Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce qu'il y a remise partielle en vertu du CcQ? Dans l'affirmative, est-ce que le paragraphe 248(27) s'applique de sorte qu'il y a règlement de dette au moment de la remise partielle?
Position Adoptée:
Il y a remise partielle et le paragraphe 248(27) s'applique.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
La Loi et avis juridique.
Le 18 novembre 1999
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Division des industries
À l'attention de Bernard Ross financières
L. J. Roy, CGA
7-991957
Gain sur règlement de dette
La présente fait suite à votre note de service du 14 juillet 1999 par laquelle vous nous demandez notre opinion sur certains points que vous soulevez relativement aux faits exposés dans le dossier 990906 et de l'application de l'article 80 de la Loi de l'impôt (ci-après la "Loi") au moment de la quittance partielle.
Le paragraphe 248(27) de la Loi prévoit que, sauf indication contraire du contexte, une dette émise par un débiteur comprend toute partie d'une dette plus importante qu'il a émise. Par conséquent, cette partie de dette constitue une dette en soi. En outre, en vertu du paragraphe 248(27) de la Loi, le principal et le montant pour lequel la dette est émise sont ventilés au prorata.
XXXXXXXXXX
Nous sommes d'avis que le paragraphe 248(27) de la Loi s'applique de sorte qu'il y a règlement d'une dette le 26 janvier 1996 aux fins de l'article 80 de la Loi.
Concernant l'exactitude des paragraphes 7 et 8 du bulletin d'interprétation IT-293R, veuillez noter que l'ancien article 80 ne s'appliquait pas à un règlement partiel. Toutefois, sur la base qu'un versement mensuel est une obligation en soi, le Ministère appliquait l'article 80 de la Loi aux situations prévues au paragraphe 7 du IT-293R lors du règlement total du versement mensuel. Dans les situations prévues au paragraphe 8, l'article 80 s'appliquait généralement au moment du règlement final.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central du Ministère. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au 819 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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