Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In a particular fact situation, whether the exclusion contained in paragraph 105(1)(a) is met?
Position Adoptée: No.
Raisons: The value of the benefit to the taxpayer from or under the trust should be added to the cost of the property pursuant to subsection 52(1). Therefore, where the taxpayer will sell the property, the capital gain otherwise computed will not include the value of the benefit.
XXXXXXXXXX
2012-046948
Danielle Bouffard
Le 6 août 2013
Madame,
Objet : Alinéa 105(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente lettre fait suite à votre courriel du 9 novembre 2012 concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons tenu compte de vos commentaires exprimés lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX / Bouffard) le 4 juillet 2013.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Vous indiquez qu'une succession a vendu dans l'année X un bien à usage personnel (soit un immeuble) à l'un de ses bénéficiaires (ci-après « bénéficiaire-acheteur»). Le prix de vente est inférieur à la juste valeur marchande (« JVM ») dudit bien. Selon vous, l'application du sous-alinéa 69(1)b)(i) entraînerait que la succession serait réputée avoir reçu une contrepartie égale à la JVM du bien vendu. Il y aurait donc un ajustement du produit de disposition pour la succession. De cet ajustement découlerait un gain en capital plus élevé pour cette dernière. Par ailleurs, le bénéficiaire-acheteur aurait obtenu un avantage de la part de la succession en payant un prix inférieur à la JVM pour le bien acquis. Selon vous, le libellé du paragraphe 105(1) pourrait trouver application car il est mentionné que :
[
] la valeur des avantages conférés à un contribuable pendant une année d'imposition par une fiducie ou en vertu d'une fiducie, [
] doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, sauf dans la mesure où la valeur des avantages :
a) soit doit être incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition;
b) soit [
]
Pour éviter l'application du paragraphe 105(1), une des exclusions mentionnées à l'alinéa 105(1)a) ou 105(1)b) doit être respectée.
À votre avis, le paragraphe 105(1) ne trouverait pas application dans la situation mentionnée précédemment compte tenu de l'exception prévue à l'alinéa 105(1)a). Plus précisément, lorsque, ultérieurement à l'année X, le bénéficiaire-acheteur vendrait l'immeuble, le gain en capital serait supérieur à ce qu'il aurait été si le prix payé avait été égal à la JVM. Il y aurait donc, pour cette année d'imposition ultérieure, inclusion dans le calcul du revenu du bénéficiaire-acheteur d'un montant représentant l'avantage qui aurait été conféré par la succession.
Question
Votre interprétation de l'alinéa 105(1)a) est-elle correcte? Autrement dit, la valeur de l'avantage conféré au bénéficiaire-acheteur par la fiducie dans l'année X est-elle visée par l'exclusion prévue à l'alinéa 105(1)a)?
Nos commentaires
Nous faisons l'hypothèse que le gain en capital réalisé par la succession suite à la vente du bien à usage personnel au cours de l'année d'imposition X est payable à un bénéficiaire de la succession autre que le bénéficiaire-acheteur.
L'application du paragraphe 105(1) s'apprécie en fonction de l'ensemble des faits d'une situation donnée. Dans le cadre de la situation décrite précédemment, vous évoquez la possibilité d'un avantage conféré à un bénéficiaire-acheteur pendant l'année d'imposition X par une fiducie ou en vertu d'une fiducie lors de l'achat d'un immeuble. Puisque à notre avis, dans une telle situation, la valeur de l'avantage devrait être incluse en vertu du paragraphe 105(1) dans le revenu du bénéficiaire-acheteur pour l'année X, ce montant devrait être ajouté au coût de cet immeuble en vertu du paragraphe 52(1). Conséquemment, lors de la vente ultérieure dudit bien par le bénéficiaire-acheteur, ce dernier n'aurait pas à ajouter dans le calcul de son revenu un gain en capital plus élevé. L'exception prévue à l'alinéa 105(1)a) ne serait donc pas respectée au moment de la vente ultérieure.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaire
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