Principales Questions: Est-ce que certains appareils servant à la fabrication de produits de restauration dentaire peuvent être compris dans la catégorie 53 dans les deux situations suivantes : 1. Ces appareils sont acquis par une société (« Société A ») dont l’actionnaire unique est un chirurgien-dentiste (« Monsieur X »). Société A utilise les produits de restauration dentaire qu’elle fabrique à l’aide des appareils dans le cadre de son offre de service de dentisterie. 2. Monsieur X incorpore une nouvelle société (« Société B ») dont il est l’actionnaire unique afin d’acquérir ces appareils. Société B vend à Société A les produits de restauration dentaire qu’elle fabrique à l’aide des appareils. / Whether certain equipment used for manufacturing dental restorative products can be included in Class 53 in the following two situations: 1. The equipement is acquired by Corporation A whose sole shareholder is a dental surgeon (« Mr. X »). Corporation A uses the dental restorative products it manufactures using the equipment in providing its dental services. 2. Mr. X incorporates a new corporation (« Corporation B »), for which he is the sole shareholder, in order to acquire the equipement and manufacture the dental restorative products. Corporation B sells to Corporation A the dental restorative products it manufactures using the equipement.
Position Adoptée: 1. Nous sommes d’avis que les appareils ne seraient pas des biens compris dans la catégorie 53 puisque Société A utilise les produits de restauration dentaire qu’elle fabrique à l’aide des appareils dans le cadre de son offre de service de dentisterie 2. Quant à la situation où les appareils seraient plutôt acquis par Société B afin de fabriquer les produits de restauration dentaire en vue de les vendre à Société A, nous sommes d’avis que les appareils pourraient être des biens compris dans la catégorie 53 s’il est déterminé que les produits fabriqués font l’objet d’un contrat de vente en vertu du Code civil du Québec et que toutes les autres conditions sont respectées. / 1. We are of the view that the equipment would not be included in Class 53, since Corporation A uses the dental restorative products it manufactures with the equipment as part of its dental services. 2. As for the situation where the equipment is instead acquired by Corporation B for the purpose of manufacturing dental restorative products for sale to Corporation A, we are of the view that the equipment could be property included in Class 53 if it is determined that the manufactured products are subject of a sale contract under the Civil Code of Quebec, provided that all other conditions are met.
Raisons: Libellé de la Loi et la jurisprudence / Wording of the Act and the jurisprudence.