Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether an average exchange rate may be used for the calculation of deemed accrued interest on coupons.
Position Adoptée: The use of an average rate should generally be allowed, provided that it is reasonable to conclude that the use of the average rate would still result in a reliable approximation of what a taxpayer's income would have been using daily exchange rates.
Raisons: Provided that the foreign exchange rates are sufficiently stable and the taxpayer uses the average rate consistently, the use of an average rate for the conversion of deemed accrued interest on stripped coupons is likely to be tax-neutral and is unlikely to provide any tax advantage.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
2. Clarification concernant le taux de change et les intérêts réputés courus
Dans le cadre de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2023 de l’APFF (footnote 1) , l’ARC a indiqué que lorsque les intérêts réputés courus durant une période sur un coupon détaché sont déterminés en devises étrangères, le taux de change qui doit être utilisé est le taux de change applicable à la conversion de ces devises en dollars canadiens pour la partie courue durant chacun des jours pendant lesquels ces intérêts réputés courus doivent être calculés selon les paragraphes 12(3), 12(4) et 12(9) L.I.R.
Question à l’ARC
Est-ce que l’ARC pourrait accepter, pour des raisons pratiques, l’utilisation d’un taux de change moyen pour la conversion de ces intérêts réputés courus en dollars canadiens?
Réponse de l’ARC
L’alinéa 261(2)b) L.I.R. exige que toute somme en devises étrangères prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens soit convertie en son équivalent en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance.
Le paragraphe 261(1) L.I.R. définit le terme « taux de change au comptant ». Les alinéas 261(1)a) et 261(1)b) L.I.R. confèrent au ministre le pouvoir discrétionnaire d’accepter un taux de change autre que le taux défini à l’alinéa 261(2)(b) L.I.R. que le ministre estime acceptable.
Au numéro 1.6.1 du Folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1 (footnote 2) , l’ARC mentionne que pour des raisons pratiques, l’utilisation d’un taux de change moyen sur une certaine période afin de convertir certains éléments de revenus est acceptée. Il est toutefois précisé que si le taux de change subit d’importantes fluctuations dans la période du calcul, l’utilisation d’un taux de change moyen ne sera pas acceptée.
Tel que mentionné en réponse à la question 3 de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2022 de l’APFF (footnote 3) , l’acceptation par l’ARC d’un taux moyen repose sur la condition qu’il soit raisonnable de conclure que l’utilisation d’un taux moyen donnera une approximation fidèle du revenu du contribuable comme si ce dernier avait utilisé des taux de change journaliers.
Cette réponse énonce les quatre conditions qui doivent être remplies pour que l’ARC accepte l’utilisation d’un taux de change moyen, à savoir que :
- les montants à convertir (tels qu’établis en monnaie étrangère) sont relativement stables et répartis uniformément sur la période donnée (par exemple, annuelle, trimestrielle ou mensuelle);
- les montants à convertir prenant naissance dans la période donnée sont suffisamment nombreux et répartis durant la période pour ne pas entraîner de distorsion du revenu;
- le taux de change en cause ne fluctue pas de façon importante au cours de la période; et
- le taux moyen est le taux utilisé par le contribuable à chaque fois que ces conditions sont remplies.
Les intérêts réputés courus calculés tel que prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de coupons détachés remplissent les deux premières conditions ci-dessus.
Pour la première condition, les montants d’intérêts réputés courus sur des coupons détachés sont effectivement stables et répartis uniformément sur la période donnée. Le taux d’intérêt est établi selon le paragraphe 7000(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (footnote 4) en devise étrangère en présumant que le coupon sera détenu jusqu’à son échéance, le calcul s’applique tout au long de la détention du coupon. Par conséquent, ce calcul répartit les intérêts réputés uniformément sur une base quotidienne jusqu’à la date d’échéance du coupon.
Quant à la deuxième condition, les montants d’intérêts prennent naissance durant chacun des jours pendant lesquels les intérêts réputés courus doivent être calculés selon les paragraphes 12(3), 12(4) et 12(9) L.I.R. Le calcul quotidien des montants des intérêts réputés est assez fréquent pour que l’utilisation d’un taux de change moyen n’entraîne pas une distorsion des revenus.
La troisième condition dépend de l’évolution du marché des changes. Si le taux de change en cause fluctue de façon importante au cours de la période, cette condition ne sera pas remplie. Ce qui constitue un écart important peut être déterminé à la lumière de l’écart de taux de change et de l’incidence de cet écart sur le montant à convertir.
La quatrième condition exige que le contribuable utilise la même approche d’une période à l’autre. Le contribuable utilisant le taux moyen s’engage à utiliser l’approche choisie de façon constante d’une année à l’autre. L’existence d’un écart dans les taux de change ayant un impact significatif sur le montant converti, faisant en sorte que la troisième condition ci-dessus ne soit pas remplie durant une période donnée et empêchant l’utilisation du taux moyen durant cette période, n’affecterait pas l’usage du taux moyen dans la mesure où le taux moyen est utilisé durant toutes les périodes antérieures et subséquentes durant lesquelles la troisième condition est remplie.
Ces conditions visent à faire en sorte que l’utilisation du taux de change moyen ne puisse être effectuée en vue d’en tirer un avantage fiscal.
John Fowler
Le 10 octobre 2024
Réponse préparée en collaboration avec :
James Atkinson et Marc Bourbeau, Coordonnateur et Spécialiste, Services des spécialistes des industries - Section de l’industrie financière
Division de la fiscalité intérieure
Direction du secteur international et des grandes entreprises
Direction générale des programmes d’observation
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2023-0978651C6, 3 novembre 2023.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1, « Monnaie de déclaration », 27 juin 2024.
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2022-0943261C6, 7 octobre 2022.
4 C.R.C., ch. 945 (« R.I.R. »).
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2024
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2024