Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether there would be an acquisition of control of two holding corporations and of an operating corporation held by the two holding corporations in a given situation?
Position Adoptée: There would be an acquisition of control of one of the holding corporations. As for the second holding corporation, it would depend on who form the groups of control. Control of Opco would be deemed not to have been acquired pursuant to subsection 256(7).
Raisons: The wording of the Act and specifically of paragraph 256(7)(a).
XXXXXXXXXX
2014-054075
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 22 août 2014
Monsieur,
Objet : Acquisition de contrôle
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 22 juillet 2014 dans lequel vous nous demandiez s'il y a acquisition de contrôle de certaines sociétés selon les hypothèses décrites ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).
Situation hypothétique
1. A serait le frère de B.
2. A possèderait 100 % des actions du capital-actions de Gestion A (300 actions de catégorie A dont le prix de base rajusté serait égal à 100 $, le capital versé serait égal à 100 $ et la juste valeur marchande serait égale à 1 200 000 $). Le seul élément d'actif de Gestion A serait le placement dans Opco.
3. B possèderait 100 % des actions du capital-actions de Gestion B (300 actions de catégorie A dont le prix de base rajusté serait égal à 100 $, le capital versé serait égal à 100 $ et la juste valeur marchande serait égale à 1 200 000 $). Le seul élément d'actif de Gestion B serait le placement dans Opco.
4. Gestion A possèderait 50 % des actions du capital-actions d'Opco.
5. Gestion B possèderait 50 % des actions du capital-actions d'Opco.
6. Gestion A, Gestion B et Opco seraient donc toutes liées.
7. C serait l'enfant majeur de A.
8. D et E seraient les enfants majeurs de B.
9. Gestion A, Gestion B et Opco seraient des sociétés exploitant une petite entreprise.
10. A vendrait 100 actions de catégorie A du capital-actions de Gestion A à C en contrepartie de 400 000 $, 100 actions de catégorie A du capital-actions de Gestion A à D en contrepartie de 400 000 $, et 100 actions de catégorie A du capital-actions de Gestion A à E en contrepartie de 400 000 $.
11. B vendrait 100 actions de catégorie A du capital-actions de Gestion B à C en contrepartie de 400 000 $, 100 actions de catégorie A du capital-actions de Gestion B à D en contrepartie de 400 000 $, et 100 actions de catégorie A du capital-actions de Gestion B à E en contrepartie de 400 000 $.
Les ventes d'actions ci-dessus décrites aux paragraphes 10 et 11 auraient lieu simultanément.
Question
Vous désirez savoir si, en raison des transferts d'actions ci-dessus décrits, il y aurait acquisition de contrôle de Gestion A, de Gestion B et d'Opco ?
Votre opinion
Vous arrivez à la conclusion qu'il y aurait acquisition de contrôle de Gestion A et d'Opco, mais pas de Gestion B.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes. Cela n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
La réponse à votre question dépendra, entre autres, de la détermination du ou des groupes qui contrôleraient les sociétés.
Le bulletin d'interprétation IT-302R3, qui a été archivé, contenait des informations sur la notion du contrôle par un groupe aux fins de la notion de prise de contrôle. Les paragraphes 3 à 6 de ce bulletin se lisaient comme suit:
« 3. Les diverses parties de la Loi donnent différents sens à la notion de contrôle collectif. Pour les besoins des règles de l'article 256 régissant les corporations associées, au sens le plus large, on définit un groupe de personnes comme deux personnes ou plus qui détiennent des actions d'une même corporation (alinéa 256(1.2)a)). La définition d'un groupe de personnes revêt un sens plus limité dans le contexte des règles régissant la prise de contrôle dont traite le présent bulletin. Un groupe de personnes détenant la majorité des actions avec droit de vote d'une corporation est réputé avoir pris collectivement le contrôle de la corporation lorsque ces personnes conviennent de voter leurs actions conjointement, lorsqu'il existe des preuves de leur concertation pour contrôler la corporation, ou lorsqu'il existe des preuves de leur intention d'agir de concert pour contrôler cette même corporation (voir les numéros 4 à 6 ci-dessous). En ce qui a trait aux groupes, il est toujours bon de savoir si un groupe donné qui détient la majorité des voix dans une corporation contrôle réellement la corporation. Toutefois, le contrôle exercé par une seule personne exclut le contrôle simultané par un groupe (Southside Car Market Ltd. c. la Reine, 82 DTC 6179, (1982) CTC 214 (DPICF)).
ACTION CONCERTÉE
4. Un groupe de personnes est réputé agir de concert si le groupe agit en toute solidarité dans des transactions ayant un objectif commun. Un accord préalable qui détermine la façon d'agir du groupe face à certaines situations constitue normalement une action concertée. Toutefois, dans les corporations à grand nombre d'actionnaires, le vote collectif d'une majorité d'actionnaires dans un sens précis n'indique pas en soi que ces actionnaires agissent de concert. Cependant, lorsqu'il y a un petit nombre d'actionnaires, l'adoption conjointe de mesures particulières mutuellement avantageuses constitue un indice sûr de concertation.
5. Dans la cause Vina Rug (Canada) Ltd. c. MRN, 68 DTC 5021, (1968) CTC 1 (CSC), certains membres d'un groupe étaient liés, tandis que d'autres étaient associés dans une entreprise depuis plusieurs années. Cela représentait un lien commun suffisant pour leur permettre d'exercer le contrôle. De même, dans la cause Express Cable T.V. c. MRN, 82 DTC 1431, (1982) CTC 2447, la Commission de révision de l'impôt a déclaré que l'existence de conventions de vote fiduciaire, d'intérêts communs et d'autres liens communs entre les actionnaires constituait un important facteur permettant de déterminer quel groupe contrôlait en réalité deux corporations.
6. L'établissement d'un lien ou d'un intérêt commun au sein d'un groupe de personnes permet de garantir que la prise de contrôle par ce groupe ne constitue pas une coïncidence ou un événement fortuit, mais bien le résultat d'une action concertée du groupe. La recherche d'un avantage fiscal découlant des pertes accumulées d'une corporation pourrait bien constituer le lien ou l'intérêt commun qui relie les membres d'un groupe donné. Pour un examen plus approfondi de l'action concertée, veuillez consulter la dernière version du IT-419, Définition de l'expression "sans lien de dépendance". »
La dernière version du bulletin d'interprétation IT-419 est le Folio de l'impôt sur le revenu S1-F5-CI Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles. Le paragraphe 1.20 de ce folio se lit comme suit :
« 1.20 L'expression groupe lié, définie au paragraphe 251(4), s'entend d'un groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. Par exemple, un groupe composé de deux conjoints de fait et de leurs enfants serait un groupe lié. Un groupe non lié s'entend d'un groupe de personnes qui n'est pas un groupe lié. Pour qu'un groupe non lié constitue un groupe de personnes qui contrôle une société, il doit exister, selon le cas:
- un lien ou un intérêt commun entre les personnes, ce qui implique plus que le simple fait d'être des actionnaires (par exemple, consultez le paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-302R3, Pertes d'une corporation - effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité - après le 15 janvier 1987 , où il est question d'un groupe de personnes à la recherche d'un avantage fiscal découlant des pertes accumulées d'une société);
- des éléments probants indiquant que ces actionnaires agissent de concert afin d'exercer un contrôle sur la société.
Dans le cas d'une société fermée (c.-à-d. une société qui ne compte que deux ou trois actionnaires non liés, aucun ne détenant individuellement le contrôle de la société), l'ARC considère qu'il y a présomption que les actionnaires d'une telle société agissent de concert en vue de contrôler la société. Pour réfuter cette présomption, il faudrait démontrer que personne ne contrôle la société et que le processus décisionnel au sein de l'entreprise est en fait dans une impasse. »
Par ailleurs, pour les fins de déterminer si des personnes sont liées, l'alinéa 251(5)a) indique qu'un groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé contrôler la société, qu'il fasse ou non partie d'un groupe plus nombreux qui contrôle en fait la société et ce, pour les fins de déterminer si des personnes sont liées.
De plus, pour les fins de la Loi, l'alinéa 256(6.1)b) édicte que, dans le cas où une société (appelée « société donnée ») serait contrôlée par un groupe de personnes (appelé « groupe de premier palier ») si aucune société membre du groupe de premier palier n'était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la société donnée est contrôlée à la fois :
(i) par le groupe de premier palier,
(ii) par tout groupe de personnes composé, quant à chaque membre du groupe de premier palier, soit du membre, soit d'une personne ou d'un groupe de personnes qui contrôle ce dernier.
Par conséquent, Opco serait contrôlée par le groupe formé de Gestion A et de Gestion B. Opco serait également contrôlée par A et B avant le transfert des actions du capital-actions de Gestion A et de Gestion B et par le groupe de personnes qui contrôlerait Gestion A et Gestion B (qui pourrait être le même pour les deux sociétés, selon les circonstances) après le transfert desdites actions.
Gestion A
Après l'acquisition des actions du capital-actions de Gestion A par C, D et E, nous considérons qu'il y aurait un groupe formé d'au moins D ou E qui contrôlerait Gestion A. D et E auraient acquis leurs actions du capital-actions de Gestion A de leur oncle. Par conséquent, D et E n'auraient pas acquis leurs actions du capital-actions de Gestion A d'une personne liée. De plus, D et E ne seraient pas liés à Gestion A immédiatement avant l'acquisition des actions puisque Gestion A était contrôlée par leur oncle avant ce moment.
Ainsi, le paragraphe 256(7) (et plus précisément les divisions 256(7)a)(i)(A) et (B)) ne s'appliquerait pas pour réputer que le contrôle de Gestion A n'a pas été acquis. Il y aurait donc acquisition de contrôle de Gestion A aux fins de la Loi.
Gestion B
Après l'acquisition des actions du capital-actions de Gestion B par C, D et E, il pourrait y avoir un groupe lié, formé de D et E, qui contrôlerait Gestion B. D et E auraient acquis leurs actions du capital-actions de Gestion B de leur père. Celui-ci leur serait lié en vertu des alinéas 251(2)a) et 251(6)a). De plus, D et E seraient liés à Gestion B immédiatement avant l'acquisition des actions en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(iii) puisque Gestion B serait contrôlée par leur père avant ce moment. Si le groupe formé de D et E représentait le seul groupe de contrôle de Gestion B, les divisions 256(7)a)(i)(A) et (B) s'appliqueraient pour réputer que le contrôle de Gestion B n'a pas été acquis aux fins des dispositions mentionnées dans le préambule du paragraphe 256(7).
Par contre, si C faisait partie d'un groupe de contrôle de Gestion B (voir les passages du bulletin d'interprétation IT-302R3 et du Folio S1-F5-CI ci-dessus), les dispositions du paragraphe 256(7) (et plus précisément les divisions 256(7)a)(i)(A) et (B)) ne seraient pas applicables car C ne serait pas lié immédiatement avant l'acquisition des actions, à Gestion B (contrôlée par son oncle) ni à son oncle B. Ainsi, si C faisait partie d'un groupe de contrôle de Gestion B, il y aurait acquisition de contrôle de Gestion B aux fins de la Loi.
Opco
Après le transfert des actions prévues aux paragraphes 10 et 11 des présentes, Opco serait contrôlée par Gestion A et Gestion B comme avant. Cependant, Opco serait également contrôlée par le groupe (ou les groupes) qui contrôlerait Gestion A et celui (ou ceux) qui contrôlerait Gestion B.
Aux termes des sous-alinéas 251(2)b)(ii) et (iii), une société est liée à une personne qui est une personne liée à une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société.
Avant le transfert des actions du capital-actions de Gestion A et de Gestion B prévu aux paragraphes 10 et 11 des présentes, Opco serait contrôlée par un groupe lié. Le groupe lié serait formé soit de A et de B, soit de Gestion A et de Gestion B.
En effet, A et B seraient des frères (donc des personnes liées en vertu des alinéas 251(2)a) et 251(6)a)). Par ailleurs, avant le transfert des actions de leurs capital-actions, Gestion A et Gestion B, étant contrôlées par des frères, seraient membres d'un groupe lié qui contrôlerait Opco en raison de l'alinéa 251(2)c)(ii).
Ainsi, C serait une personne liée à A (alinéas 251(2)a) et 251(6)a)) qui serait membre d'un groupe lié qui contrôlerait Opco avant l'acquisition des actions. D et E seraient liés à B (alinéas 251(2)a) et 251(6)a)) qui serait également membre d'un groupe lié qui contrôlerait Opco avant l'acquisition des actions. C serait une personne liée à Gestion A en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(iii) avant l'acquisition des actions, et D et E seraient liés à Gestion B en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(iii) avant l'acquisition des actions. Ainsi, C, D et E seraient tous liés à Opco en vertu des sous-alinéas 251(2)b)(ii) et (iii) pendant que leurs pères détenaient les actions du capital-actions de Gestion A et de Gestion B.
Étant donné que C, D et E seraient liés à Opco immédiatement avant l'acquisition des actions du capital-actions des sociétés de gestion, la division 256(7)a)(i)(B) s'appliquerait pour réputer qu'il n'y a pas eu acquisition de contrôle d'Opco lors du transfert des actions du capital-actions de Gestion A et de Gestion B par leurs pères, et ce aux fins des dispositions mentionnées au préambule du paragraphe 256(7).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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