Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que certains appareils servant à la fabrication de produits de restauration dentaire peuvent être compris dans la catégorie 53 dans les deux situations suivantes : 1. Ces appareils sont acquis par une société (« Société A ») dont l’actionnaire unique est un chirurgien-dentiste (« Monsieur X »). Société A utilise les produits de restauration dentaire qu’elle fabrique à l’aide des appareils dans le cadre de son offre de service de dentisterie. 2. Monsieur X incorpore une nouvelle société (« Société B ») dont il est l’actionnaire unique afin d’acquérir ces appareils. Société B vend à Société A les produits de restauration dentaire qu’elle fabrique à l’aide des appareils. / Whether certain equipment used for manufacturing dental restorative products can be included in Class 53 in the following two situations: 1. The equipement is acquired by Corporation A whose sole shareholder is a dental surgeon (« Mr. X »). Corporation A uses the dental restorative products it manufactures using the equipment in providing its dental services. 2. Mr. X incorporates a new corporation (« Corporation B »), for which he is the sole shareholder, in order to acquire the equipement and manufacture the dental restorative products. Corporation B sells to Corporation A the dental restorative products it manufactures using the equipement.
Position Adoptée: 1. Nous sommes d’avis que les appareils ne seraient pas des biens compris dans la catégorie 53 puisque Société A utilise les produits de restauration dentaire qu’elle fabrique à l’aide des appareils dans le cadre de son offre de service de dentisterie 2. Quant à la situation où les appareils seraient plutôt acquis par Société B afin de fabriquer les produits de restauration dentaire en vue de les vendre à Société A, nous sommes d’avis que les appareils pourraient être des biens compris dans la catégorie 53 s’il est déterminé que les produits fabriqués font l’objet d’un contrat de vente en vertu du Code civil du Québec et que toutes les autres conditions sont respectées. / 1. We are of the view that the equipment would not be included in Class 53, since Corporation A uses the dental restorative products it manufactures with the equipment as part of its dental services. 2. As for the situation where the equipment is instead acquired by Corporation B for the purpose of manufacturing dental restorative products for sale to Corporation A, we are of the view that the equipment could be property included in Class 53 if it is determined that the manufactured products are subject of a sale contract under the Civil Code of Quebec, provided that all other conditions are met.
Raisons: Libellé de la Loi et la jurisprudence / Wording of the Act and the jurisprudence.
XXXXXXXXXX 2019-081956
Jean-François Benoit,
CPA, DESS Fisc.
Le 29 mai 2024
Monsieur,
Objet : Catégorie d’amortissement 53 de l’Annexe II du Règlement
Cette lettre est en réponse à votre lettre du 7 août 2019 dans laquelle vous demandez si certains appareils servant à la fabrication de produits de restauration dentaire peuvent être compris dans la catégorie 53 de l’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement ») dans les deux situations suivantes :
1. Ces appareils sont acquis par une société (« Société A ») dont l’actionnaire unique est un chirurgien-dentiste (« Monsieur X »). Société A utilise les produits de restauration dentaire qu’elle fabrique à l’aide des appareils dans le cadre de son offre de service de dentisterie.
2. Monsieur X incorpore une nouvelle société (« Société B ») dont il est l’actionnaire unique afin d’acquérir ces appareils. Société B vend à Société A les produits de restauration dentaire qu’elle fabrique à l’aide des appareils.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de l’Annexe II du Règlement.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans le Règlement. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation particulière concernant un ou des contribuables en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite dans la circulaire d’information IC70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
La question de savoir dans quelle catégorie particulière de l’Annexe II du Règlement un bien amortissable est compris en est une de fait qui ne peut être déterminée qu’après un examen de tous les faits pertinents d’une situation donnée. Toutefois, nous sommes disposés à fournir les commentaires généraux suivants.
De façon générale, la catégorie 53 de l’Annexe II du Règlement vise les biens acquis après 2015 et avant 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29 de l’Annexe II du Règlement, mais qui le seraient si, à la fois :
- le sous-alinéa a)(ii) de la catégorie 29 de l’Annexe II du Règlement s’appliquait compte non tenu du passage « de ses activités de traitement préliminaire au Canada »;
- la catégorie 29 de l’Annexe II du Règlement s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iv) à (vi) et de l’alinéa c).
Pour être compris dans la catégorie 29 de l’Annexe II du Règlement, le bien doit notamment être utilisé directement ou indirectement au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location. Dans le cadre de la présente demande, nous tenons pour acquis que les appareils servant à la fabrication de produits de restauration dentaire sont des biens utilisés directement ou indirectement au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises. La question de savoir si la marchandise est fabriquée ou transformée en vue de la vente ou de la location est une question de droit et de fait qui ne peut être résolue qu’après l’examen de tous les faits et toutes les circonstances dans une situation particulière.
En vertu de l’article 8.1 de la Loi d’interprétation (L.R.C. 1985, ch. I-21), s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.
Par conséquent, dans la présente situation, les règles de droit civil, plus particulièrement celles établies dans le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), doivent être utilisées pour déterminer si les produits de restauration dentaire sont fabriqués en vue de la vente. Pour être considéré fabriqué en vue de la vente, les produits fabriqués doivent faire l’objet d’un contrat de vente et non, d’un contrat d’entreprise ou de service en vertu du C.c.Q. Dans le cadre d’une demande d’interprétation technique, notre direction ne se prononce toutefois pas sur des questions de droit.
Cela étant dit, comme il est indiqué au numéro 1.7 du Folio de l’impôt sur le revenu S4-F15-C1, Fabrication et transformation, nous sommes d’avis que de la marchandise n’est pas considérée comme fabriquée ou transformée en vue de la vente lorsqu’elle est utilisée pour fournir un service (p. ex., un service de réparation) aux termes d’un même contrat d’ouvrages et de matériaux.
En conséquence, dans la situation où les appareils sont acquis par Société A, nous sommes d’avis que les appareils ne seraient pas des biens compris dans la catégorie 53 de l’Annexe II du Règlement puisque Société A utilise les produits de restauration dentaire qu’elle fabrique à l’aide des appareils dans le cadre de son offre de service de dentisterie.
Quant à la situation où les appareils seraient plutôt acquis par Société B afin de fabriquer les produits de restauration dentaire en vue de les vendre à Société A, notre réponse serait la même s’il est déterminé que les produits fabriqués font l’objet d’un contrat d’entreprise ou de service en vertu du C.c.Q. Toutefois, s’il est plutôt déterminé que les produits fabriqués font l’objet d’un contrat de vente en vertu du C.c.Q., nous sommes d’avis que les appareils pourraient être des biens compris dans la catégorie 53 de l’Annexe II du Règlement, dans la mesure où toutes les autres conditions sont respectées.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Isabelle Landry
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
faires réglementaires
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