Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Aux fins de l'ancien article 79, si la J.V.M. des biens acquis est moindre que le montant de la créance éteinte, doit-on considérer que le coût fiscal des biens saisis ne peut être supérieur à la J.V.M. et appliquer l'article 80 à l'excédent de la créance?
2. Application des articles 79, 80 et 79.1 à la même situation.
Position Adoptée:
1.Non, on doit appliquer l'ancien article 79.
2.L'article 79 a préséance sur l'article 80 sauf si le paragraphe 80.01(8) s'est appliqué dans une année antérieure.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Application de la Loi.
5-952790
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 23 janvier 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Article 79 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)
La présente est en réponse à votre fac-similé du 24 octobre 1995 par lequel vous nous demandez notre opinion concernant l'application de l'article 79 de la Loi, dans sa version avant le 22 février 1994 et de l'article 79.1 de la Loi actuelle, dans la situation où un créancier acquiert plusieurs biens d'un débiteur dont la juste valeur marchande (ci-après la «J.V.M.») des biens est inférieure au montant de la créance éteinte.
Les dispositions de l'ancien article 79 de la Loi s'appliquent dans les situations où un créancier qui a une créance à recevoir d'un débiteur acquiert la propriété effective de biens du débiteur par suite d'un défaut de paiement total ou partiel de la part du débiteur de cette créance. L'ancien article 79 de la Loi s'applique aux biens acquis ou acquis de nouveau avant le 22 février 1994 ou après cette date en vertu d'une ordonnance émise par un tribunal avant le 22 février 1994.
Conformément à l'ancien alinéa 79c) de la Loi, le débiteur doit inclure dans le calcul du produit de disposition des biens acquis par le créancier, le principal de la créance que le débiteur doit au créancier et le principal de toute dette envers le créancier ou un tiers dans la mesure où cette dette a été éteinte du fait de l'acquisition des biens. Par conséquent, lorsque le principal de la créance éteinte excède le coût fiscal des biens acquis, nous sommes d'avis que le débiteur pourrait réaliser un gain en capital ainsi que de la récupération même si la J.V.M. des biens est inférieure à la créance éteinte.
En outre, nous sommes d'avis, selon l'ancien alinéa 80(1)e) de la Loi, que l'ancien article 80 de la Loi ne s'applique pas lorsque l'ancien article 79 s'applique dans le cas d'une dette ou d'une obligation. Le créancier ne pourrait donc pas se prévaloir des dispositions de l'article 80 de la Loi sur la partie de la créance qui excède la J.V.M. des biens acquis.
Pour le créancier, l'ancien alinéa 79f) de la Loi prévoit qu'il est réputé avoir acquis ou avoir acquis de nouveau les biens, à un coût égal à l'excédent éventuel du coût, à cette date, de la créance sur le montant déduit comme réserve relative au bien par le créancier pour l'année d'imposition ayant pris fin immédiatement avant cette date, en vertu de l'alinéa 20(1)n) ou des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la Loi. En outre, l'ancien alinéa 79(1)g) de la Loi, prévoit que le prix de base rajusté de la créance pour le créancier qui a acquis les biens est réputé nul. Par ailleurs, pour l'application des alinéas 79f) et g) de la Loi, nous sommes d'avis que la J.V.M. des biens n'a aucun impact.
Aux fins de l'ancien article 79 de la Loi, lorsque plusieurs biens sont acquis par le créancier, aucune méthode n'est prévue pour répartir entre chacun des biens saisis le coût réputé en vertu de l'ancien alinéa 79f) ainsi que le produit de disposition en vertu de l'ancien alinéa 79c) de la Loi. A cet égard, le Ministère a énoncé sa position lors de la table ronde de 1993 de L'Association canadienne d'études fiscales, à l'effet qu'il ne conviendrait pas d'adopter une méthode uniforme pour la répartition du coût réputé ou du produit de disposition puisque c'est sur les faits d'un cas particulier qu'il faut normalement se fonder pour déterminer la base qui convient le mieux dans les circonstances. Cependant, la J.V.M. des biens à la date de l'acquisition par le créancier constituerait en général une méthode acceptable de répartition du coût réputé et du produit de disposition.
Relativement à l'application de l'article 69 de la Loi en conjonction avec l'ancien article 79 de la Loi, nous sommes d'avis, comme le paragraphe 69(1) de la Loi précise qu'il s'applique «sauf disposition contraire expresse de la présente loi» et que l'alinéa 79f) de la Loi répute un coût d'acquisition, que l'alinéa 69(1)a) de la Loi ne s'applique pas pour calculer le coût d'acquisition des biens saisis par le créancier. En outre, l'alinéa 69(1)b) de la Loi n'est pas applicable étant donné que le produit de disposition est plus élevé que la J.V.M..
Lorsque des biens sont acquis ou acquis de nouveau après le 21 février 1994, les dispositions actuelles de l'article 79 de la Loi s'appliquent lorsqu'il y a délaissement d'un bien. A cet égard, un débiteur délaisse un bien en faveur d'un créancier lorsque ce dernier acquiert ou acquiert de nouveau la propriété effective du bien parce que le débiteur n'a pas acquitté une partie ou la totalité d'une dette envers le créancier. Conséquemment, lorsqu'il y a délaissement de biens, le paragraphe 79(3) de la Loi prévoit que le produit de disposition de chaque bien pour le débiteur sera déterminé par l'application de la formule qui y est décrite. L'élément A de cette formule représente le total du principal des dettes et des intérêts impayés courus y afférents du débiteur envers le créancier immédiatement avant le délaissement et relativement aux biens que le créancier a acquis, par délaissement, du débiteur. Cette formule requiert un calcul proportionnel du produit de disposition s'il y a plusieurs biens délaissés en fonction de la J.V.M. de chaque bien délaissé sur la J.V.M. totale des biens délaissés.
Lorsque l'article 79 s'est appliqué à une dette, la définition de montant remis au paragraphe 80(1) de la Loi mentionne que la partie du principal de la dette qui est incluse dans les éléments A, B, C ou D de la formule au paragraphe 79(3) de la Loi est réduite du montant remis aux fins de l'article 80 de la Loi.
Les dispositions de l'article 79.1 de la Loi s'appliquent lorsqu'un créancier saisit un bien relativement à une dette. A cette fin, le paragraphe 79.1(2) de la Loi prévoit qu'un créancier saisit un bien lorsqu'il acquiert ou acquiert de nouveau la propriété effective du bien parce qu'une autre personne n'a pas acquitté une partie ou la totalité de sa dette envers le créancier.
Par conséquent, lorsqu'un bien est saisi, le paragraphe 79.1(6) de la Loi prévoit que le coût du bien saisi par le créancier est réputé être la somme de deux montants réduite d'un troisième montant. Le premier montant est le total du coût déterminé des dettes relatives à un bien acquis immédiatement avant la saisie tel que défini au paragraphe 79.1(1) de la Loi multiplié par le rapport entre la J.V.M. du bien au moment de l'acquisition et la J.V.M. de tous les biens saisis.
Nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 69(1) de la Loi ne sont pas applicables puisque les paragraphes 79(3) et 79.1(6) déterminent respectivement un produit de disposition et un coût réputés.
En outre, le paragraphe 79.1(8) de la Loi prévoit que le créancier ne peut déduire aucun montant à titre de créance irrécouvrable ou douteuse si le créancier a saisi un bien relativement à une dette auquel l'article 79.1 s'applique.
Vu la complexité des articles concernant le sujet de votre demande, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et en aucun temps doivent-ils être considérés comme étant exhaustifs.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière de l'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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