Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Whether the CRA would consider a capital dividend election to be invalid in the situation described on the basis that the amount of the dividend is not indicated? 2. Whether the CRA would consider a late-filed capital dividend election to be valid where the penalty under subsection 83(4) is paid, but the amount of the dividend is still not indicated in a new resolution.
Position: 1. Generally, yes. 2. No.
Reasons: According to the law and previous positions.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF - CONGRÈS 2025
11. Validité du choix de CDC
Dans le cadre de la question 9 de la Table ronde sur la fiscalité fédérale du Congrès 2020 de l’APFF, l’ARC a été questionnée à savoir si elle accepterait un choix de CDC dont le montant est déterminé par une formule mathématique.
Dans sa réponse, l’ARC a alors mentionné qu’elle s’attendait à ce que le formulaire de choix (T2054) et la résolution l’accompagnant fassent mention du montant du dividende visé par le choix. De plus, l’ARC a également précisé le montant des pénalités applicables dans le cas d’un choix produit en retard.
Prenons la situation suivante :
La société ABC inc. vend ses actions du capital-actions de Filiale D inc. à un tiers non lié en date du 1er août 2025. Les modalités du prix de vente sont telles qu’établies dans un contrat typique de vente d’actions qui établit un prix de vente estimé fondé sur les données financières disponibles au moment de la signature du contrat de vente. Le prix de vente final sera déterminé au plus tard le 1er novembre 2025, soit 90 jours après la signature, avec la production des états financiers audités. La société ABC inc. adopte une résolution le 2 août 2025 prévoyant le versement d’un dividende en capital conformément au paragraphe 83(2) L.I.R. correspondant à la partie du gain non imposable réalisé lors de la vente des actions de Filiale D inc. dont le montant ne sera connu avec certitude que le 1er novembre 2025.
Questions à l’ARC
Dans la continuité de sa réponse de 2020, est-ce que l’ARC pourrait fournir des commentaires à l’égard des deux questions suivantes :
a) Est-ce que l’ARC considérerait le choix exercé et produit auprès de l’ARC le 2 août 2025 comme invalide, car ce dernier n’est pas accompagné d’un montant?
b) Est-ce que l’ARC considérerait un choix produit en retard auprès de l’ARC après le 1er novembre 2025 avec les pénalités applicables, et en l’absence d’une nouvelle résolution précisant un montant, comme valide?
Réponse de l’ARC
La position de l’ARC, telle qu’elle a été énoncée dans l’interprétation technique 2020-0852211C6 (footnote 1) , demeure à l’effet que, de façon générale, le montant du dividende visé par le choix prévu au paragraphe 83(2) L.I.R. doit être indiqué sur le formulaire T2054 (footnote 2) et la résolution autorisant ce choix afin que celui-ci soit considéré valide et ce, peu importe que ce choix soit produit dans les délais prescrits ou en retard et accompagné du paiement de la pénalité établie aux termes du paragraphe 83(4) L.I.R.
Linda Do
Le 9 octobre 2025
2025-107152
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2020-0852211C6, 7 octobre 2020.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T2054, « Choix concernant un dividende en capital selon le paragraphe 83(2) ».
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