Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les articles 73 et 74.2 s'appliquent dans une situation particulière?
Position Adoptée: Commentaire généraux.
Raisons: Situation réelle sur laquelle nous ne pouvons que donner des commentaires généraux sur l'application de la Loi.
XXXXXXXXXX
2011-041829
I. Landry, M. Fisc.
Le 4 janvier 2012
Madame XXXXXXXXXX ,
Objet : Transfert de biens entre époux
La présente est en réponse à votre lettre du 29 mai 2011 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant l'application des articles 73 et 74.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à votre situation, telle que ci-après décrite.
Vous nous indiquez dans votre lettre que vous étiez, avant votre divorce, copropriétaire avec votre ex-époux de votre résidence principale et de votre résidence secondaire. Lors du partage de vos biens et des biens de votre ex-époux dans le cadre de votre divorce, la résidence principale a été incluse dans votre part du patrimoine familial et la résidence secondaire a été incluse dans la part du patrimoine de votre ex-époux selon leur juste valeur marchande au moment de l'entente de divorce. Le transfert des titres de propriété a eu lieu devant notaire alors que vous étiez toujours mariés. Dans l'acte notarié pour le transfert de la résidence secondaire, il est mentionné que vous donnez votre moitié indivise de cette résidence à votre époux.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La situation que vous nous soumettez est à une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons vous rendre une opinion définitive. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Tel que mentionné au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-325R2, Transferts de biens après une séparation, un divorce ou une annulation de mariage, le paragraphe 73(1) permet le transfert à imposition différée d'une immobilisation dans certaines circonstances lorsque ce transfert s'effectue entre conjoints. Lorsque toutes les conditions sont respectées, le paragraphe 73(1) s'applique de façon automatique. Pour s'y soustraire, le contribuable qui transfert le bien doit en faire le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la Loi pour l'année d'imposition du transfert. Par conséquent, un contribuable n'a pas à faire de choix pour que le paragraphe 73(1) s'applique à un transfert de bien. Il doit toutefois faire un choix s'il désire que le paragraphe 73(1) ne s'applique pas au transfert.
Concernant l'application de l'article 74.2, le paragraphe 16 du bulletin d'interprétation IT-325R2 indique que, malgré l'application du paragraphe 73(1) lors d'un transfert d'une immobilisation, ce bien peut tout de même être assujetti aux règles d'attribution des gains en capital à l'auteur du transfert prévues à l'article 74.2. Cependant, l'alinéa 74.5(3)b) permet aux conjoints vivant séparés pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait de faire un choix afin d'éviter l'application de l'article 74.2.
Il faut toutefois souligner que ces règles d'attribution édictées à l'article 74.2 cessent de s'appliquer après le divorce. Par conséquent, si un contribuable dispose après son divorce d'une résidence pour laquelle le paragraphe 73(1) s'est appliqué, son ex-époux n'a pas à faire de choix afin d'éviter l'application des règles d'attribution édictées à l'article 74.2, puisque ces règles d'attribution cessent automatiquement de s'appliquer après le divorce.
Vous pouvez consulter le bulletin d'interprétation IT-325R2 sur notre site à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it325r2/it325r2-f.pdf.
Nous vous prions d'agréer, Madame XXXXXXXXXX , l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Michel Lambert, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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