Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the distribution of the assets of the NPO to one of its creditor would cause the NPO to lose its tax exempt status under paragraph 149(1)(l)?
Position Adoptée: Generally, such a distribution would not cause the NPO to lose its tax exempt status under paragraph 149(1)(l).
Raisons: In agreement with applicable legislations which require that all interest of creditors be satisfied in order to proceed with the corporation wind-up.
Le 23 septembre 2013
Madame Julie Racette, avocate, LL.M. Fisc., CPA, CGA Direction
Direction des petites et moyennes entreprises des décisions
Section de la vérification spécialisée en impôt
Direction générale des programmes d'observation M. Séguin
Agence du revenu du Canada (514) 620-8562
2012-047153
Organisation sans but lucratif (« OSBL ») Alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 28 novembre 2012 dans laquelle vous demandez nos commentaires quant à l'interprétation de l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu dans certaines situations que vous présentez.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
FAITS
SITUATION A
Les faits sont les suivants :
1. La société XXXXXXXXXX est une société légalement constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec (C-38) (« LcQ »). Il s'agit d'une société sans capital-actions. Cette société est une OSBL et se déclare comme étant une société exemptée selon les dispositions de l'alinéa 149(1)l).
2. Selon les statuts de la société XXXXXXXXXX, les objets pour lesquels la société est constituée sont les suivants : XXXXXXXXXX.
3. La fin d'année d'imposition de la société XXXXXXXXXX est le XXXXXXXXXX de chaque année.
4. Dans les statuts de la société XXXXXXXXXX, il est prévu qu'en cas de liquidation de la société ou de distribution des biens de la société, ces derniers seront dévolus à une organisation exerçant une activité analogue. La société XXXXXXXXXX a été liquidée en XXXXXXXXXX.
5. La société XXXXXXXXXX est une société légalement constituée en vertu de la partie IA de la LcQ. Cette société est imposable et n'est pas exemptée d'impôt selon l'alinéa 149(1)l) (ou tout autre disposition de la Loi).
6. La société XXXXXXXXXX n'est pas une société membre, actionnaire ou propriétaire de l'OSBL XXXXXXXXXX.
7. La société XXXXXXXXXX a financé les opérations de la société XXXXXXXXXX (essentiellement à titre de commandites ou de prêts). Au moment de sa liquidation, la société XXXXXXXXXX était endettée envers la société XXXXXXXXXX pour une somme totale de XXXXXXXXXX$ en vertu de divers billets émis par la société XXXXXXXXXX depuis la constitution de la société XXXXXXXXXX. La société XXXXXXXXXX est l'unique créancier de la société XXXXXXXXXX au moment de sa liquidation.
8. Dans le cadre de la liquidation de la société XXXXXXXXXX et afin d'acquitter ses dettes exigibles, la société XXXXXXXXXX a fait une cession de tous ses biens meubles et immeubles en faveur de la société XXXXXXXXXX en paiement partiel des sommes exigibles. Ces actifs sont détaillés comme suit :
- Tous les meubles ayant servi à l'exploitation du XXXXXXXXXX pour une valeur totale de XXXXXXXXXX$;
- Les immeubles (terrains et bâtisses) ayant servi à l'exploitation du XXXXXXXXXX pour une valeur totale de XXXXXXXXXX$.
9. La société XXXXXXXXXX a remis à la société XXXXXXXXXX en paiement de sa dette des biens meubles et immeubles d'une valeur de XXXXXXXXXX$, réduisant d'autant sa dette envers la société XXXXXXXXXX.
10. Nonobstant un solde de XXXXXXXXXX$ dû, la société XXXXXXXXXX a accordé une quittance complète et finale pour toutes les sommes qui lui étaient dues par la société XXXXXXXXXX et a consenti à l'annulation des billets consentis en sa faveur par la société XXXXXXXXXX.
11. La société XXXXXXXXXX est une société imposable qui ne poursuit pas des objectifs semblables à ceux de la société XXXXXXXXXX. Elle poursuit des objectifs lucratifs dans le secteur XXXXXXXXXX.
QUESTIONS SITUATION A
Dans le contexte de la liquidation de la société XXXXXXXXXX, vous nous demandez :
1. Est-ce que la société XXXXXXXXXX peut perdre son statut d'organisation exemptée en vertu de l'alinéa 149(1)l) lors de la distribution de ses actifs en faveur de la société XXXXXXXXXX à titre de créancier? Est-ce que le paragraphe 149(10) peut être applicable dans cette situation? Est-ce que la société XXXXXXXXXX aurait dû s'imposer sur la disposition de ses actifs en faveur de la société XXXXXXXXXX étant donné que ses actifs n'ont pas été transférés à une autre société exerçant des activités semblables (conformément à la clause de liquidation prévue dans ses statuts constitutifs)?
2. Dans le même contexte, vous émettez l'hypothèse que les sociétés XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX sont liées (de fait ou de droit). Dans le cadre de la liquidation, suite à une réévaluation des actifs transférés par la société XXXXXXXXXX, la juste valeur marchande des biens transférés s'élève maintenant à XXXXXXXXXX$ (les dettes de société XXXXXXXXXX sont toujours de XXXXXXXXXX$). Il n'y a pas de clauses de rajustement de prix. Quelles sont les conséquences fiscales pour la société XXXXXXXXXX et pour ses membres (ou actionnaires)?
En ce qui concerne votre première question, nos commentaires sont les suivants.
Tel que mentionné aux numéros 5, 10 et 11 du Bulletin d'interprétation IT-496R, «pour être exemptée en vertu de l'alinéa 149(1)l), une société doit être constituée et administrée uniquement pour s'assurer du bien-être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou encore exercer toute autre activité non lucrative. Pour déterminer l'objet de la constitution d'une association, l'ARC examine habituellement les documents en vertu desquels elle a été créée. Ces documents peuvent comprendre les lettres patentes, les statuts, les protocoles d'entente, les règlements, etc.»
De plus, «pour avoir droit à une exemption, une association doit non seulement être constituée uniquement à des fins non lucratives, mais aussi être effectivement administrée conformément à ces fins chaque année pour laquelle elle demande une exemption selon l'alinéa 149(1)l). La question de déterminer si une association a été administrée uniquement à des fins non lucratives et conformément à ses objectifs non lucratifs dans une année d'imposition donnée doit être fondée sur les faits pertinents à chaque cas; seul l'examen de toutes les activités de l'année permet de faire cette détermination. Celle-ci ne peut pas se faire avant une année donnée ni au cours d'une année donnée, mais seulement à la fin de l'année. Une association qui a droit à une exemption pour une année donnée peut ne pas y avoir droit pour une année suivante si ses activités ne sont pas conformes aux objectifs pour lesquels elle a été constituée, ou si elle modifie ses objectifs de façon à ce qu'elle ne soit plus administrée selon un des buts précisés à l'alinéa 149(1)l).»
Enfin, «pour qu'une association ait droit à une exemption selon l'alinéa 149(1)l), aucune fraction de ses revenus, qu'il s'agisse de revenus de l'année en cours ou de revenus accumulés, ne peut être payable ni servir au profit personnel de membres qui ne sont pas décrits au numéro 13. Une association peut ne pas respecter cette exigence pour diverses raisons. Par exemple, sous réserve des observations formulées au numéro 12, une association n'aurait pas droit à l'exemption dans l'une des situations suivantes:
a) elle a distribué des revenus au cours de l'année, directement ou indirectement, à un membre ou a fait en sorte qu'ils servent au profit personnel de celui-ci;
b) elle a, à tout moment, le pouvoir de déclarer et de payer des dividendes tirés de ses revenus.
Une association qui a été exempte d'impôt peut ne pas respecter cette exigence lors de la liquidation, la dissolution ou la fusion. Par exemple, lors de la liquidation, une association perdrait cette exemption d'impôt s'il est établi qu'une fraction de ses revenus sera payable ou autrement disponible à un membre, autre qu'un membre décrit au numéro 13. Pour prévenir des difficultés possibles à cet égard, une association peut, dans ses actes constitutifs, prévoir que, en cas de liquidation, de fusion ou de dissolution, tous ses biens et tous ses revenus accumulés doivent être transférés à une organisation ayant des objectifs similaires aux siens et qui a droit à une exemption selon l'alinéa 149(1)f) ou l).»
Nous présumons que, dans la situation donnée, les activités de XXXXXXXXXX ont été poursuivies conformément aux objectifs pour lesquels elle a été constituée et que cela n'a pas changé durant son existence; et qu'à tout moment pertinent durant cette période, aucune fraction de ses revenus n'était payable, ni ne pouvait servir au profit personnel de ses membres.
Liquidation d'une OSBL
Tel que mentionné dans votre lettre, une OSBL ne serait pas sujette aux dispositions de la Loi sur la liquidation des compagnies du Québec (L-4) puisque cette loi ne s'applique qu'aux compagnies à fonds social.
Bien que les Parties I et IA de la LcQ aient été remplacées par la Loi sur les sociétés par actions du Québec (S-31.1), il nous apparaît que les parties I et IA de la LcQ continuent d'avoir effet dans la mesure où elles sont nécessaires pour l'application des parties II et III de cette loi ou l'application de toute autre loi qui les rend applicables. L'article 224 de la partie III de la LcQ stipule que, sauf exceptions, les articles de la partie I de la loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux personnes morales constituées ou continuées sous l'empire des dispositions de la partie III. Par conséquent, lorsque la société à dissoudre a été incorporée en vertu de la Partie III de la LcQ, l'article 28 de la Partie I de cette même loi devrait être considéré dans le processus de liquidation. L'article 28 de la LcQ en question prévoit que « la compagnie peut être dissoute, à sa demande, si elle démontre au registraire des entreprises 1- qu'elle n'a ni dettes, ni obligations ; 2- qu'elle s'est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou ses membres et n'a pas de dettes ou de passif ; ou 3- qu'il a été pourvu à ses dettes et obligations, ou que ses créanciers ou leurs ayants cause y consentent ; et 4- qu'elle lui a donné avis de son intention de demander sa dissolution en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises et par une annonce à cet effet dans un journal publié dans la localité, ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège. » Par conséquent, le registraire n'accordera pas la dissolution de la société s'il ne lui est pas démontré que le paiement des passifs de la société a été assuré.
Dans le contexte où les articles 357 à 364 du Code civil du Québec («CcQ»), qui prévoit un régime de liquidation de personnes morales, s'appliqueraient à la liquidation de l'OSBL, on remarque qu'une approche similaire à celle prévue dans la LcQ doit être suivie, à savoir que le liquidateur doit, en vertu de l'article 361 du CcQ, procéder au paiement des dettes puis au remboursement des apports et ensuite au partage de l'actif entre les membres.
Dans les circonstances de la situation donnée (remise par XXXXXXXXXX de tous ses actifs ayant une JVM de XXXXXXXXXX$ en règlement de divers billets dûs à XXXXXXXXXX pour un montant de XXXXXXXXXX$), comme la société XXXXXXXXXX est créancière de la société XXXXXXXXXX, nous ne pensons pas que la distribution des actifs de XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX à ce titre n'entraîne la perte, pour XXXXXXXXXX, de son statut d'organisation exemptée en vertu de l'alinéa 149(1)l). Le remboursement des dettes de XXXXXXXXXX, dans le cadre de sa liquidation, est donc effectivement prévu en vertu de la législation applicable.
Nous sommes donc en accord avec votre position à l'effet que « XXXXXXXXXX ne perd pas son statut d'organisation exemptée lors du transfert de ses actifs en faveur de société XXXXXXXXXX puisqu'en procédant ainsi, elle ne transfère pas « le reliquat de ses biens » en faveur d'une autre société qui n'exerce pas des activités semblables mais elle procède au paiement de ses dettes (ce qui est conforme aux lois corporatives et à ses statuts constitutifs). »
En réponse à votre deuxième question, nos commentaires sont les suivants.
Tout d'abord, il faut rappeler que nous tenons pour acquis que, dans la situation donnée, les activités de XXXXXXXXXX ont été poursuivies conformément aux objectifs pour lesquels elle a été constituée et que cela n'a pas changé durant son existence; et qu'à tout moment pertinent durant cette période, aucune fraction de ses revenus n'était payable, ni ne pouvait servir au profit personnel de ses membres.
Dans ce contexte, nous avons de la difficulté à voir comment XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX pourraient être considérées comme étant liées ou avoir un lien de dépendance entre elles simplement en raison d'un différend quant à l'évaluation des biens transférés par XXXXXXXXXX en règlement des créances dues à XXXXXXXXXX, compte tenu de l'écart relativement minime entre la valeur des actifs selon l'ARC, à savoir XXXXXXXXXX$ et selon le contribuable, à savoir XXXXXXXXXX$ et encore plus minime entre la valeur des actifs selon l'ARC, à savoir XXXXXXXXXX$ et le montant des créances réglées, à savoir environ XXXXXXXXXX$.
Dans le même ordre d'idées, même si XXXXXXXXXX remettait des actifs d'une valeur de XXXXXXXXXX$ en règlement de ses créances se chiffrant à XXXXXXXXXX$, on pourrait se questionner à savoir si cela n'aurait pas pour effet de lui faire perdre son statut d'organisation exemptée en vertu de l'alinéa 149(1)l), nous ne voyons pas de potentiel fiscal intéressant pour l'ARC en ce qui concerne XXXXXXXXXX dans la situation donnée. En effet, l'application du paragraphe 149(10) à XXXXXXXXXX dans le cadre de sa liquidation ne génèrerait aucun impôt additionnel mais entraînerait simplement une fin d'année d'imposition réputée.
Par contre, il se pourrait qu'en l'espèce, la valeur des actifs transférés à XXXXXXXXXX, telle qu'établie par XXXXXXXXXX (laquelle valeur s'avère être inférieure à la juste valeur marchande de ces actifs) reflète une certaine indifférence de la part de XXXXXXXXXX à se soucier de la juste valeur marchande, étant donné qu'elle retourne tous ses biens à XXXXXXXXXX, sa bienfaitrice, sans l'aide de laquelle elle n'aurait pu poursuivre ses activités non lucratives. Dans ce contexte, on pourrait possiblement prétendre que l'excédent de la juste valeur marchande des biens transférés à XXXXXXXXXX sur le montant de la créance réglée constitue pour XXXXXXXXXX des intérêts sur la créance ou un montant ayant un caractère de revenu en vertu du paragraphe 16(1).
QUESTIONS SITUATION B
En règle générale, dans le cadre de la liquidation d'une OSBL : Est-ce qu'une OSBL peut effectuer une distribution de ses actifs (ou de ses revenus) en faveur de ses membres, actionnaires ou propriétaires qui sont également des créanciers de l'OSBL au moment de la liquidation dans le but d'acquitter ses dettes exigibles sans toutefois perdre son statut d'organisation exemptée selon 149(1)(l)? Est-ce que le paragraphe 149(10) peut être applicable ?
Nous sommes d'avis qu'un membre d'une OSBL peut faire un prêt à l'OSBL sans mettre en péril le statut de celle-ci, même si le membre, à titre de créancier, reçoit des intérêts sur sa créance dans la mesure où le taux d'intérêt sur sa créance est raisonnable. À cet égard, nous vous référons au document 2000-004745.
Il nous apparaît donc qu'en général, malgré le fait qu'un créancier d'une organisation exemptée en vertu de l'alinéa 149(1)l) soit aussi un membre de l'organisation et que des biens lui soient distribués en règlement de créances, cela ne devrait pas par ailleurs faire perdre le statut d'OSBL à la société, en autant que le financement octroyé à l'OSBL soit légitime et ne soit pas un stratagème pour récupérer les actifs au moment de la liquidation de cette dernière.
Tel que convenu dans une récente conversation téléphonique (Racette/Bisson), nous nous proposons de revoir le traitement fiscal applicable lorsque des revenus ou des revenus accumulés d'une OSBL sont payables à des membres ou peuvent servir au profit personnel de ceux-ci. Une fois cette analyse complétée, nous communiquerons de nouveau avec vous pour vous faire part de nos conclusions.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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