Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La définition de bien substitué à l'alinéa 248(5)b) de la Loi s'applique-t-elle pour les fins du paragraphe 7(1.1) de la Loi?
Position Adoptée: Non.
Raisons: La définition de bien substitué au paragraphe 248(5) de la Loi s'applique aux dispositions de la Loi qui contiennent les mots "bien substitué".
2004-010170
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
Le 13 janvier 2005
Monsieur,
Objet: Options d'achat d'actions et bien substitué
La présente fait suite à votre courriel du 4 novembre 2004 dans lequel vous désirez savoir s'il faut tenir compte de la définition de bien substitué de l'alinéa 248(5)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") pour l'application des dispositions traitant des options d'achat d'actions aux employés visées à l'article 7 de la Loi.
Particulièrement, vous demandez si les dispositions du paragraphe 7(1.1) de la Loi continuent de s'appliquer aux actions détenues par un employé (ci-après " actions détenues ") suite à la levée des options accordées dans le cadre de son emploi par une société privée sous contrôle canadien (ci-après " SPCC "), si les actions reçues suite à la déclaration d'un dividende en actions sur les actions détenues sont vendues.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
La définition de " bien substitué " à l'alinéa 248(5)b) prévoit que, pour l'application de la Loi, à l'exception de l'alinéa 98(1)a), une action reçue à titre de dividende en actions sur une autre action du capital-actions d'une société est réputée être un bien substitué à cette autre action.
Le paragraphe 7(1.1) prévoit une modification quant au moment où un employé doit inclure l'avantage dans son revenu, en vertu de l'alinéa 7(1)a), lorsqu'une SPCC, au sens donné au paragraphe 125(7), accepte de vendre ou d'émettre les actions de son capital-actions ou les actions du capital-actions d'une SPCC avec laquelle elle a un lien de dépendance, en faveur d'un employé de la société ou d'une SPCC avec laquelle elle a un lien de dépendance et si, certaines autres conditions sont rencontrées.
Si un employé acquiert une telle action et que le paragraphe 7(1.1) s'applique, l'employé n'est pas tenu d'inclure dans son revenu l'avantage prévu à l'alinéa 7(1)a), le cas échéant, tant qu'il n'a pas disposé ou échangé l'action. Le paragraphe 7(1.1) ne fait aucune mention des termes " bien substitué ".
La Cour suprême du Canada dans l'arrêt La Reine. c. Verrette, [1978] 2 RCS 838, a donné les commentaires suivants quant au caractère déterminatif d'une disposition :
" ... une disposition déterminative donne à un mot ou à une expression un sens autre que celui qu'on leur reconnaît habituellement et qu'il conserve là où on l'utilise; elle étend la portée de ce mot ou de cette expression ... ".
Quand une définition est une disposition déterminative comme c'est le cas pour celle du paragraphe 248(5), elle doit se rapporter au mot que le législateur tente de définir. Il faut donc pour que la définition s'applique à une disposition précise, que le mot qu'on tente de définir se retrouve dans la disposition en question.
Puisque les dispositions du paragraphe 7(1.1) ne font pas mention des termes " bien substitué ", nous sommes d'avis que la définition de l'alinéa 248(5)b) ne s'applique pas au cas soumis pour les fins de la présente. Par conséquent, nous sommes d'avis que les dispositions de l'alinéa 7(1)a) seraient applicables dans l'année d'imposition où les actions détenues seront finalement disposées ou échangées et ce, même si les actions, reçues sous forme de dividende en actions sur ces actions détenues, sont déjà vendues.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005