Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: When the use of an average rate would be acceptable and what would constitute an acceptable averaging period?
Position: Fundamental to the CRA’s acceptance of an average rate is whether it is reasonable to conclude that its use will still result in a reliable approximation of what a taxpayer’s income would have been using daily exchange rates.
Reasons: The appropriate and proper application of the CRA’s policy on the use of average exchange rates should be tax neutral and is not intended to provide any tax advantage.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2022
APFF – CONGRÈS 2022
3. Taux de change moyen
Le paragraphe 261(2) L.I.R. prévoit la règle générale selon laquelle la monnaie à utiliser relativement au calcul des « résultats fiscaux canadiens » est le dollar canadien. Il prévoit également le mécanisme par lequel les sommes exprimées dans une monnaie étrangère seront converties en dollars canadiens. Plus précisément, l’alinéa 261(2)b) L.I.R. prévoit que toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien est convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le « taux de change au comptant » affiché le jour où elle a pris naissance. L’expression « taux de change au comptant » affiché un jour donné est définie au paragraphe 261(1) L.I.R. comme étant le taux affiché par la Banque du Canada le jour en question, ou tout autre taux de change que le ministre du Revenu national estime acceptable. Le numéro 1.6.1 du Folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1 (footnote 1) indique que l’ARC peut, pour des raisons pratiques, également accepter l’utilisation par un contribuable d’un taux de change moyen sur une certaine période afin de convertir certains éléments pertinents au calcul de son revenu.
Question à l’ARC
Pouvez-vous donner plus de détails sur les circonstances où il serait acceptable d’utiliser un taux de change moyen et sur ce que constitue une période acceptable pour l’application d’un taux moyen?
Réponse de l’ARC
L’acceptation par l’ARC de l’utilisation d’un taux de change moyen sur une période donnée dans certaines circonstances émane d’une politique administrative de longue date établie avant l’adoption du paragraphe 261(2) L.I.R. L’objectif de celle-ci est d’alléger le fardeau administratif qui pourrait résulter de la détermination d’une série de taux de change journaliers et de plusieurs calculs pour un contribuable qui a un flot important d’opérations en monnaies étrangères au cours d’une période donnée. Bien que l’amélioration des logiciels comptables et d’autres technologies a allégé le fardeau en matière d’observation associé à la conversion de taux journaliers, l’ARC continue d’appliquer sa politique administrative. Tel qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, l’acceptation par l’ARC d’un taux moyen s’appuie sur le principe fondamental selon lequel il doit être raisonnable de conclure que l’utilisation dudit taux moyen donnera une approximation fidèle du revenu du contribuable comme si ce dernier avait utilisé des taux de change journaliers.
Par conséquent, aux fins d’établir le revenu d’un contribuable, l’ARC acceptera généralement l’utilisation d’un taux de change moyen sur une période donnée (par exemple, annuelle, trimestrielle ou mensuelle) pour convertir des montants issus d’opérations libellées en monnaie étrangère, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- les montants (tels qu’établis en monnaie étrangère) sont relativement stables et répartis uniformément sur la période donnée;
- les montants prenant naissance dans la période donnée sont suffisamment fréquents qu’ils n’entraînent pas une distorsion du revenu;
- le taux de change en cause ne fluctue pas de façon importante au cours de la période; et
- l’approche choisie est utilisée de façon constante d’une année à l’autre.
Par exemple, si un contribuable reçoit mensuellement des paiements d’intérêts dans une monnaie étrangère d’un montant égal ou semblable dans une année d’imposition, l’ARC acceptera généralement l’utilisation d’un taux de change annuel moyen pour convertir les montants en dollars canadiens. Cependant, s’il n’y a pas de flux d’opérations, ou s’il y a très peu d’opérations (par exemple des paiements annuels, semestriels ou trimestriels), l’utilisation des taux de change journaliers applicables sera requise.
Disposition d’une immobilisation
Comme règle générale, l’ARC n’acceptera pas qu’un gain ou une perte découlant de la disposition d’une immobilisation soit converti au moyen d’un taux de change moyen. Un gain ou une perte correspond simplement à la différence arithmétique découlant habituellement d’au moins deux opérations distinctes, un achat et une vente, qui ont généralement lieu à des dates différentes. Par conséquent, il faut utiliser le taux de change quotidien indiqué pour les dates données pour établir, en dollars canadiens, le prix de base rajusté (« PBR ») d’un tel bien et tout produit de disposition découlant de sa disposition.
Monnaie étrangère détenue par un particulier au titre du capital
Tel qu’il est indiqué dans l’interprétation technique 2014-0538631C6 (footnote 2) , il n’est pas permis d’utiliser un taux de change moyen pour calculer les gains et pertes en capital aux fins des paragraphes 39(1) et 39(2) L.I.R. Cependant, l’ARC acceptera généralement qu’un particulier utilise un taux de change moyen pour calculer les gains et les pertes en capital en application du paragraphe 39(1.1) L.I.R. par suite de la disposition de monnaies étrangères.
L’équité du régime fiscal constitue le principe fondamental dont émanent les politiques administratives que l’ARC adopte. Une application appropriée et juste d’une politique de l’ARC sur l’utilisation de taux de change moyens doit être neutre sur le plan fiscal et ne doit pas accorder un avantage fiscal quelconque. Si l’ARC détermine qu’un contribuable abuse de cette politique administrative en vue d’en tirer un avantage fiscal, elle calculera son impôt en utilisant les taux de change journaliers pour l’année d’imposition en cause et celles qui suivent.
Sophie Larochelle
Le 7 octobre 2022
2022-093624
Réponse préparée en collaboration avec :
James Atkinson, Coordonnateur, Services des spécialistes des industries - Section de l’industrie financière
Division de la fiscalité intérieure
Direction du secteur international et des grandes entreprises
Direction général des programmes d’observation
Jess John, Conseillère technique principale de région par intérim Section des enjeux techniques internationaux
Division de l'impôt international
Direction du secteur international et des grandes entreprises
Direction général des programmes d’observation
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1, « Monnaie de déclaration », 27 février 2019.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2014-0538631C6, 10 octobre 2014.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2022
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2022