de laquelle vous nous demandiez des clarifications relativement à notre document 2003-004063 portant sur l'application du paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Dans ce document, nous avons conclu que le paragraphe 75(2) s'applique à un donateur qui, en vertu d'un arrangement relatif à une rente " de bienfaisance ", transfère une somme à une fiducie en contrepartie de laquelle il acquiert un droit de recevoir une rente de la fiducie. L'excédent de la somme ainsi reçue par la fiducie sur le coût normal de la rente consentie constituera un don reçu par la fiducie.
Selon vous, il est raisonnable de conclure que le paragraphe 75(2) de la Loi ne devrait pas s'appliquer relativement à cette situation puisque le droit de retour en faveur du donateur émane d'un contrat de rente conclu entre celui-ci et les représentants de la fiducie, par opposition à un droit qui serait prévu en vertu de la fiducie elle-même ou des documents relatifs à sa création.
Nous maintenons la position énoncée dans le document mentionné ci-dessus à l'effet que le paragraphe 75(2) s'applique au donateur dans une telle situation.
Le préambule du paragraphe 75(2) commence comme suit : "Lorsque, en vertu d'une fiducie ...". Le Multi Dictionnaire de la langue française (troisième édition) définit l'expression "en vertu de" comme suit : " loc. prép. (DR.) Par le pouvoir de, au nom de. En vertu de la nouvelle loi, ces pratiques sont illégales ". En appliquant cette définition au paragraphe 75(2), nous pouvons conclure que les mots " en vertu d'une fiducie " sont utilisés pour référer non seulement à l'acte de fiducie, mais aussi à toute opération exécutée par les fiduciaires qui ne viole pas l'acte de fiducie en question. Cette interprétation est conforme à la position adoptée en réponse à la Question 24 de la Table Ronde du Congrès 1994 de l'APFF, laquelle se lit comme suit :
"Le Ministère considère que le paragraphe 75(2) de la Loi pourrait s'appliquer lorsque l'acte de fiducie ou tout autre contrat conclu entre les fiduciaires et la personne qui a contribué un bien à une fiducie prévoit que cette personne a un droit d'acquérir de nouveau ce bien ou un bien substitué même si cette personne ne contrôle pas les biens de la fiducie et ne détient aucun autre droit de bénéficiaire dans la fiducie."
Étant donné que, selon vous, l'acte de fiducie indique que les fiduciaires devront agir de façon à promouvoir ou soutenir les objectifs pour lesquels la fiducie a été créée, le fait que la fiducie accorde des contrats de rente fait partie d'une stratégie visant à augmenter ses revenus de dons et lui permettre d'atteindre ses objectifs, et ce, même si l'acte de fiducie ne contient aucune référence particulière permettant la fourniture de tels contrats de rente. Nous sommes donc d'avis que le paragraphe 75(2) de la Loi trouve application en regard des biens transférés à la fiducie dans une telle situation.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Eric Allard-Pouliot
Gestionnaire intérimaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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