Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans la situation où un contribuable demande, après le moment d’un règlement de dette, qu’une PAC subie dans une année d'imposition antérieure, soit déduite de son revenu imposable pour des années d'imposition précédant l’année où les PAC ont été subies, est-ce que le paragraphe 80(3) s'applique de sorte que le solde de la PAC est réduit avant l’application de cette PAC aux années antérieures?
Position Adoptée: Dans la présente situation, le paragraphe 80(3) s’applique en premier.
Raisons: Lors du règlement de dette, l’élément D.2 de la définition de la PAC vient réduire le montant de la PAC d’une année d'imposition du montant de la réduction qui découle de l’application de l'article 80. Cet événement a eu lieu avant le moment où le contribuable a demandé la déduction des PAC tel que le lui permet l'alinéa 111(1)a)
Le 23 mai 2012
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration centrale
Dossier de Base et Planification fiscale abusive Direction des décisions en impôt
Catherine Ayotte
Notaire, M. Fisc
À l’attention de Véronique Rose
2011-041807
Application de l’article 80
La présente fait suite à votre demande du 23 août 2011 concernant l’application du paragraphe 80(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») à la situation décrite ci-dessous.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Faits
1. Le XXXXXXXXXX, une dette commerciale du contribuable a été réglée. Conformément au paragraphe 80(1), ce règlement a donné lieu à un montant remis de XXXXXXXXXX $.
2. Le XXXXXXXXXX, suite à une vérification des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, le revenu du contribuable des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX a été révisé à la hausse d’un montant de XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ respectivement.
3. Suite à l’augmentation du revenu, le contribuable a demandé que soit utilisé la « perte autre qu’une perte en capital » (PAC) subie pour chacune des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX afin de réduire l’augmentation du revenu imposable des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.
4. Le XXXXXXXXXX, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a émis un avis de cotisation pour les années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX faisant état à la fois de l’augmentation du revenu pour les années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX ainsi que de l’utilisation la PAC subie pour chacune des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.
5. Le XXXXXXXXXX, suite à une vérification des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, la PAC a été révisée à la baisse pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX et à la hausse pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX. Suite à cette révision, la PAC (avant toute réduction résultant de l’application du paragraphe 80(3)) au sens du paragraphe 111(8) pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX s’élevait à XXXXXXXXXX $ et à XXXXXXXXXX $ pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX.
6. Le report de pertes décrit aux numéros 3 et 4 a été ajusté en conséquence. Un nouvel avis de cotisation pour les années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX a été émis le XXXXXXXXXX. Suite à cette nouvelle cotisation, les PAC des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX avaient été déduites en totalité.
7. L’ARC n’était pas au courant de la remise de dette décrite au numéro 1 lorsqu’elle a accepté que les PAC des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX soient reportées aux années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX puisque la déclaration d’impôt pour l’année XXXXXXXXXX n’avait pas encore été produite.
8. Au moment du règlement de la dette, seulement XXXXXXXXXX $ de la PAC de l’année d’imposition XXXXXXXXXX avait été déduite du revenu des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.
9. Au moment de produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX (c.-à-d avant le XXXXXXXXXX), le contribuable a appliqué le montant remis indiqué au numéro 1 en réduction de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de ses biens amortissables, selon le paragraphe 80(5).
Question
10. Est-ce que le contribuable a bien appliqué les règles de l’article 80 en appliquant le paragraphe 80(5) au montant remis ou devait-il plutôt réduire ses PAC des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX selon le paragraphe 80(3)?
11. Lors d’une remise de dette, le montant remis sur une dette commerciale vient réduire différents attributs fiscaux d’un contribuable dans l’ordre précisé à l’alinéa 80(2)c). Ainsi, le paragraphe 80(3) doit s’appliquer en priorité et ce dernier prévoit que les PAC sont les premières pertes qui doivent être réduites.
12. Selon l’alinéa 80(3)a), en cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, le montant remis sur la dette au moment du règlement doit être appliqué en réduction, à ce moment, de la PAC du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment. Toutefois, selon le sous-alinéa 80(3)a)(i), le montant appliqué en réduction de la PAC pour une année d’imposition ne doit pas dépasser le montant qui constitue le « solde de pertes applicable » à ce moment quant à la dette et à la PAC du débiteur pour l’année. De plus, le sous-alinéa 80(3)a)(ii) indique que l’on doit réduire en premier la PAC d’une année d’imposition antérieure.
13. L’expression « solde de pertes applicable » est définie au paragraphe 80(1) et correspond, pour une PAC, au montant de la PAC qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
- les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposable étaient suffisants ;
- la PAC n’était pas réduite par l’effet des paragraphes 80(3) et 80(4) à ce moment ou postérieurement;
- l’alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s’appliquaient pas au débiteur.
14. Les règles concernant la déductibilité d’une PAC pour une année d’imposition se retrouvent à l’article 111. En vertu de l’alinéa 111(1)a), un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition les PAC subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes. Toutefois, le paragraphe 111(3) prévoit certaines restrictions qui ont pour effet d’empêcher la déductibilité d’une PAC pour une année d’imposition. Entre autres, une PAC n’est pas déductible si elle a déjà été déduite pour une année d’imposition antérieure.
15. Dans la situation susmentionnée, au moment du règlement de dette, le solde de pertes applicable pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX s’élevait à XXXXXXXXXX $ soit le montant de la PAC au sens du paragraphe 111(8) de XXXXXXXXXX $ moins le montant de XXXXXXXXXX $ qui avait été déduit avant le moment du règlement. Pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX, le solde de pertes applicable était de XXXXXXXXXX $. Par conséquent, l’alinéa 80(3)a) s’appliquait à l’égard des PAC de XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.
16. Lorsqu’un règlement de dette survient, l’élément D.2 de la définition de la PAC au paragraphe 111(8) vient réduire le montant de la PAC d’une année d’imposition du montant de la réduction qui découle de l’application de l’article 80. Par conséquent, la PAC pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant le moment du règlement de dette est réduite dans les limites établies à l’alinéa 80(3)a). La réduction de la PAC d’une année d’imposition en raison d’un règlement de dette est applicable dès le moment où le règlement de dette a lieu.
17. En d’autres mots, le règlement d’une dette commerciale qui entraîne l’application de l’article 80 vient automatiquement et immédiatement réduire le solde de la PAC pour une année d’imposition en raison de l’élément D.2 de la définition de la PAC au paragraphe 111(8).
18. Dans la situation que vous nous avez présentée, le montant remis aurait dû être appliqué conformément au paragraphe 80(3). En effet, le contribuable a demandé, en XXXXXXXXXX, que les PAC des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX soient utilisées afin de réduire l’augmentation du revenu imposable des années XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX. Toutefois, en raison de l’application de l’alinéa 80(3)a) et de l’élément D.2 de la définition de PAC au paragraphe 111(8), le montant de la PAC pour chacune des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX disponible pour un report avait été réduit le XXXXXXXXXX soit au moment de la remise de dettes. Donc, au moment de la demande de report en XXXXXXXXXX, le contribuable n’avait plus de PAC déductible pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX et un montant de XXXXXXXXXX $ pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX. Par conséquent, autre que pour le montant de XXXXXXXXXX $, l’ARC aurait dû refuser les demandes de reports de pertes.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l’accès à l’information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l’ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu’ils l’incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l’identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n’enlève pas l’identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 952-1361. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire de la Section des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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