Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Would paragraph 55(3)(a) of the Act apply to the hypothetical situation described in the letter to exclude, from the application of subsection 55(2) of the Act, the deemed dividend resulting from the cross-redemptions of shares between Corporation A and Newco?
2. Would the CRA apply subsection 55(4) of the Act in the hypothetical situation?
3. Would the interests, payable on another person's indebtedness assumed by the taxpayer to acquire the preferred shares and the common shares of the capital stock of an operating corporation, be deductible?
4. Would the interests, payable on a debt assumed by the taxpayer to acquire the shares of an operating corporation, be deductible by the amalgamated corporation after the amalgamation of the taxpayer and the operating corporation?
5. Would subsection 84.1(1) of the Act apply on the transfer by the children of the shares of the capital stock of their operating corporation to their holding corporation?
Position Adoptée: 1. It would depend on whether we would apply subsection 55(4) of the Act and on the identity of the beneficiaries of the trust holding the common shares of a dividend recipient at a particular time.
2. General comments provided. It would depend on the facts of the particular situation.
3. The answer is subject to the legislation that may be proposed by the Department of Finance and the date of enactment. Without such a proposed legislation, the answer would depend on whether the preferred shares carries a stated dividend rate and on whether there is a reasonable expectation, at the time the common shares are acquired, that the common shareholder will receive dividends.
4. The position taken in paragraph 21 of IT-533 in relation to a deduction under subparagraph 20(1)(c)(i) of the Act would also be applicable in relation to a deduction under subparagraph 20(1)(c)(ii) of the Act. After the amalgamation, we would consider that the debt has been assumed for the acquisition of the assets of the acquired corporation that has been amalgamated and that are now held by the continuing corporation after the amalgamation. These assets would have to be acquired for purpose of gaining or producing income from the property or from a business.
5. It would depend on the consideration received for each class of shares.
Raisons: 1. Provisions of the Act.
2. The question of determining whether it is reasonable to consider that one of the main purposes for the issuance of the voting shares of the capital stock of the dividend recipients to A would be to cause 2 or more persons to be related to each other, is a question of fact.
3. Paragraphs 10 and 31 of IT-533. Statement of the Department of Finance which was published on February 23, 2005, as part of the presentation of the Federal Budget.
4. Previous positions. Paragraph 21 of IT-533.
5. Provisions of the Act.
XXXXXXXXXX 2009-031754
Sylvie Labarre, CA
Le 2 novembre 2009
XXXXXXXXXX ,
Objet : Questions liées à des transactions résultant en un transfert d'entreprises en faveur de deux sociétés détenues par des frères
La présente est en réponse à votre courriel du 9 avril 2009 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans le cadre de la situation hypothétique suivante. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Faits
1. Compagnie A serait détenue par les personnes suivantes :
- A qui détiendrait 2 000 actions privilégiées " B " dont le capital versé, le prix de base rajusté (" PBR ") et la juste valeur marchande (" JVM ") seraient respectivement de 100 $, 500 000 $ et 500 000 $, le PBR élevé de ces actions résultant d'une " cristallisation " antérieure de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1);
- Gestion A (dont tout le capital-actions émis appartiendrait à A) qui détiendrait la totalité des actions privilégiées " C " dont le capital versé, le PBR et la JVM seraient respectivement de 1 000 $, 1 000 $ et 4 000 000 $;
- Fiducie A qui détiendrait 100 actions ordinaires dont le capital versé, le PBR et la JVM seraient respectivement de 100 $, 100 $ et 3 000 000 $.
2. Compagnie A exploiterait six restaurants et A souhaiterait que chacun de ses enfants, par l'entremise des sociétés opérantes Compagnie A et Nouco respectivement, exploite chacun trois restaurants.
3. Pour ce faire, A incorporerait la société Nouco et souscrirait à 1 000 actions privilégiées votantes de contrôle pour 100 $. Ainsi, A aurait le contrôle de droit de Nouco à tout moment pertinent et pour les fins de la Loi. Nous comprenons également que A serait le fondateur de Nouco aux fins de la loi corporative applicable.
4. Par la suite, Compagnie A vendrait les éléments d'actif de trois de ses restaurants à Nouco en contrepartie de quoi Nouco prendrait en charge les dettes reliées à ces trois restaurants et émettrait des actions privilégiées de roulement ayant une JVM de 3 000 000 $, ce qui correspondrait à l'excédent de la JVM des biens transférés sur le montant des dettes prises en charge. Le paragraphe 85(1) serait utilisé et la somme convenue choisie correspondrait au coût indiqué des biens vendus.
5. Les actionnaires de Compagnie A vendraient une partie de leurs actions de Compagnie A en faveur de Nouco et recevraient en contrepartie des actions du capital-actions de Nouco. Ainsi, A vendrait la moitié des actions privilégiées " B " qu'il détiendrait dans Compagnie A et recevrait en contrepartie 1 000 actions privilégiées " B " du capital-actions de Nouco ayant un capital versé, un PBR et une JVM respectifs de 50 $, 250 000 $ et 250 000 $. Gestion A vendrait, en utilisant le paragraphe 85(1), la moitié de ses actions privilégiées " C " en contrepartie d'actions privilégiées " C " du capital-actions de Nouco ayant un capital versé, un PBR et une JVM respectifs de 500 $, 500 $ et 2 000 000 $. Fiducie A vendrait, en utilisant le paragraphe 85(1), le quart de ses actions ordinaires à Nouco et recevrait en contrepartie 25 actions ordinaires du capital-actions de Nouco ayant un capital versé et un PBR de 25 $ et une JVM de 750 000 $.
6. Suite à ce transfert d'actions, A souscrirait à 1 000 actions privilégiées votantes de contrôle de Compagnie A pour 100 $. Ainsi, nous comprenons que A aurait le contrôle de droit de Compagnie A à partir de ce moment pour les fins de la Loi.
7. Il y aurait rachat croisé des actions de Nouco détenues par Compagnie A d'une part, puis des actions de Compagnie A détenues par Nouco d'autre part, pour un montant de 3 000 000 $, réciproquement, payable par l'émission d'un billet à demande sans intérêt.
8. Compagnie A et Nouco feraient compensation de leur billet réciproque de 3 000 000 $.
9. Suite à ces transactions de séparation des restaurants en deux compagnies, les actionnaires de Compagnie A vendraient leurs actions du capital-actions de cette société, à l'exception des actions privilégiées votantes de contrôle détenues par A, en faveur de l'enfant X. Le prix de vente des actions correspondrait à la JVM des actions et serait payé comptant à l'aide des montants obtenus par X suite aux emprunts qu'il aurait contractés auprès d'une institution financière (4 000 000 $) et auprès de A (500 000 $).
10. De même, les actionnaires de Nouco vendraient leurs actions du capital-actions de cette société, à l'exception des actions privilégiées votantes de contrôle détenues par A, en faveur de l'enfant Y. Le prix de vente des actions correspondrait à la JVM des actions et serait payé comptant à l'aide des montants obtenus par Y suite aux emprunts qu'il aurait contractés auprès d'une institution financière (2 500 000 $) et auprès de A (500 000 $).
11. Fiducie A réaliserait un gain en capital d'environ 3 000 000 $ sur la vente des actions ordinaires et s'imposerait en conséquence ou choisirait d'attribuer tout ou partie du gain en capital imposable, ainsi que le reste du capital de la Fiducie à A qui serait l'un des bénéficiaires discrétionnaires de la Fiducie A selon ce qui serait permis par l'acte de fiducie. A prendrait avantage de la dernière tranche de 250 000 $ de déduction pour gains en capital contre le gain en capital imposable qui lui serait attribué par Fiducie A.
12. Suite à l'acquisition par les enfants X et Y des actions du capital-actions de Compagnie A et de Nouco, ceux-ci incorporeraient leur propre société de gestion (Gestco X et Gestco Y) dont ils seraient respectivement le seul actionnaire.
13. Chacun des enfants rembourserait, à partir de ses propres avoirs, une partie de l'emprunt contracté auprès de l'institution financière, soit un montant de 750 000 $.
14. X et Y vendraient respectivement à Gestco X et à Gestco Y, la totalité des actions privilégiées et ordinaires détenues dans Compagnie A (pour X) et dans Nouco (pour Y) pour un prix de vente égal au prix payé pour acquérir ces actions, soit 4 500 000 $ pour X et 3 000 000 $ pour Y. En contrepartie, Gestco X prendrait en charge les emprunts de X auprès de A et de l'institution financière et émettrait des actions privilégiées ayant un capital versé légal et fiscal minime, mais rachetables pour 750 000 $, soit un montant représentant l'excédent de la JVM des actions sur le montant des dettes prises en charge. Gestco Y fait de même, en prenant en charge les emprunts de Y et en émettant des actions privilégiées comportant les mêmes caractéristiques quant au capital versé et à la valeur de rachat.
15. Finalement, il serait possible que Compagnie A soit fusionnée avec Gestco X pour former Amalco X et que Nouco soit fusionnée avec Gestco Y pour former Amalco Y.
Questions
1. Vous désirez savoir si l'alinéa 55(3)a) s'appliquerait à la présente situation hypothétique de manière à ce que les dividendes réputés résultant des rachats d'actions croisés entre Compagnie A et Nouco ne soient pas assujettis au paragraphe 55(2).
2. Vous nous demandez si l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") appliquerait le paragraphe 55(4) de manière à ce que le contrôle de A dans chacune des sociétés Compagnie A et Nouco soit réputé ne pas exister. Vous nous mentionnez que le contrôle par A serait nécessaire pour garantir à A le remboursement du prêt qu'il aurait initialement consenti à X et à Y et qui serait pris en charge par Gestco X ou Gestco Y, selon le cas. Le contrôle de A serait également nécessaire afin d'assurer une saine transition entre son administration et celle de ses enfants.
3. Vous nous posez également une question sur la déductibilité des intérêts payables sur les emprunts pris en charge par Gestco X et Gestco Y lors de l'acquisition des actions privilégiées et ordinaires du capital-actions de Compagnie A et de Nouco, respectivement.
4. Vous aimeriez connaître notre opinion sur l'impact, s'il y a lieu, que pourrait avoir les fusions possibles de Compagnie A avec Gestco X et de Nouco avec Gestco Y relativement à la déductibilité des intérêts payés sur les emprunts originalement pris en charge par Gestco X et Gestco Y.
5. Par ailleurs, vous désirez confirmer que le paragraphe 84.1(1) ne s'appliquerait pas lors de la vente par X des actions du capital-actions de Compagnie A en faveur de Gestco X ou lors de la vente par Y des actions du capital-actions de Nouco en faveur de Gestco Y.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1ère question
Aux fins de la présente, nous supposerons que les actions ordinaires du capital-actions de Compagnie A seraient les seules actions votantes de Compagnie A avant l'émission des actions privilégiées votantes de contrôle souscrites par A. Par la suite, nous supposerons que A détiendrait le contrôle de Compagnie A.
Par ailleurs, pour les fins de la présente analyse, nous prendrons comme hypothèse d'une part que toutes les opérations mentionnées dans les Faits feraient partie de la série d'opérations ou d'événements et d'autre part, que toutes les opérations faisant partie de la série d'opérations ou d'événements ont été divulguées.
Nous pouvons constater selon ce qui est indiqué aux Faits qu'il y a plusieurs opérations impliquant des dispositions de biens ou impliquant une augmentation sensible de la participation qui seraient visées aux sous-alinéas 55(3)(a)(i) à (v) si, dans le cas d'une disposition, elle était faite en faveur d'une personne non liée immédiatement avant le moment de la disposition ou, dans le cas d'une augmentation sensible de participation, si c'était une augmentation sensible d'une ou plusieurs personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment de l'augmentation sensible.
Par conséquent, la question est de savoir si de telles dispositions ou augmentations sensibles de participation seraient faites en faveur de personnes non liées, immédiatement avant le moment de la disposition ou de l'augmentation sensible, selon le cas.
Conformément au sous-alinéa 55(3.01)a)(i), la personne, sauf le bénéficiaire du dividende, à laquelle le bénéficiaire du dividende n'est pas lié est une personne non liée aux fins de l'alinéa 55(3)a).
Selon les Faits de la situation que vous nous avez décrite, les bénéficiaires de dividende seraient Compagnie A et Nouco.
Sous réserve de l'application du paragraphe 55(4), la société Nouco serait contrôlée par A immédiatement avant chacune des opérations. Par ailleurs, sous réserve de l'application du paragraphe 55(4) et en tenant compte des hypothèses mentionnées au début de nos commentaires, Compagnie A serait contrôlée par Fiducie A jusqu'à l'émission des actions privilégiées votantes de contrôle à A, et par A à partir de cette émission.
Pour déterminer si des personnes sont liées entre elles, le sous-alinéa 55(5)e)(iii) prévoit qu'une fiducie et une personne ne sont réputées être liées entre elles que si elles sont réputées, par l'alinéa 55(3.2)d) ou le sous-alinéa 55(5)e)(ii), être ainsi liées ou si la personne est une société contrôlée par la fiducie. Dans la présente situation, nous ne tenons pas compte de l'alinéa 55(3.2)d). Le sous-alinéa 55(5)e)(ii) indique que dans le cas où une personne est liée, à un moment donné, à chaque bénéficiaire, autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré, d'une fiducie qui a ou peut avoir droit, pour une raison autre que le décès d'un autre bénéficiaire de la fiducie, à une part du revenu ou du capital de la fiducie, la personne et la fiducie sont réputées être liées entre elles à ce moment et à cette fin, une personne est réputée être liée à elle-même.
Pour les fins de la présente analyse, nous allons considérer que toutes les augmentations de participation résultant des opérations décrites dans les Faits seraient des augmentations sensibles de la participation.
De manière générale et sur la base des faits mentionnés dans votre situation hypothétique, l'exception prévue au paragraphe 55(3)a) s'appliquerait à l'égard des dividendes réputés résultant des rachats croisés entre Compagnie A et Nouco, mais uniquement dans la mesure où le paragraphe 55(4) ne s'appliquait pas et dans la mesure où chacun de A, Nouco et Compagnie A était lié à tous les bénéficiaires de Fiducie A décrits au sous-alinéa 55(5)e)(ii) aux moments opportuns.
2e question
Dans la présente situation, le fait que A acquiert les actions privilégiées votantes de contrôle du capital-actions de Nouco et du capital-actions de Compagnie A donne comme résultat que des personnes deviennent liées entre elles et il se pourrait que cela fasse en sorte que le paragraphe 55(2) ne s'applique pas aux dividendes, n'eût été du paragraphe 55(4).
La question est de savoir s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs de ces acquisitions d'actions privilégiées votantes était de faire en sorte que des personnes deviennent liées entre elles de façon que le paragraphe 55(2) ne s'appliquent pas aux dividendes. Ceci est une question de fait.
Nous ne pouvons répondre à votre question à l'égard de la situation hypothétique décrite ci-dessus car nous n'avons pas tous les faits pertinents pour effectuer cette détermination. Dans le cadre d'une demande de décision anticipée, nous aurions besoin de renseignements supplémentaires comme, entre autres, l'âge du parent et des enfants, l'implication du parent et des enfants dans les entreprises préalablement à la réorganisation et par la suite, l'expérience et la formation des enfants pour exploiter de telles entreprises, l'identité du ou des fiduciaires de Fiducie A, la durée de détention par A des actions votantes du capital-actions de Nouco et de Compagnie A, etc.
De plus, même si nous avons déjà rendu des décisions anticipées à l'effet que le paragraphe 55(4) ne s'appliquait pas lorsque le principal motif était de protéger les intérêts économiques de la personne détenant les actions votantes, nous étions convaincus que, dans ces cas, il n'y avait pas un autre motif principal qui correspondait à celui indiqué au paragraphe 55(4). Bien que vous indiquez dans votre lettre qu'un des principaux motifs serait la protection des intérêts économiques de A en raison des prêts qu'il aurait consentis à X et à Y, prêts qui seraient ultimement pris en charge par Gestco X/Amalco X et Gestco Y/Amalco Y respectivement, il n'est pas exclu que nous arrivions à la conclusion qu'un des principaux motifs correspond à celui indiqué au paragraphe 55(4) considérant un ensemble de facteurs dont, entre autres, l'identité des personnes qui contrôleraient Compagnie A préalablement à la réorganisation décrite. À cet égard, nous constatons que l'intérêt économique de A, dans les entreprises, se chiffrerait à 4,5 M$ avant la réorganisation décrite et à seulement 1 M$ après cette réorganisation. De plus, à la suite des opérations, chacun des enfants détiendrait un intérêt économique supérieur à celui de leur père dans Compagnie A ou Nouco, selon le cas.
3e question
Gestco X acquerrait les actions privilégiées et les actions ordinaires de Compagnie A détenues par X et prendrait en charge les emprunts dus par X à une institution financière et à A en contrepartie du prix d'achat de ces actions. Gestco Y acquerrait les actions privilégiées et ordinaires de Nouco détenues par Y et a prendrait en charge les emprunts dus par Y à une institution financière et à A en contrepartie du prix d'achat de ces actions.
Tel qu'indiqué au paragraphe 27 du Bulletin d'interprétation IT-533, en date du 31 octobre 2003 (ci-après le " Bulletin "), le sous-alinéa 20(1)c)(ii) s'applique aux intérêts sur une somme payable pour un bien acquis en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise. C'est le cas, notamment, lorsqu'un contribuable prend en charge la dette d'une autre personne comme contrepartie du prix d'achat d'un bien.
Ainsi, dans la présente situation hypothétique, il faudrait examiner les conditions d'application du sous-alinéa 20(1)c)(ii) pour déterminer si les intérêts seraient déductibles pour Gestco X ou Gestco Y, selon le cas. Tel que mentionné au paragraphe 27 du Bulletin, le sous-alinéa 20(1)c)(ii) ne prévoit pas de critère " d'utilisation " contrairement au sous-alinéa 20(1)c)(i). L'ARC n'utilise donc pas un critère d'utilisation indirecte dans le cas du sous-alinéa 20(1)c)(ii). Par conséquent, pour les fins du sous-alinéa 20(1)c)(ii), l'examen du critère de " en vue d'en tirer un revenu " devra se faire en fonction du bien acquis spécifiquement à l'aide de l'emprunt pris en charge dont on cherche à déduire les intérêts. Si, par exemple, les actions privilégiées " B " n'avaient pas été acquises en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise, les intérêts sur l'emprunt pris en charge en contrepartie de l'acquisition des actions privilégiées " B " ne seraient pas déductibles et ce, même si Gestco X ou Gestco Y, selon le cas, acquerrait toutes les actions du capital-actions de la société, dont les actions ordinaires.
Par contre, lorsqu'un bien dont il est question au sous-alinéa 20(1)c)(ii) fait l'objet d'une disposition, le bien de remplacement est pris en considération pour déterminer l'application continue de ce sous-alinéa.
Dans la présente situation, vous ne nous avez pas indiqué le détail de la contrepartie donnée pour l'acquisition de chaque catégorie d'actions (la partie de la contrepartie qui consiste en une prise en charge de dettes et la partie qui consiste en une émission d'actions privilégiées). Vous ne nous avez pas indiqué non plus si les actions privilégiées acquises portaient un taux de dividende. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer de manière définitive sur la déductibilité des intérêts sans avoir tous les faits pertinents.
Le paragraphe 31 du Bulletin indique que lorsqu'un placement (p. ex. un instrument productif d'intérêts ou des actions privilégiées) est porteur d'intérêt ou de dividendes, le critère de l'intention de tirer un revenu est respecté " en l'absence d'un trompe-l'œil, d'un artifice ou d'autres circonstances viciant l'opération " (Ludco). Par ailleurs, en supposant que tous les autres critères sont respectés, la déduction des frais d'intérêt n'est pas refusée en totalité ni restreinte en fonction du revenu découlant du placement si le revenu ne dépasse pas les frais d'intérêt, compte tenu de la définition de " revenu " qu'on trouve au numéro 10 du Bulletin.
Par conséquent, les intérêts sur l'emprunt pris en charge pour acquérir les actions privilégiées " B " ne seraient pas déductibles si ces actions n'étaient pas porteuses de dividendes. Il en est de même pour les actions privilégiées " C ".
Pour ce qui concerne les intérêts sur l'emprunt pris en charge pour acquérir les actions ordinaires, le paragraphe 31 du Bulletin mentionne que " si l'investissement n'est pas porteur d'intérêt ou de dividendes, notamment dans le cas de certaines actions ordinaires, il est parfois difficile de déterminer l'expectative raisonnable de revenu au moment de l'investissement. Normalement, [l'ARC] estime que les intérêts se rapportant à un emprunt contracté pour acheter des actions ordinaires sont déductibles s'il y a une expectative raisonnable, au moment de l'acquisition des actions, que le détenteur des actions ordinaires recevra des dividendes. Malgré tout, chaque situation doit être traitée selon les faits particuliers en cause. "
Toutefois, ce qui a été énoncé par le ministère des Finances au budget du 23 février 2005 et qui faisait le point sur la consultation qui a suivi les propositions législatives du 31 octobre 2003 pourrait avoir une incidence sur nos commentaires ci-dessus ainsi que sur certains paragraphes du Bulletin. Nous vous rappelons cet énoncé :
" Le ministère des Finances a publié en octobre 2003, aux fins de consultations publiques, une série de propositions législatives concernant la déductibilité des intérêts et d'autres dépenses. Ces propositions ont été mises de l'avant suite à certaines décisions des tribunaux qui tranchaient nettement avec l'interprétation généralement admise de la loi jusque-là.
Dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, un contribuable peut déduire des dépenses de tous genres, pourvu qu'elles aient été engagées aux fins de gagner le revenu en question. L'intérêt sur les emprunts est un exemple courant : il n'est déductible que si l'argent emprunté sert à tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Dans ce contexte, il était généralement admis que le " revenu " correspondait à un montant net comparable à un bénéfice, et qu'il excluait les gains en capital. Les décisions des tribunaux ont toutefois fait valoir un point de vue différent : le revenu a été considéré comme l'équivalent d'un revenu brut, et la distinction entre le revenu et les gains en capital s'est estompée.
Les propositions de 2003 avaient pour objet de faire en sorte que la loi soit ramenée à un point de vue plus traditionnel et plus approprié en la matière.
Une période prolongée de consultation publique au sujet des propositions a pris fin en août 2004. Bon nombre d'analystes ont exprimé des préoccupations au sujet de la structure des propositions; en particulier, que la codification dans les propositions d'un critère objectif d'" attente raisonnable de profit " risque de limiter involontairement la déductibilité d'un vaste éventail de dépenses commerciales ordinaires. Le ministère des Finances a cherché à répondre à ces préoccupations en mettant au point une initiative législative plus modeste qui répondra à ces préoccupations tout en permettant au gouvernement de réaliser ses objectifs. Le ministère fera connaître l'autre proposition dès qu'il le pourra, afin qu'elle puisse être analysée. Cette communication sera jumelée à une publication de l'Agence du revenu du Canada qui traitera, dans le contexte de cette autre proposition, de certaines questions administratives concernant la déductibilité. "
Par conséquent, nous ne pouvons pas vous indiquer ce que seraient nos commentaires définitifs à cet égard avant qu'une telle proposition législative soit annoncée. Il faut cependant noter qu'il est possible que la nouvelle proposition législative, une fois adoptée, soit applicable aux années antérieures à son adoption ou à son annonce.
4e question
Nous sommes d'avis que la position prise au paragraphe 21 du Bulletin s'appliquerait également dans le cadre d'une déduction demandée en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(ii). Ainsi, après la fusion, nous considérerions que les emprunts auraient été pris en charge pour l'acquisition des éléments d'actif provenant des sociétés remplacées Compagnie A ou Nouco, selon le cas, en remplacement de l'acquisition des actions. Si les éléments d'actif provenant des sociétés remplacées Compagnie A ou Nouco, selon le cas, étaient acquis en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise et si toutes les autres conditions requises pour la déductibilité des intérêts étaient satisfaites, les intérêts sur les emprunts pris en charge seraient déductibles pour les nouvelles sociétés résultant des fusions.
5e question
Afin de répondre à votre question, il faudrait connaître, pour chacune des catégories d'actions transférées à Gestco X (ou Gestco Y, selon le cas), le détail des dettes prises en charge et des actions privilégiées émises par cette société reçues en contrepartie de cette catégorie d'actions. En effet, nous examinerions l'application du paragraphe 84.1(1) en tenant compte de chaque catégorie d'actions transférées et de la contrepartie reçue pour cette catégorie.
Il nous apparaît possible que X et Gestco X (ou Y et Gestco Y, selon le cas) détermine une contrepartie en biens ou en prise en charge de dettes pour chacune des catégories d'actions transférées de manière à ce que le paragraphe 84.1(1) n'amène aucune diminution du capital versé d'actions reçues en contrepartie ni de dividende réputé.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et des acquisitions
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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