Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the CRA's long-standing position that losses should be reflected in a corporation's safe income on hand when incurred and not when deducted for tax purposes should be applicable in a context where a corporation is carrying on a construction business and computing its income following the position stated in Interpretation Bulletin IT-92R2.
Position Adoptée: Yes, we are of the opinion that the long-standing position is reasonable in the circumstances.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
XXXXXXXXXX
Agence du revenu du Canada
Division de la vérification 2011-039953
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX U. Chalupa
XXXXXXXXXX (613) 957-2124
Le 9 mai 2011
Madame,
Objet: XXXXXXXXXX - calcul du revenu protégé
La présente est en réponse à votre note de service du XXXXXXXXXX , dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement au calcul du revenu protégé en main de la société XXXXXXXXXX (ci-après " Opco "). Plus précisément, il s'agit de déterminer dans quelle année d'imposition doit être prise en compte une perte autre qu'en capital (ci-après " PAQC ") subie par une société exploitant une entreprise dans le secteur de la construction dans le cadre du calcul de son revenu protégé en main.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ou à une de ses composantes.
Contexte
Lors d'une réorganisation mise en place afin de permettre le retrait de XXXXXXXXXX ainsi que de sa société de gestion XXXXXXXXXX (ci-après " Portco ") du groupe corporatif XXXXXXXXXX (ci-après " Gestion ") a racheté, le XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXX actions de catégorie " XXXXXXXXXX " (actions participantes) de son capital-actions détenues par Portco pour un montant de XXXXXXXXXX $.
Les faits pertinents relatifs au présent dossier peuvent se résumer comme suit :
- Avant le XXXXXXXXXX , Portco détenait XXXXXXXXXX % d'actions participantes du capital-actions de Gestion;
- L'exercice financier de Gestion se termine le XXXXXXXXXX ;
- Gestion, pour sa part, détient la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'Opco et de XXXXXXXXXX ;
- Opco exploite une entreprise dans le secteur de la construction et son exercice financier se termine le XXXXXXXXXX ;
- Les bénéfices nets comptables avant impôt d'Opco pour les années d'imposition XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX étaient respectivement de : XXXXXXXXXX $;
- Les bénéfices ou pertes nets fiscaux d'Opco pour les années d'imposition XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX étaient respectivement de : XXXXXXXXXX $;
- La PAQC subie par Opco lors de son année d'imposition XXXXXXXXXX a fait l'objet d'un report prospectif aux années d'imposition d'Opco se terminant le XXXXXXXXXX pour un montant de XXXXXXXXXX $ et au XXXXXXXXXX pour un montant de XXXXXXXXXX $.
Le calcul du revenu protégé en main de Gestion a été effectué sur une base " consolidée " afin d'y inclure les revenus protégés en main de ses filiales. De façon générale, vous acceptez les calculs de revenus protégés en main pour l'ensemble des sociétés faisant partie du groupe corporatif, à l'exception toutefois d'un point particulier relativement au calcul du revenu protégé en main d'Opco. En effet, vous questionnez le moment de la déduction dans le calcul du revenu protégé en main d'Opco de la PAQC subie en XXXXXXXXXX .
Problématique
La PAQC subie en XXXXXXXXXX par Opco a été déduite dans le calcul du revenu protégé en main d'Opco dans les années d'imposition de son report, soit en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX .
Le moment de la déduction de la PAQC dans ce dossier a une importance significative pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX . En effet, étant donné que le rachat des actions du capital-actions de Gestion détenues par Portco a eu lieu avant la fin de l'année d'imposition de Gestion, un calcul proportionnel a alors été effectué par les représentants du contribuable afin de prendre en considération le revenu protégé en main de la société pour la période " tampon " allant du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX . Autrement dit, le revenu protégé en main calculé pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX de Gestion a été établi en fonction du nombre de jours de la détention des actions du capital-actions de Gestion par Portco sur 365 jours. Ainsi, lors du calcul du revenu protégé en main au XXXXXXXXXX , seulement une partie de la perte de XXXXXXXXXX $ subie par Opco et reportée prospectivement de l'année d'imposition XXXXXXXXXX , soit XXXXXXXXXX $, a diminué le revenu protégé en main du groupe corporatif.
Votre position
Selon votre position, la PAQC subie par Opco en XXXXXXXXXX devrait être prise en considération dans le calcul du revenu protégé en main d'Opco dans l'année où elle a été subie, soit pour l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX . Par conséquent, le revenu protégé en main d'Opco devrait être diminué d'un montant de XXXXXXXXXX $ afin de tenir compte de la totalité de PAQC subie par Opco en XXXXXXXXXX . Ainsi, cela aurait pour effet d'augmenter de XXXXXXXXXX $, soit XXXXXXXXXX % de XXXXXXXXXX $, le gain en capital réputé réalisé par Portco en raison de l'application du paragraphe 55(2).
Vous soumettez que le revenu protégé d'une société est son revenu net pour fins fiscales conformément aux calculs prévus à l'article 3. Selon vous, la PAQC au montant de XXXXXXXXXX $ subie en XXXXXXXXXX a été calculée conformément à la Loi. Vous référez de plus à la Nouvelle technique no. 37, où il est mentionné qu'un montant ne sera inclus dans le revenu protégé d'une société que dans la mesure où il est inclus dans la détermination de son revenu net fiscal ou s'il s'agit d'un ajustement expressément prévu aux alinéas 55(5)b) ou c). Vous mentionnez qu'après avoir calculé le revenu protégé, il y a lieu de déterminer le revenu protégé en main d'une société. En référant à la Nouvelle technique no. 37, vous soulignez que, pour ce faire, le revenu protégé doit être ajusté de certains montants qui n'influence pas le revenu net fiscal de la société tels que, par exemple, les dividendes, les impôts à payer ou à recevoir ainsi que les dépenses non déductibles. Votre compréhension de cette Nouvelle technique no. 37 est que ces ajustements sont nécessaires afin de refléter l'incidence des sorties de fonds sur le revenu protégé. Selon vous, dans le dossier sous étude, le revenu protégé en main est supporté par la juste valeur marchande (ci-après " JVM ") nette des éléments d'actif de la société même si ce revenu protégé en main est calculé en tenant compte de la perte fiscale dans l'année où elle est subie.
En outre, vous référez à la règle générale établie par John R. Robertson en 1981, selon laquelle la perte subie par une société doit être prise en compte dans le calcul du revenu protégé en main dans l'année où elle a été subie. Vous précisez n'avoir retracé aucune littérature indiquant que cette règle générale ne devrait pas s'appliquer pour une société exploitant une entreprise dans le secteur de la construction.
Vous résumez à cet égard les particularités fiscales de ce secteur de la façon suivante : les soldes de la fin des travaux en cours, des travaux non approuvés ainsi que des retenues sur contrats (ci-après les " TEC ") ne sont pas à inclure dans le revenu d'un entrepreneur en construction, car ils ne sont pas considérés comme étant des comptes à recevoir. Par ailleurs, les coûts engagés pour l'exécution de ces travaux en cours sont déduits dans le calcul du revenu net fiscal de l'année où ils sont encourus même si une partie des recettes tirées du travail exécuté n'est pas incluse dans le revenu avant que les factures ne soient devenues des comptes à recevoir. Il en résulte donc que la société diminue son revenu imposable des dépenses occasionnées pour les travaux en cours alors que ceux-ci ne sont pas imposés. À la lumière de ce qui précède, vous vous interrogez à savoir si la perte subie par la société peut effectivement être qualifiée d'une perte " fictive ".
Finalement, vous indiquez que le revenu protégé en main, tout comme le revenu protégé, est un concept fiscal et non pas comptable.
Position du contribuable
Selon la position des représentants du contribuable, la PAQC subie par Opco en XXXXXXXXXX devrait être prise en compte dans le calcul du revenu protégé en main de l'année au cours de laquelle le report prospectif de la perte a eu lieu, soit durant les années d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX respectivement.
Les représentants du contribuable soumettent que les faits particuliers propres à ce dossier militent dans ce sens. En effet, selon eux, la perte fiscale réalisée en XXXXXXXXXX par Opco est une perte fictive, comme le démontrent les états financiers de la société pour l'année d'imposition concernée, où un bénéfice comptable avant impôt de XXXXXXXXXX $ fut enregistré. Faisant abstraction de la déduction pour les TEC, la société ne réalise pas de pertes, mais bien un bénéfice. Selon les représentants du contribuable, il est erroné de considérer que la perte fiscale de XXXXXXXXXX réduit le revenu protégé en main pour cette année, car il est tout aussi possible de prétendre que les travaux en cours réalisés à cette date, bien que non imposés immédiatement suivant les lois fiscales, viennent augmenter ce même revenu protégé en main.
En outre, en se fondant sur la Nouvelle technique no. 37, les représentants du contribuable se disent d'avis que l'ajout ou la déduction dans le calcul du revenu net d'une société de montants constituant des TEC augmente ou réduise le revenu protégé en main de la société, mais que cette augmentation ou cette réduction ne serait pas supportée par une variation de la JVM de celle-ci pendant la même période. Ainsi, selon eux, il est erroné de réduire le revenu protégé en main de la société des PAQC encourues en raison de la fluctuation des réserves pour TEC.
Les représentants du contribuable prétendent de plus que si l'ARC n'inclut pas les TEC de XXXXXXXXXX dans le calcul du revenu protégé en main de cette année d'imposition au motif qu'ils ne sont pas encore imposés, elle ne peut réduire le calcul du revenu protégé en main du montant des pertes subies à ce moment alors qu'elles ne sont pas encore utilisées et qu'elles ont été crées de manière fictive et sans égard à la valeur marchande de la société. Selon eux, l'adoption d'un traitement contraire ne reflète pas la réalité économique.
Les représentants du contribuable ajoutent qu'il est inéquitable de faire assumer à un actionnaire qui quitte une société la totalité de la perte réalisée par les réserves des TEC au cours de la période de détention des actions, alors qu'il ne peut pas bénéficier du renversement de certaines réserves qui viendront augmenter le revenu protégé en main afférent à ses actions au motif que lesdites réserves n'ont pas encore été imposées.
Nous sommes d'accord avec votre conclusion selon laquelle la PAQC subie par Opco en XXXXXXXXXX devrait être prise en considération dans le calcul du revenu protégé en main d'Opco dans l'année où elle a été subie, soit pour l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX . Ce traitement de la PAQC permet d'obtenir un calcul du revenu protégé en main attribuable aux actions du capital-actions de Gestion détenues par Portco qui est raisonnable dans les circonstances. Notre conclusion est fondée sur les observations suivantes.
D'entrée de jeu, rappelons que la détermination du revenu protégé en main attribuable à des actions d'une société nécessite un examen de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée.
Cela dit, le paragraphe 55(2) s'appliquera dans le cas où une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable dans le cadre d'une série d'opération dont l'un des objets (ou l'un des résultats dans un contexte de rachat d'actions) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action à la JVM immédiatement avant le dividende et qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose que du revenu protégé en main avant le moment de détermination du revenu protégé pertinent. Rappelons que dans les arrêts Canada c. Nassau Walnut Investments Inc., [1997] 2 C.F. 279 et Canada c. Brelco Drilling Ltd., [1999] 4 C.F. 35, la Cour d'appel fédérale a reconnu que devant deux méthodes raisonnables pouvant être utilisées pour évaluer et attribuer le revenu protégé en main afférent à une action, les tribunaux retiendront généralement la méthode adoptée par l'ARC (voir également le document 2009-0330201C6).
Le revenu " gagné ou réalisé " par une société auquel réfère le paragraphe 55(2) correspond au revenu net calculé pour les fins de la Loi en tenant compte des ajustements prévus aux alinéas 55(5)b) à d). Toutefois, il doit être " en main " pour pouvoir contribuer au gain en capital latent relatif à une action (voir Robert J.L. Read, Section 55: A Review of Current Issues, 1988, Conference Report). Ainsi, si le revenu a été utilisé ou provisionné notamment pour acquitter des dépenses non déductibles pour les fins de la Loi, verser des dividendes ou acquitter des impôts, il ne peut plus être considéré en main pour financer le paiement du dividende (voir Nouvelle technique no. 37). À notre avis, ce principe s'applique peu importe si la société a, par ailleurs, des revenus non réalisés pouvant possiblement absorber ces déboursés.
De plus, selon la position de longue date de l'ARC (se référer aux règles énoncées par monsieur John R. Robertson en 1981 et à l'interprétation technique 2011-0395701E5), les PAQC réduisent généralement le revenu protégé en main lorsqu'elles sont subies et non lorsqu'elles sont déduites dans le calcul du revenu imposable de la société. La justification de cette règle est que les pertes subies par une société représentent des montants dépensés au moment où les charges ont été encourues par ladite société. Par conséquent, ces montants dépensés ne sont plus en main afin de contribuer au gain en capital inhérent à une action de la société donnée.
Cette règle doit être appliquée à la lumière des arrêts Brelco, précité, et La Reine c. Kruco inc., 2003 DTC 5506 (C.A.F.). Ainsi, la nature de la perte doit être analysée afin de déterminer si elle a eu pour effet de réduire le revenu protégé en main d'une société, c'est-à-dire si un montant du revenu protégé en main a été dépensé de façon à ce que ce revenu ne contribue plus au gain en capital latent rattaché à une action. Rappelons également que, selon l'arrêt Brelco, précité, les pertes d'une filiale étrangère affiliée peuvent avoir un effet sur le calcul du revenu protégé en main de sa société mère. Dans le document 2001-0093385, l'ARC a précisé que ce principe s'applique également dans un contexte domestique et que, lors du calcul du revenu protégé en main attribuable aux actions du capital-actions d'une société, il faut tenir compte des pertes d'une filiale de la société lorsqu'une telle perte entraîne une réduction de la JVM des actions de la société.
En l'espèce, nous sommes d'avis que, contrairement aux prétentions des représentants du contribuable, la perte fiscale subie par Opco en XXXXXXXXXX n'est pas fictive. Cette perte résulte plutôt de l'application de la Loi et reflète des dépenses réellement encourues par Opco. En effet, le fait qu'un certain revenu constaté au niveau comptable puisse être déduit lors du calcul du revenu net fiscal d'une société œuvrant dans le secteur de la construction n'écarte pas le fait que les dépenses qui créent cette perte fiscale ont réellement été encourues par la société. La particularité réside plutôt ici dans le fait qu'une partie du revenu facturé par la société sera inclus dans le calcul du revenu net de la société ultérieurement et ne pourra donc faire partie du revenu " réalisé ou gagné " de la société qu'à ce moment ultérieur.
De plus, il nous semble que, contrairement aux prétentions des représentants du contribuable, le fait que la JVM de la société ne fluctue pas au gré de l'ajout ou de la déduction des réserves pour TEC n'a pas forcément d'influence sur les ajustements à faire au calcul du revenu protégé en main. Selon nous, il faut plutôt déterminer si un montant du revenu protégé en main a été dépensé de façon à ce que ce revenu ne puisse plus contribuer au gain en capital latent rattaché à une action. Autrement dit, il y a lieu de déterminer quelle partie du gain en capital latent afférent aux actions est attribuable au revenu protégé en main et laquelle est attribuable à des revenus ou gains fiscaux non encore réalisés.
En outre, nous croyons que le passage de la Nouvelle technique no. 37 auquel réfèrent les représentants du contribuable illustre simplement le fait qu'en ne soustrayant pas du revenu protégé en main des éléments inclus par ailleurs dans le revenu net d'une société, mais qui ne sont plus en main ou disponible (comme par exemple les dépenses non déductibles), cela pourrait avoir pour effet de permettre de verser un dividende " protégé " attribuable à des revenus non réalisés sur le plan fiscal.
À la lumière de ce qui précède, il nous semble que la PAQC subie par Opco en XXXXXXXXXX devrait réduire le revenu protégé en main de la société dans l'année durant laquelle ladite perte a été subie. En effet, selon nous, cette perte n'est pas fictive, mais résulte de l'application de la Loi et reflète des dépenses réellement encourues par la société. Il s'agit en l'espèce de déterminer si une partie du revenu protégé en main a été dépensée de façon à ce que ce revenu ne puisse plus contribuer au gain en capital latent rattaché à une action. À notre avis, la position de longue date de l'ARC quant à la déduction de la perte dans l'année où elle est subie, au motif que cette perte a été financée par le revenu gagné ou réalisé par ailleurs, doit prévaloir dans le présent dossier. Elle est en accord avec les termes du paragraphe 55(2), de même qu'avec l'objet sous-tendant cette disposition législative. Les particularités présentes dans ce dossier ne rendent pas cette position déraisonnable et ne justifient pas qu'on s'en écarte.
Accepter la position des représentants du contribuable dans le présent dossier reviendrait ni plus ni moins à accepter que les dépenses effectuées par Opco en XXXXXXXXXX et ayant généré la perte fiscale ont été financées à même des éléments d'actif non réalisés pour fins fiscales (comme, par exemple, les TEC) et non à même le revenu protégé en main pré-XXXXXXXXXX d'Opco. La position de longue date de l'ARC est plutôt de réduire le revenu protégé en main de chaque dollar des dépenses ayant contribué à la perte subie par la société, au motif que ce revenu n'est plus en main pour contribuer au gain en capital latent rattaché à une action. Nous ne croyons pas que l'application de cette règle générale énoncée par monsieur John R. Robertson en 1981 aux faits du présent dossier donne un résultat déraisonnable ou non conforme à l'objet poursuivi par le paragraphe 55(2). Ainsi, tant qu'un élément de revenu (comme les TEC) n'est pas " gagné ou réalisé " (c'est-à-dire n'est pas inclus dans le calcul du revenu net de la société pour les fins de la Loi), il ne devrait pas être considéré, même indirectement, dans le calcul du revenu protégé en main d'une société. Cette position est appuyée par le libellé de l'alinéa 55(5)a), lequel édicte que la fraction d'un gain en capital attribuable au revenu qu'une société peut s'attendre à gagner ou réaliser après le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série est réputée être une partie du gain en capital attribuable à autre chose qu'un revenu.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et acquisitions
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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