Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. In a situation where there are two classes of shares in the capital stock of a corporation, the shares were issued to two different taxpayers at the same time and at the same price, and the fair market value (FMV) of the shares of each class is identical to the FMV of the other class, how would the safe income on hand of a corporation be attributed between the two classes of shares immediately before the time the shares of one of the classes are repurchased by the corporation.
2. Whether the answer would be different if a discretionary dividend was paid on the shares that will be purchased by the corporation before the purchase and if that dividend reduced FMV of the shares to be purchased without reducing the FMV of the other class of shares. The discretionary dividend would be equal to the FMV of the shares repurchased.
Position Adoptée: 1. In such a situation, the safe income on hand would be attributed equally to each class of shares of the capital stock of the corporation.
2. Based on the facts described in the present situation, the safe income on hand would be attributed equally to each class of shares of the capital stock of the corporation.
Raisons: 1. As the FMV and adjusted cost base of each class of shares of the capital stock of the corporation would be identical, the same amount of safe income on hand could reasonably be considered to contribute to the capital gain that could be realized on a disposition at FMV, immediately before the dividend, of the share on which the dividend would be received (the capital gain being the same for each class held by each taxpayer).
2. If the FMV of the class of shares that would be purchased is equal to the total of the amount of the discretionary dividend plus the purchase price (that would be equal to nil in the present situation) and if such FMV is equal to the FMV of the shares of the other class, the same reason as the reason given in issue 1.
XXXXXXXXXX 2016-063310
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 27 avril 2016
Monsieur,
Objet : Dividendes discrétionnaires et revenu protégé
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 21 mars 2016 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement au montant de revenu gagné ou réalisé en main (ci-après « revenu protégé en main ») qui serait rattaché aux actions détenues par chacun des actionnaires d’Opco selon la situation hypothétique suivante.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de l’Avis de motion de voies et moyens portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures (ci-après « Avis de voies et moyens »), lequel a été déposé au Parlement le 18 avril 2016.
Situation hypothétique
1. Opco serait une société ayant une juste valeur marchande de 2 M$. Le revenu protégé global d’Opco serait de 1 M$.
2. Opco serait détenue par deux actionnaires, Gestion 1 et Gestion 2.
3. Le capital-actions d’Opco serait composé de deux catégories d’actions (catégories A et B) qui seraient votantes, participantes et qui comporteraient des dividendes discrétionnaires. 1 000 actions de catégorie A seraient détenues par Gestion 1 et 1 000 actions de catégorie B seraient détenues par Gestion 2. Gestion 1 et Gestion 2 détiendraient lesdites actions depuis la constitution d’Opco et les actions auraient un prix de base rajusté nominal.
4. X détiendrait la totalité des actions du capital-actions de Gestion 1 et Y détiendrait la totalité des actions du capital-actions de Gestion 2.
5. X et Y seraient des tiers non liés.
6. Gestion 2 voudrait se départir des actions de catégorie B détenues dans le capital-actions d’Opco.
7. Nous prenons comme hypothèse que chacune des catégories du capital-actions d’Opco aurait une valeur de 1 M$. Ceci est une question d’évaluation à l’égard de laquelle notre Direction n’émet aucun commentaire.
Alternative 1
Opco achèterait de gré à gré les actions de catégorie B pour la somme de 1 M$.
Alternative 2
À la place d’effectuer l’achat de gré à gré pour la somme de 1 M$, Opco verserait un dividende discrétionnaire de 1 M$ et achèterait les actions de catégorie B pour un total de 1 $. En raison de caractéristiques particulières des actions de catégories A et B, la juste valeur marchande des actions de catégorie A, avant et après le dividende discrétionnaire versé aux actions de catégorie B, demeurerait à 1 M$ et celle des actions de catégorie B serait réduite du montant du dividende discrétionnaire.
Question
Vous désirez savoir quel serait l’impact de ces transactions alternatives relativement au revenu protégé et à l’attribution de celui-ci parmi les deux catégories du capital-actions d’Opco.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans l’Avis de voies et moyens, dans la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
Aux fins de la présente lettre, nous supposons que les actions des catégories A et B auraient été acquises par leurs détenteurs actuels en date de la constitution d’Opco à une valeur nominale.
Première alternative
Selon la première alternative, il y aurait achat de gré à gré des actions de catégorie B du capital-actions d’Opco. Immédiatement avant l’achat de gré à gré des actions de catégorie B, chacune des catégories du capital-actions d’Opco aurait une valeur égale de 1 M$. C’est ce que Gestion 2 recevrait pour les actions de catégorie B et c’est la valeur à laquelle Gestion 1 aurait droit si les actions de catégorie A étaient achetées à ce moment. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’il serait raisonnable de conclure que le revenu gagné ou réalisé qui contribuerait au gain en capital de chacune des catégories serait égal pour chacune de ces catégories (500 000 $ pour chacune des catégories selon les hypothèses mentionnées ci-dessus) étant donné leur valeur et leur prix de base rajusté nominal. Le dividende réputé lors de l’achat des actions de catégorie B serait donc supérieur d’environ 500 000$ au revenu gagné ou réalisé qui contribuerait au gain en capital hypothétique sur les actions de catégorie B. Conformément à l’Avis de voies et moyens déposé au Parlement le 18 avril 2016, l’alinéa 55(5)f) s’appliquerait afin de considérer le dividende de 500 000 $ comme étant un dividende imposable distinct. Le paragraphe 55(2) s’appliquerait au dividende imposable distinct qui représenterait l’excédent du dividende discrétionnaire sur le montant de 500 000 $.
Suite à l’achat de gré à gré, la valeur des actions que Gestion 1 détiendrait dans le capital-actions d’Opco demeurerait inchangée. Ainsi, il n’y aurait pas de changement au montant de revenu gagné ou réalisé qui contribuerait au gain en capital sur les actions de la catégorie A détenues par Gestion 1. Ce montant resterait égal à 500 000 $.
Deuxième alternative
Pour ce qui est de l’alternative prévoyant le versement d’un dividende discrétionnaire, il faudrait qu’avant de verser le dividende discrétionnaire de 1 M$, les administrateurs s’assurent que le versement du dividende n’empêche pas de respecter les tests de solvabilité, s’il y a lieu. Il faudrait aussi qu’ils s’assurent du respect des droits des actions des autres catégories d’actions.
Si les caractéristiques des actions de catégorie B étaient telles que leur valeur diminuait lors du versement d’un dividende discrétionnaire sur lesdites actions sans que la valeur des actions de catégorie A soit réduite, il faudrait considérer la valeur des deux catégories d’actions immédiatement avant le dividende discrétionnaire (sachant qu’il y aurait un dividende discrétionnaire versé sur les actions de catégorie B). Pour cette alternative, il se pourrait que nous puissions conclure que les actions de catégorie B ont une valeur égale au total de la valeur du dividende discrétionnaire et de la valeur de rachat de 1 $ et que les actions de catégorie A conservent leur valeur de 1 M$. Ceci est une question d’évaluation à l’égard de laquelle notre Direction n’émet aucun commentaire.
Si tel était le cas, et contrairement à la situation où un dividende discrétionnaire diminuerait la valeur de toutes les actions participantes d’une société et que la catégorie d’actions qui recevrait le dividende aurait ainsi droit à une valeur supplémentaire par rapport à l’autre catégorie (valeur égale au montant du dividende discrétionnaire versée à l’égard de cette catégorie), il serait raisonnable de considérer dans la présente alternative hypothétique que le revenu gagné ou réalisé qui contribuerait au gain en capital hypothétique des actions de catégorie B serait égal à la moitié du revenu protégé d’Opco. Ainsi, le dividende discrétionnaire de 1 M$ serait supérieur de 500 000 $ au revenu gagné ou réalisé qui contribuerait au gain en capital hypothétique sur les actions de catégorie B. Conformément à l’Avis de voies et moyens déposé au Parlement le 18 avril 2016, l’alinéa 55(5)f) s’appliquerait afin de considérer le dividende de 500 000 $ comme étant un dividende imposable distinct. Le paragraphe 55(2) s’appliquerait au dividende imposable distinct qui représente l’excédent du dividende discrétionnaire sur le montant de 500 000 $.
Le dividende de 1 M$ devrait normalement réduire le revenu protégé en main subséquent. Cependant, nous accepterions que le dividende imposable distinct, assujetti au paragraphe 55(2), ne réduise pas le revenu protégé en main d’Opco.
Suite au dividende et à l’achat de gré à gré des actions de catégorie B, Gestion 2 ne détiendrait plus d’actions ayant une valeur et Gestion 1 détiendrait toujours des actions de catégorie A ayant une valeur de 1 M$. Nous ne sommes donc pas dans une situation où la valeur des actions de catégorie A aurait changé. Ainsi, le revenu protégé en main suite à l’achat de gré à gré serait maintenant égal à 500 000 $ (tenant compte de notre position administrative) et il n’y aurait pas de changement au montant de revenu gagné ou réalisé qui contribuerait au gain en capital sur les actions de la catégorie A détenues par Gestion 1. Le montant resterait égal à 500 000 $.
Tel que mentionné au paragraphe précédent, le résultat aurait été différent si le dividende discrétionnaire avait procuré une valeur supplémentaire de 1 M$ au détenteur de la catégorie d’actions à l’égard desquelles le dividende serait versé en plus de la valeur de rachat desdites actions et si le dividende discrétionnaire avait réduit la valeur de l’ensemble des actions du capital-actions d’Opco. Dans un tel cas, si nous avions considéré que la juste valeur marchande des actions de catégorie B était majorée du montant du dividende discrétionnaire par rapport aux actions de catégorie A, nous aurions conclu que le revenu gagné ou réalisé qui contribuerait au gain en capital hypothétique sur les actions de catégorie B aurait été égal au revenu protégé en main d’Opco et que le dividende discrétionnaire aurait réduit ledit revenu protégé en main d’Opco.
Notre lettre fournit uniquement des commentaires à l’égard du paragraphe 55(2) et des alinéas 55(2.1)c) et 55(5)f).
Nos commentaires n’ont pas pour but de donner notre approbation générale relativement à l’utilisation d’actions à dividendes discrétionnaires. En effet, l’émission et la détention d’actions à dividendes discrétionnaires pourraient entraîner d’autres conséquences fiscales qui pourraient être défavorables à certains contribuables. Par exemple, il pourrait exister des situations où certaines dispositions de la Loi pourraient s’appliquer comme les paragraphes 15(1), 56(2), 69(1) et 246(1) de la Loi. De même, il pourrait exister des situations abusives où nous envisagerions l’emploi de la règle générale anti-évitement du paragraphe 245(2) de la Loi.
Il est à noter également que l’utilisation d’actions à dividendes discrétionnaires pourrait avoir un impact défavorable si une transaction papillon était envisagée dans une situation donnée. En effet, étant donné l’incertitude quant à l’évaluation d’actions à dividendes discrétionnaires, il se pourrait qu’il soit plus difficile de respecter les conditions pour considérer qu’il y a une attribution, telle que définie au paragraphe 55(1), aux fins de l’alinéa 55(3)b) de la Loi dans cette situation donnée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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