Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the condition stated in IT-169 to file a letter attached to the return can be substituted where a rollover form is filed. Whether, in circumstances where no rollover form is required, the condition to file a letter attached to the return is mandatory.
Position: The condition to file a letter attached to the return, as stated in IT-169, can be substituted. Administratively, the CRA does accept a rollover form such as T2057, T2058 or T2059, filed with a "yes" answer to the question concerning the existence of a price adjustment clause, as sufficient notice. However, a price adjustment clause does not automatically amend a section 85 election. In order to give effect to a price adjustment clause, the parties will have to file an amended election under subsection 85(7.1) and pay the penalty under subsection 85(8). CRA's position on that point is the same with respect to an election under subsection 97(2). Consequently, the parties will have to file an amended election under subsection 96(5.1) and pay the penalty under subsection 96(6). Finally, in circumstances where no form is required (e.g., section 86 or 51 of the Act), the CRA has stated that simply not notifying the CRA does not prevent Interpretation Bulletin IT-169 from being applied if all of the other conditions are met.
Reasons: Previous positions.
XXXXXXXXXX
2004-008163
S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 6 juillet 2004
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant les clauses de rajustement de prix
La présente est en réponse à votre fac-similé du 14 juin 2004 dans lequel vous nous avez demandé notre opinion concernant les clauses de rajustement de prix, dans un contexte de transfert en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ou d'autres dispositions de la Loi permettant un transfert en franchise d'impôt.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
1) Vos questions relativement au présent dossier
Vous désirez savoir si, lorsque des parties ayant un lien de dépendance concluent une entente comportant une clause de rajustement de prix à l'égard d'un transfert de biens en franchise d'impôt en vertu du paragraphe 85(1), 85(2) ou 97(2), chacune des parties à cette entente doit obligatoirement informer l'Agence du revenu du Canada (" ARC "), au moyen d'une lettre jointe à sa déclaration de revenu pour l'année durant laquelle les biens ont été transférés, des éléments indiqués dans le bulletin d'interprétation IT-169, Clauses de rajustement du prix.
Vous désirez également savoir si, lorsque des parties ayant un lien de dépendance concluent une entente comportant une clause de rajustement de prix à l'égard d'un transfert de biens en franchise d'impôt en vertu de dispositions ne requerrant pas la production d'un formulaire prescrit (à titre d'exemple, l'article 51 ou 86), chacune des parties à cette entente doit obligatoirement informer l'ARC de la manière ci-dessus indiquée.
2) Vos commentaires relativement au présent dossier
Vous êtes d'avis que lorsqu'un formulaire prescrit doit être produit en vertu de la Loi et que ce formulaire comporte une question sur l'existence ou non dans l'entente d'une clause de rajustement de prix, la seule production du formulaire permettrait de remplacer l'exigence ci-dessus mentionnée d'informer l'ARC par lettre jointe à la déclaration de revenu des éléments indiqués dans le bulletin d'interprétation IT-169.
De plus, vous soulignez que l'ARC a déjà indiqué par le passé que lorsqu'aucun formulaire n'est exigé, l'ARC considère que le simple fait pour les parties de ne pas l'aviser de la transaction n'empêche pas nécessairement l'application des dispositions du bulletin d'interprétation IT-169.
3) Nos commentaires relativement au présent dossier
Lorsqu'un bien est transféré dans le cadre d'une transaction entre personnes ayant un lien de dépendance, les parties incluent souvent une clause de rajustement du prix dans l'entente relative au transfert. Le bulletin d'interprétation IT-169, Clauses de rajustement du prix, énonce la position de l'ARC à cet égard. Ainsi, une clause de rajustement du prix permet de faire en sorte que, si l'ARC conclut que la juste valeur marchande du bien est inférieure ou supérieure au prix calculé par ailleurs en vertu de l'entente, le prix soit rajusté à la hausse ou à la baisse lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- L'entente révèle que les parties ont réellement l'intention de transférer le bien à sa juste valeur marchande et l'entente établit cette valeur par une méthode de calcul juste et raisonnable.
- Chacune des parties à l'entente informe l'ARC, au moyen d'une lettre jointe à sa déclaration pour l'année durant laquelle le bien a été transféré :
- a) qu'elle est prête à ce que le prix indiqué dans l'entente soit revu par l'ARC conformément à la clause de rajustement du prix,
- b) qu'elle prendra les mesures nécessaires pour régler tout excédent ou déficit du prix,
- c) qu'elle soumettra une copie de l'entente à l'ADRC, sur demande.
- L'excédent ou le déficit du prix est effectivement remboursé ou payé, sinon il s'ensuit une obligation légale connexe.
L'ARC a indiqué qu'il est possible de remplacer la condition ci-dessus mentionnée consistant à produire une lettre jointe à la déclaration. Ainsi, du point de vue administratif, l'ARC considère comme un avis suffisant un formulaire de roulement tel qu'un formulaire T2057 (relatif à un transfert en vertu du paragraphe 85(1)), T2058 (relatif à un transfert en vertu du paragraphe 85(2)) ou T2059 (relatif à un transfert en vertu du paragraphe 97(2)), portant la réponse " oui " à la question relative à l'existence d'une clause de rajustement du prix.
Il faut toutefois souligner que la position de l'ARC est à l'effet qu'une clause de rajustement du prix ne modifie pas automatiquement un choix fait selon l'article 85. Pour qu'une telle clause ait un effet, les parties à la transaction doivent produire un choix modifié conformément au paragraphe 85(7.1) et payer la pénalité établie au paragraphe 85(8). La position de l'ARC est la même à l'égard d'un choix qui serait effectué selon le paragraphe 97(2). Ainsi, pour donner effet à une clause de rajustement du prix, les parties à la transaction doivent produire un choix modifié conformément au paragraphe 96(5.1) et payer la pénalité établie au paragraphe 96(6).
En terminant, lorsqu'aucun formulaire n'est exigé (à titre d'exemple, en ce qui a trait à un transfert de biens en vertu des articles 86 ou 51), l'ARC considère que le simple fait pour les parties de ne pas l'aviser de la transaction n'empêche pas l'application des dispositions du bulletin d'interprétation IT-169, si toutes les autres conditions énoncées dans ce bulletin d'interprétation sont remplies.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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