Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu’une coopérative, qui se qualifie par ailleurs d'OBNL aux fins de l’alinéa 149(1)l) de la Loi, peut verser des intérêts sur des obligations communautaires et des parts privilégiées qu’elle a émises en faveur de membres et de non-membres sans perdre son statut d’OBNL? / Whether a cooperative, which otherwise qualifies as a NPO for the purposes of paragraph 149(1)(l) of the Act, can pay interest on community bonds and preferred shares that it has issued to members and non-members, without losing its NPO status.
Position Adoptée: Une coopérative qui se qualifie par ailleurs d'OBNL exonéré d'impôt peut verser des intérêts sur des obligations communautaires en faveur de ses créanciers, membres ou non-membres sans perdre son éligibilité à l’exemption, pourvu que le financement soit légitime, ne soit pas un stratagème pour distribuer des fonds excédentaires à ses membres, favorise les objectifs exonérés de l’organisation, et que son taux d’intérêt soit raisonnable. Une coopérative ne peut se qualifier d'OBNL exonéré d'impôt si elle a, à tout moment, le pouvoir de verser des intérêts sur des parts privilégiées. A cooperative which otherwise qualifies as a tax-exempt NPO can pay interest on community bonds in favour of creditors that are members or non-members without losing its tax exemption as long as the financing is legitimate, is not a stratagem to distribute surplus funds to its members, favours the exempt purposes of the organization, and the interest rate is reasonable. A cooperative cannot qualify as a tax-exempt NPO if it has, at any time, the ability to pay interest on preferred shares.
Raisons: Prior positions, jurisprudence.
XXXXXXXXXX 2022-094529
Simon Morin
Le 7 janvier 2025
XXXXXXXXXX,
Objet : Versement d’intérêts par une coopérative sur des obligations communautaires et des parts privilégiées détenues par des membres et non-membres
La présente fait suite à votre demande d’interprétation technique reçue en date du 4 août 2022 et amendée en date du 21 février 2024 (la «Demande») dans laquelle vous nous demandiez notre avis relativement à l’application de l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.), telle qu’amendée (la «Loi»). Nous nous excusons des délais encourus pour répondre à votre Demande.
Plus précisément, vous souhaitez obtenir notre avis sur l’impact qu’aurait le versement d’intérêts par une coopérative sur des obligations communautaires qu’elle a émises en faveur de ses créanciers, détenues soit par un non-membre ou un membre de cette même coopérative, sur l’exemption d’impôt prévue à l’alinéa 149(1)l) de la Loi. Vous nous demandez en deuxième lieu si notre réponse serait la même si les intérêts étaient plutôt versés sur des parts privilégiées émises par la coopérative et détenues soit par un non-membre ou un membre de cette même coopérative.
Dans votre Demande, vous émettez l’hypothèse que la coopérative en est une au sens de la Loi sur les Coopératives, RLRQ c. C -67.2 (ci-après la «LC»), qu’elle est exploitée à des fins non lucratives et qu’elle se qualifierait par ailleurs d’organisation à but non lucratif («OBNL») exemptée de l’impôt de la Partie I de la Loi en vertu de l’alinéa 149(1)l) si l’on ne tenait pas compte du questionnement lié au versement d’intérêts (la «Coopérative»).
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt. Tout de même, nous pouvons vous offrir les commentaires généraux suivants.
De manière générale, l’alinéa 149(1)l) prévoit qu’aucun impôt n’est payable sur le revenu imposable d’une personne, pour la période où cette personne était, notamment, une organisation qui, de l’avis du ministre, n’était pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1), qui est constituée et administrée uniquement pour exercer une activité non lucrative, et dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci (ci-après «OBNL exonéré d’impôt»).
Nos commentaires se limitent à l’impact du versement, et du droit de verser, des intérêts sur des obligations communautaires et des parts privilégiées émises par la Coopérative à ses membres ou à des non-membres à l’égard de la condition «dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci». À cet égard, le paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-496R ARCHIVÉE, Organisations à but non lucratif (ci-après «IT-496R»), mentionne que pour qu'une organisation respecte cette condition, aucune fraction de ses revenus, qu'il s'agisse de revenus de l’année en cours ou de revenus accumulés, ne peut être payable ni servir au profit personnel d’un membre sauf si le membre est une organisation dont le but premier et la fonction est de promouvoir le sport amateur au Canada. Par exemple, une organisation n’aurait pas le droit à l'exemption si elle avait distribué des revenus au cours de l'année, directement ou indirectement, à un membre ou avait fait en sorte qu’ils servent au profit personnel de celui-ci. Une organisation n’aurait également pas le droit à l’exemption si elle avait, à tout moment, le pouvoir de déclarer et de payer des dividendes tirés de ses revenus. Néanmoins, le paragraphe 12 du IT-496R mentionne que certaines dépenses effectuées par une organisation directement en faveur de ses membres, ou indirectement pour leur profit, en contrepartie de services rendus à cette organisation, ne lui font pas perdre l’exemption de l'alinéa 149(1)l), pourvu que les sommes payées soient raisonnables et qu'elles n’excèdent pas les sommes versées dans des situations sans lien de dépendance pour des services similaires. Ces paiements faits aux membres comprennent notamment les traitements, salaires, frais ou honoraires versés pour des services rendus à l’organisation.
Obligations communautaires
Vous mentionnez dans votre Demande que les obligations communautaires en question sont des prêts ou des titres de créances de la communauté de soutien à la Coopérative pour lui permettre de réaliser un projet, de contribuer à sa mission et de servir sa communauté. La qualification d’une obligation communautaire à titre de dette, de même que l’existence d’une relation débiteur-créancier, sont des questions de fait qui nécessitent un examen des documents pertinents.
Tel que souligné dans les documents 2012-0471531I7, 2011-0392841E5 et 2000-0047455, les membres d’une OBNL qui en leur qualité de créanciers seraient en droit de recevoir des intérêts à un taux raisonnable sur des sommes qu’ils auraient avancées à l’ONBL n’impacteraient pas le statut de l’ONBL à titre d’ONBL exonéré d’impôt. Ainsi, nous sommes d’avis que le versement d’intérêts sur des obligations communautaires, qui se qualifient de dettes, par la Coopérative en faveur de ses détenteurs, qu’ils soient membres ou non-membres, en exécution d'une obligation légale, ne devrait pas, en soi, empêcher la Coopérative de se qualifier d’OBNL exonéré d’impôt, pourvu que le financement soit légitime, ne soit pas un stratagème pour distribuer des fonds excédentaires à ses membres, favorise les objectifs exonérés de la Coopérative, et que son taux d’intérêt soit raisonnable. Cependant, nous réitérons que la question de savoir si un membre d’une organisation reçoit une somme en sa qualité de créancier ou en sa qualité de membre est une question de fait.
Parts privilégiées
De façon générale, la LC prévoit qu’une coopérative peut, en plus d’attribuer des ristournes, verser un « intérêt » sur des parts privilégiées.
Dans l’arrêt Canada c. Shell Canada Ltée, 98 D.T.C. 6177, la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’«une somme n'est pas un intérêt simplement parce que les parties conviennent de la qualifier ainsi». Ainsi, les termes utilisés ne sont pas nécessairement déterminants de leur nature et il est pertinent de considérer l’ensemble des faits et circonstances afin de déterminer la réelle qualification juridique d’une somme versée. À notre avis, le fait qu’un versement sur des parts privilégiées soit qualifié d’intérêt par la LC ou dans un document corporatif, tel qu’une résolution, un règlement ou un document constitutif, n’en fait pas nécessairement un intérêt pour les fins de l’impôt sur le revenu. En l’espèce, l’article 49.4 de la LC prévoit que les intérêts pouvant être versés sur les parts privilégiées peuvent inclure une participation aux trop-perçus ou excédents de la coopérative.
Par ailleurs, comme mentionné dans les documents 2003-0036531E5, 2005-0146061E5 et 2006-0194871I7, nous sommes d’avis qu’un «intérêt» versé sur des parts privilégiées proportionnellement entre les détenteurs de parts à titre de rendement sur le capital investi ou basé sur les bénéfices ou surplus disponibles de la coopérative est en réalité, selon le cas, une distribution autorisée de surplus ou un dividende sur le capital-actions et constitue une distribution des profits de l’organisation. Il s’ensuit que le versement d’un tel «?intérêt?» par une organisation est incompatible avec la condition selon laquelle «aucun revenu n'était payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci».
De plus, la position de l’ARC est qu’une organisation ne peut se qualifier d’OBNL exonéré d’impôt dès lors qu’elle possède le pouvoir spécifique de distribuer ses revenus à ses membres, propriétaires ou actionnaires. Cette position s’applique également au pouvoir d’une coopérative d’attribuer et de verser des intérêts ou des ristournes sur des parts privilégiées. Ainsi, même si aucun intérêt sur les parts privilégiées n’est versé, nous sommes d’avis que la Coopérative ne pourra se qualifier d’OBNL exonéré d’impôt si elle a, à tout moment, le pouvoir de verser des intérêts sur des parts privilégiées. En l’espèce, nous soulevons que l’article 148 de la LC, prévoit qu’une coopérative peut, par ses statuts, s’interdire d’attribuer une ristourne et de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées qu’elle détermine.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Sophie Larochelle, LL.B., M. Fisc., MBA
Gestionnaire
Division des impôts spécialisés
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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