Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the GAAR may apply to the series of transactions described in paragraph 1.33 of the S3-F6-C1 Folio?
Position: No.
Reasons: Paragraph 245(2) would not apply to the restructured borrowing described in paragraph 1.33 of the S3-F6-C1 Folio.
TABLE RONDE ARC ET FINANCES CANADA – PLANIFICATION FINANCIÈRE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF - CONGRÈS 2025
3. Déductibilité des intérêts et règle générale anti-évitement
La règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») a fait l’objet de certaines modifications à la suite de l’adoption du Projet de loi C-59 (footnote 1) . L’instauration entre autres du paragraphe 245(4.1) L.I.R. visant une opération ou une série d’opérations manquant considérablement de substance économique provoque chez les praticiens et les contribuables beaucoup d’incertitudes, même à l’égard d’opérations qui, jusqu’ici, étaient reconnues comme faisant partie d’une planification fiscale légitime.
Dans le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1 (footnote 2) , l’ARC mentionne, au numéro 1.33, qu’un contribuable « peut restructurer des emprunts et la propriété des biens de façon à respecter le critère de l’utilisation directe » et donne l’exemple suivant :
« Mme A détient 1 000 actions d’X ltée, une société cotée à la Bourse de Toronto. Elle est également propriétaire d’un condominium réservé à son usage personnel qui a été financé au moyen d’un emprunt. À ce moment, l’argent emprunté a été directement utilisé pour acquérir le condominium. Mme A peut choisir de vendre les 1 000 actions d’X ltée et d’utiliser le produit tiré de la vente des actions comme bon lui semble, comme rembourser en tout ou en partie l’emprunt utilisé pour acquérir le condominium. Elle peut par la suite obtenir un nouvel emprunt pour acquérir de nouveau 1 000 actions d’X ltée. À ce moment, l’argent emprunté additionnel serait directement utilisé pour acquérir 1 000 actions d’X ltée. »
Question à l’ARC
Est-ce que l’ARC peut confirmer que la RGAÉ ne s’appliquerait pas à cette série d’opérations?
Réponse de l’ARC
Nous sommes d’avis que la série d’opérations, telle qu’elle est décrite au numéro 1.33 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1, n’entraînerait pas l’application de la RGAÉ.
Il est toutefois nécessaire de rappeler que l’application de la RGAÉ repose sur une analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. Tous les faits d’une série d’opérations doivent être examinés et peuvent influencer l’application de la RGAÉ. Par conséquent, notre réponse pourrait alors être différente si la série d’opérations décrite au numéro 1.33 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1 comportait d’autres opérations.
François Mathieu
Le 9 octobre 2025
2025-106840
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 Projet de Loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 1ère session, 44e législature, 2024 (Can.), sanction royale reçue le 20 juin 2024.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1, « Déductibilité des intérêts », 8 août 2024 (« Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1 »).
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