Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Comment se calcule le PBR d'une participation pour un commanditaire dans une société en commandite?
Position Adoptée: En vertu de l'alinéa 53(1)e), lors du calcul du PBR de la participation d'un associé dans une SEC, seul le revenu ou la perte de la société de personnes pour les exercices déjà terminés sera pris en compte. Par ailleurs, en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v), il faut déduire dans le calcul du PBR, toutes sommes reçues à un moment donné, au titre de l'attribution de sa part des bénéfices ou du capital de la société de personnes.
Raisons: Application de la Loi. Les dispositions 53(1)(e) et 53(2)(c)(v) et du paragraphe 40(3.1) de la Loi sont claires et sans ambiguïtés. Confome aux Nouvelles techniques no 5.
XXXXXXXXXX
2009-034991
Anne Dagenais
Avocate, M. Fisc. B.A.A.
Le 15 décembre 2010
Monsieur,
Objet : Prix de base rajusté - société en commandite
La présente fait suite à votre lettre du 1er décembre 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le calcul du prix de base rajusté (" PBR ") d'une participation dans une société en commandite (" SEC ").
Plus précisément, vous décrivez une situation où une SEC a été constituée le 1er janvier 2007. Le commanditaire A a investi, à cette date, la somme de 10 000$. La date de fin d'exercice de SEC est le 31 décembre. La SEC n'a réalisé aucun bénéfice et elle n'a subi aucune perte pour son premier exercice se terminant le 31 décembre 2007. Au mois de février 2008, la SEC réalise un gain en capital. La portion de ce gain attribuable au commanditaire A est de 100 000$. Ce gain doit apparaître sur le formulaire T5013 émis pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008. Un retrait de 100 000$ a été effectué par le commanditaire A en mars 2008.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-haut résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Aux termes de l'alinéa 53(1)e), lorsque le bien est une participation dans une SEC, il est nécessaire d'ajouter dans le calcul du PBR de la participation d'un associé :
[...] une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971, et avant ce moment, égale au total des somme dont chacune représente la part du contribuable [...] dans le revenu de la société de personne tiré de toute source, pour cet exercice, calculé compte non tenu [...]
Dans les Nouvelles techniques no 5 datées du 28 juillet 1995, et conformément au sous-alinéa 53(1)e)(i), l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") mentionne que lors du calcul du prix de base rajusté d'une participation d'un associé dans une société de personnes à un moment donné, seul le revenu ou la perte de la société de personnes pour les exercices déjà terminés sera pris en compte à ce moment.
Par ailleurs, en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v), dans le calcul du PBR de la participation, à un moment donné, doivent être déduits, au titre de la participation toute somme reçue par le contribuable après 1971 et après ce moment au titre de l'attribution de sa part des bénéfices ou du capital de la société de personnes.
Le paragraphe 40(3.1) prévoit l'application de certaines règles applicables notamment aux commanditaires d'une société de personnes, notamment lorsque le PBR de la participation de ces associés dans la société de personnes est négatif à la fin de l'exercice de la société de personnes. De manière générale, même s'il n'y a pas de disposition de la participation, en vertu de ce paragraphe, lorsque le PBR d'une participation détenue par un commanditaire est négatif à la fin de l'exercice de la société de personnes, ledit commanditaire est réputé avoir réalisé un gain en capital. En vertu du sous-alinéa 53(1)e)vi), ce gain en capital sera ajouté au calcul du PBR afin de le ramener à zéro.
En outre, il devra inclure dans le calcul de son PBR pour l'année d'imposition qui comprend le moment où l'exercice de la société de personnes prend fin, un gain en capital égal à son PBR négatif. Le montant de gain à inclure est calculé selon le paragraphe 40(3.11).
Dans la situation susmentionnée, nous sommes d'opinion que le PBR de la participation du commanditaire A au 31 décembre 2008 est négatif au montant de 90 000$ compte tenu du retrait de 100 000$ effectué en mars 2008. Par conséquent, le commanditaire A aurait un gain en capital réputé de 90 000 $, ce qui correspond à son PBR négatif à la fin de l'exercice de la société de personnes. En l'espèce, le PBR de la participation est ramené à zéro en date du 31 décembre 2008. Par ailleurs, lors du calcul du PBR de la participation du commanditaire dans la SEC au 1er janvier 2009, il est nécessaire de tenir compte du revenu de la SEC pour son exercice terminé le 31 décembre 2008 qui a été attribué au commanditaire A. Compte tenu de ce qui précède et en prenant pour acquis qu'il n'y a pas d'autres éléments ajustant le PBR de la participation du commanditaire A, son PBR au 1er janvier 2009 sera de 100 000$.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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