Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether, in a particular situation, the attribution rules in subsection 74.2(1) would apply after a divorce, taking into consideration some comments made in doc. 2006-0166041E5.
Position Adoptée: No.
Raisons: According to the Law and previous positions.
XXXXXXXXXX
2012-046571
J. Lafrenière
(613) 941-2956
Le 21 février 2013
Objet: Demande d'interprétation technique Paragraphe 74.2(1)
Madame,
La présente est en réponse à votre courriel du 11 octobre 2012 dans lequel vous nous avez demandé des précisions relativement à l'application du paragraphe 74.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») suite à un divorce, compte tenu de certains commentaires contenus dans le document 2006-0166041E5.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
1) Votre question
Vous nous référez à l'extrait suivant du document 2006-0166041E5 (ci-après l'Extrait ») :
Selon la LIR et aux termes du bulletin d'interprétation IT-511R, les règles d'attribution des gains en capital énoncées à l'article 74.2 de la LIR ne s'appliquent pas à la période postérieure au moment où le bénéficiaire du transfert de l'immobilisation cesse d'être le conjoint de l'auteur du transfert. En d'autres mots, si une partie du gain en capital provenant de la disposition de l'immobilisation par le bénéficiaire du transfert est attribuable à la période où le bénéficiaire n'est plus le conjoint de l'auteur du transfert, cette portion du gain en capital ne sera pas attribuée à l'auteur du transfert.
La position prise dans l'Extrait vous semble être en contradiction avec certaines positions antérieures de notre Direction. À cet égard, vous nous référez aux documents 2011-0418291E5, 2004-0091341E5, 2002-0177197 ainsi qu'au paragraphe 16 du Bulletin d'interprétation IT-325R2 Transferts de biens après une séparation, un divorce ou une annulation de mariage, le 7 janvier 1994.
Vous êtes d'avis que la règle d'attribution prévue au paragraphe 74.2(1) cesse de s'appliquer après le divorce de l'auteur et du bénéficiaire du transfert d'une immobilisation et que par conséquent, la totalité d'un gain en capital résultant de la disposition de ce bien, survenue après le divorce, est imposable uniquement entre les mains du bénéficiaire du transfert.
Vous nous demandez de confirmer que votre interprétation de la portée du paragraphe 74.2(1) après un divorce est correcte.
2) Nos commentaires
Tel que l'édicte l'alinéa 74.2(1)a) :
Lorsqu'un particulier prête ou transfère un bien appelé « bien prêté ou transféré » au présent article , directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne appelée « bénéficiaire » au présent paragraphe qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, les règles suivantes s'appliquent au calcul du revenu du particulier et du bénéficiaire pour une année d'imposition :
a) est réputé être un gain en capital imposable réalisé par le particulier pour l'année sur la disposition d'un bien, à l'exclusion d'un bien meuble déterminé, l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des gains en capital imposables réalisés par le bénéficiaire pour l'année sur la disposition de biens (à l'exclusion de biens meubles déterminés) qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, pendant la période appelée « période d'attribution » au présent paragraphe tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle le bénéficiaire est son époux ou conjoint de fait,
(ii) le total des pertes en capital déductibles subies par le bénéficiaire pour l'année à la disposition, effectuée pendant la période d'attribution, de biens (à l'exclusion de biens meubles déterminés) qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués; [nos soulignements]
Par ailleurs, on retrouve les commentaires suivants au paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-511R - Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas du 21 février 1994 concernant l'application, inter alia, du paragraphe 74.2(1) :
L'application des paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) n'entraîne l'attribution, à l'auteur du transfert, d'aucun montant de revenu, de perte, de gains en capital imposables ou de pertes en capital déductibles qui se rapporte à l'une des périodes suivantes :
a) période postérieure au décès de l'auteur ou du bénéficiaire du transfert;
b) période tout au long de laquelle l'auteur du transfert ne réside pas au Canada;
c) période postérieure au moment où le bénéficiaire cesse d'être le conjoint de l'auteur du transfert (p. ex., lorsqu'un divorce devient définitif).
Ainsi, dans la situation que vous nous soumettez, tout gain en capital imposable réalisé au cours d'une année d'imposition donnée et découlant de la disposition par le bénéficiaire d'un bien prêté ou transféré par le particulier (ci-après l'« Auteur du transfert »), serait réputé être le gain en capital imposable de l'Auteur du transfert seulement si ce dernier réside au Canada au moment de la disposition du bien par le bénéficiaire du transfert et est toujours l'époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire du transfert à ce moment.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous confirmons que la totalité d'un gain en capital résultant de la disposition d'un bien effectuée après le divorce de l'Auteur et du bénéficiaire du transfert du bien en question serait imposable uniquement entre les mains du bénéficiaire du transfert.
Par ailleurs, nous reconnaissons que l'Extrait que vous citez peut porter à confusion, mais ne nous apparaît pas vraiment en contradiction avec votre position puisque l'Extrait paraphrase un énoncé général concernant l'application des paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) que l'on retrouve au paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-511R et s'attarde plus au gain en capital réalisé qu'au moment où le bien a été aliéné.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CPA, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations et finances II
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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