Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether subsection 9(1), paragraph 12(1)(x) or section 80 applies to a debt forgiveness in relation to unremitted GST and PST in the context of a bona fide compromise under Section I of Part III of the Bankruptcy Act.
Position Adoptée: Depends on facts. In the given situation the gain relating to the unremitted GST and PST would probably be on account of capital. However, section 80 would not apply to the gain since the unremitted GST and PST would not be considered to be an obligation issued by the debtor under subsection 248(26), as required by the definition of "commercial debt obligation" in subsection 80(1). The portion of the gain attributable to the reduction of the interest and penalties could be subject to paragraph 12(1)(x). An election under subsection 12(2.2) could be made in order to reduce the outlay or expense.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
XXXXXXXXXX
2013-051612
G. Gladu, M.Fisc.
(613) 946-3323
Le 20 mai 2014
Monsieur,
Objet: Règlement de dettes
La présente est en réponse à votre courriel du 24 décembre 2013 dans lequel vous nous demandiez des précisions concernant les incidences fiscales découlant d'une entente de règlement d'une obligation de taxe sur les produits et services (« TPS ») et de taxe de vente du Québec (« TVQ ») à remettre, survenue dans le cadre d'une proposition concordataire en vertu de la section I de la Partie III de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (« L.f.i. ») dans la situation donnée.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes. Cela n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relative à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décision anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
La situation donnée
Société A aurait reçu des avis de cotisation de la part de Revenu Québec concernant de la TPS et TVQ qui auraient été perçues par Société A mais non remises à Revenu Québec au cours de plusieurs années. Les avis de cotisation comporteraient également d'importants montants à titre d'intérêts et de pénalités en plus des droits cotisés. Société A aurait fait une proposition concordataire à ses créanciers en vertu de la section I de la Partie III de la L.f.i. Cette proposition aurait été acceptée par ses créanciers et par la suite homologuée par la Cour supérieure du Québec.
1) En vertu de cette proposition, Société A s'engagerait à payer à certains créanciers, dont Revenu Québec, un montant forfaitaire ne couvrant pas la totalité des montants qu'elle devait à ceux-ci. Ce montant forfaitaire serait payable au syndic selon un échéancier déterminé au sein de la proposition. Plus précisément, ces paiements seraient effectués sur une période approximative de XXXXXXXXXX ans.
Votre question
Vous nous demandez notre opinion à savoir si le règlement de la dette de TPS et TVQ (incluant les intérêts et pénalités) dans le cadre de la proposition concordataire survenue en vertu de la Section I de la Partie III de la L.f.i. pourrait entraîner l'application du paragraphe 9(1), de l'alinéa 12(1)x) ou de l'article 80 au niveau de Société A.
Nos commentaires
La jurisprudence a déterminé qu'un gain provenant d'un règlement de dette pourrait dans certaines circonstances être inclus à titre de revenu selon les règles générales du calcul de revenu. De façon plus précise, un gain provenant d'un règlement de dette qui serait de nature «revenu» serait assujetti au paragraphe 9(1) tandis qu'un gain de nature capitale pourrait être visé par l'alinéa 12(1)x) ou l'article 80.
La détermination à savoir si un gain sur règlement de dettes est de nature « revenu » ou capitale est une question de fait. À cet égard, la Cour suprême du Canada s'est exprimée ainsi dans l'arrêt Oxford Motors Limited c. MRN, 59 DTC 1119:
In deciding upon the meaning of income, the Courts are faced with practical considerations which do not concern the pure theorist seeking to arrive to some definition of that term, and where it has to be ascertained for taxation purposes, whether a gain is to be classified as an income gain or capital gain, the determination of that question must depend in large measure upon the particular facts of the particular case.
De façon générale, nous sommes d'avis qu'un gain provenant d'un règlement de dette dans le cadre d'une proposition concordataire en vertu de la Section I de la Partie III de la L.f.i pourrait représenter un gain de nature capitale. À titre d'exemple, le paragraphe 26 du bulletin d'interprétation IT-293R, Gain d'un débiteur provenant d'un règlement de dette, mentionne que les dispositions de l'article 80 s'appliquent généralement lorsqu'un compromis véritable est adopté relativement à une dette commerciale en vertu de la Partie III de la L.f.i. ou toute autre loi fédérale ou provinciale régissant les arrangements avec les créanciers, et que le gain est exclu du revenu.
Dans la situation donnée, nous sommes d'avis que le gain provenant du règlement de la dette de TPS et TVQ dans le cadre de la proposition concordataire ne serait pas inclus dans le calcul du revenu de Société A en vertu du paragraphe 9(1), mais pourrait plutôt être visé par l'alinéa 12(1)x) ou l'article 80.
De façon plus précise, nous sommes d'avis que la portion du montant du gain provenant du règlement de la dette au titre des intérêts et des pénalités pourrait être un montant visé au sous-alinéa 12(1)x)(iv). Dans la mesure où le sous-alinéa 12(1)x)(iv) serait jugé applicable afin d'inclure le montant du gain provenant du règlement dans le calcul du revenu de Société A, un choix en vertu du paragraphe 12(2.2) pourrait être effectué afin de réduire le montant de la dépense engagée, au lieu d'inclure un tel montant dans le calcul du revenu.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que le gain provenant du règlement de la dette de TPS et TVQ perçues non remises (incluant les intérêts et les pénalités) ne serait pas assujetti aux dispositions de l'article 80 compte tenu notamment que la dette de TPS et TVQ perçues non remises (incluant les intérêts et les pénalités) ne serait pas considérée comme une « dette émise » par le débiteur aux termes du paragraphe 248(26), comme le requiert la définition de « créance commerciale » contenue au paragraphe 80(1).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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