Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1. À la définition de "montant exclu" au paragraphe 120.4(1) L.I.R., est-ce que l'expression "le revenu tiré d'un bien acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès ...." inclut également le revenu tiré d'un bien de substitut ou de remplacement au bien acquis par suite du décès?
Position Adoptée:
1. Non
Raisons:
1. Application du paragraphe 120.4(1) de la Loi.
2005-012683
XXXXXXXXXX A. Dagenais, Avocate, M. Fisc.
(613) 957-2121
Le 15 février 2006
Monsieur,
Objet Paragraphe 120.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
Demande d'interprétation technique
La présente est en réponse à votre lettre du 12 avril 2005 dans lequel vous désirez savoir si l'expression "le revenu tiré d'un bien acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès ...." à la définition de "montant exclu" au paragraphe 120.4(1) L.I.R., inclut également le revenu tiré d'un bien de substitut ou de remplacement au bien acquis par suite du décès?
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Votre analyse:
Votre présomption est qu'il semble claire que le législateur a voulu par cet article exclure les revenus générés par des biens acquis suite au décès du père ou de la mère des règles de revenu fractionné (ex: actions de SEPE reçu par un enfant par suite du décès de son père).
Par contre, la compréhension de l'expression "... revenu tiré du bien acquis ..." doit-elle inclure le principe de substitution ou de remplacement du premier bien acquis par suite du décès. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le revenu tiré d'actions acquises par un enfant mineur à même de l'argent reçu par suite au décès de son père ou de sa mère est visé par les règles sur le revenu fractionné?
Selon vous, il semblerait logique que les biens substitués à un bien acquis par suite du décès soient également visés par la définition de "montant exclu". À défaut, l'exception à la règle du revenu fractionnée sera très aléatoire puisqu'il est rare qu'un bien reçu par suite du décès conserve sa forme initiale (ex : des liquidités reçues feront rapidement l'objet de placements).
Nos commentaires:
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'"ARC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 120.4(1) trouve application dans les cas où nous sommes en présence de deux concepts soit celui de "particulier déterminé" et "revenu fractionné". Cependant, le législateur prévoit des situations où cette mesure ne s'applique pas. La définition pour ce paragraphe de "montant exclu" est:
"Quant à un particulier pour une année d'imposition, montant qui représente le revenu tiré d'un bien acquis par le particulier, ou pour sont compte, par suite du décès d'une des personnes suivantes: ...."
La lecture de la définition au paragraphe 120.4(1) nous indique que le législateur se réfère à deux conditions précises pour exempter ce revenu des règles d'attributions soit celui "revenu tiré d'un bien acquis par le particulier" et "par suite du décès".
En ce qui concerne la première condition soit celle de "revenu tiré d'un bien acquis par le particulier", nous croyons que si le Législateur aurait voulu exempter des règles d'attributions des biens de substitutions ou de remplacements lors de l'application du paragraphe 120.4(1) , il l'aurait fait expressément. À titres d'exemples, au paragraphe 74.1(1), le Législateur a écrit "... le revenu ou la perte de cette personne pour une année d'imposition provenant du bien ou d'un bien qui y est substitué .....". Au paragraphe 74.2(1), une référence expresse a également été faite et le Législateur a écrit "... biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués .....".
De plus, compte tenu de ce qui précède, nous ne croyons pas que la définition de bien substitué au paragraphe 248(5) trouve application pour les fins du paragraphe 120.4(1). Ceci est conforme à l'interprétation F2004-0101701E5 qui concluait que la définition de bien substitué au paragraphe 248(5) s'applique aux dispositions de la Loi qui contiennent les mots "biens substitué".
En ce qui concerne la seconde condition soit celle "par suite du décès", les mesures du paragraphe 120.4 (1) ne s'appliqueraient pas pour le revenu tiré d'un bien acquis par l'enfant mineur par suite du décès du père ou de la mère. Ainsi, l'enfant qui acquiert ce bien, est réputé avoir acquis ce droit au moment du décès du père ou de la mère. Dans la situation d'un bien de substitution ou de remplacement, nous ne pouvons envisager l'application du paragraphe 120.4(1) puisque le bien de substitution ou de remplacement ne constitue pas un bien acquis par suite du décès. C'est seulement un moment du décès, qu'un bien est transféré à l'enfant mineur, par suite de ce décès. Nous ne pouvons concevoir une situation où un bien de remplacement ou de substitution respecterait cette condition énuméré au paragraphe 120.4(1).
Ainsi pour répondre précisément à votre question, pour les raisons mentionnées ci-haut, nous ne croyons pas que le revenu tiré d'actions acquises par un enfant mineur à même de l'argent reçu par suite au décès de un de ses parents est exclu des règles de fractionnement.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles, si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Enfin, nous regrettons le délai encouru pour répondre à votre demande. Veuillez recevoir toutes nos excuses.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006