Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce qu'une coopérative de travailleurs actionnaire est une société coopérative au sens du paragraphe 136(2)?
2. Est-ce que la présomption du paragraphe 136(1) s'applique pour réputer que la coopérative de travailleurs actionnaire n'est pas une société privée et n'est pas assujettie à l'impôt de la partie IV?
3. Est-ce que les montants versés par la coopérative de travailleurs à ses membres se qualifient à titre de dividendes?
4. Est-ce que la coopérative de travailleurs actionnaire doit effectuer une déduction à la source ou une retenue d'impôt égal à 15% sur les ristournes et sur les intérêts versés?
Position Adoptée: 1. Oui, si les exigences a) à c) du paragraphe 136(2) sont rencontrées.
2. Oui, si le paragraphe 136(2) est rencontré.
3. La détermination de la nature d'un paiement est une question de fait dans chaque cas particulier. Les intérêts sur les parts privilégiées peuvent être considérés comme des dividendes et sont imposables à titre de dividendes imposables en vertu du paragraphe 82(1) et 12(1)j) tandis que les ristournes, calculées conformément à l'article 226 de la Loi sur les coopératives, rencontreraient la définition de " répartition proportionnelle à l'apport commercial " et sont incluses dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 135(7).
4. S'il s'agit d'un intérêt sur une part privilégiée, aucune retenue d'impôt en vertu du paragraphe 135(3) et aucune déduction à la source en vertu du paragraphe 153(1). S'il s'agit d'une ristourne, une retenue d'impôt égale à 15% des ristournes excédant 100$ en vertu du paragraphe 135(3).
Raisons: 1. On considère que les coopératives de travailleurs actionnaire rendent des services à leurs membres.
2. Le libellé du paragraphe 136(1).
3. Notre interprétation d' " intérêt " sur des parts privilégiées et de l'expression " répartition proportionnelle à l'apport commercial " dans des dossiers précédents.
4. Le libellé de la Loi.
XXXXXXXXXX 2005-014606
A. St-Amour, CA
Le 6 octobre 2005
Monsieur,
Objet: Montants versés par une coopérative de travailleurs actionnaire
La présente est en réponse à votre lettre du 8 août 2005 par laquelle vous nous demandez les conséquences fiscales concernant des montants versés par une coopérative de travailleurs actionnaire.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Plus spécifiquement, vous voulez savoir si une coopérative de travailleurs actionnaire est une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) et que cette dernière n'est pas assujettie à l'impôt de la partie IV parce qu'elle est réputée ne pas être une société privée en vertu du paragraphe 136(1). Vous nous demandez aussi si les ristournes peuvent être traitées comme des dividendes aux fins de la Loi et s'ils font l'objet de retenues à la source en vertu du paragraphe 153(1) ou d'une retenue d'impôt conformément au paragraphe 135(3).
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Tel que nous avons indiqué dans le dossier F9902745, nous sommes d'avis qu'une coopérative de travailleurs rend des services à ses membres lorsqu'elle emploie ses membres directement ou indirectement. Par conséquent, la coopérative de travailleurs qui rencontre les exigences a) à c) du paragraphe 136(2) peut être une société coopérative au sens de ce paragraphe. Le terme "indirectement" dans cette lettre vise, entre autres, une coopérative de travailleurs actionnaire. Par conséquent, la présomption du paragraphe 136(1) s'appliquerait pour réputer que la coopérative de travailleurs actionnaire ne soit pas une "société privée" pour certaines applications de la Loi, et notamment aux fins de l'impôt de la partie IV.
Selon la Loi sur les coopératives, une coopérative, incluant une coopérative de travailleurs actionnaire, peut verser deux genres de paiements à ces membres. En effet, les membres peuvent recevoir des intérêts sur les parts privilégiées qu'ils détiennent ainsi que des ristournes attribuées au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux avec la coopérative. La détermination de la nature des montants versés est une question de fait qui doit être analysée en tenant compte de tous les faits pertinents.
Toutefois, nous considérons que les intérêts versés aux détenteurs de parts privilégiées d'une coopérative de travailleurs actionnaire qui sont versés proportionnellement entre les détenteurs de ces parts à titre de rendement sur le capital investi, constituent un dividende. Ces intérêts sont imposables à titre de dividende imposable en vertu du paragraphe 82(1) et de l'alinéa 12(1)j) et ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la coopérative. Comme les parts privilégiées sont des actions au sens du paragraphe 248(1), l'impôt de la partie VI.1 pourrait s'appliquer si ces parts privilégiées sont des actions privilégiées imposables telles que définies au paragraphe 248(1).
Par ailleurs, nous sommes d'avis que les ristournes calculées conformément à l'article 226 de la Loi sur les coopératives, en fonction du volume de travail effectué par un membre pour la société dont la coopérative de travailleurs est actionnaire, rencontreraient la définition de "répartition proportionnelle à l'apport commercial" au paragraphe 135(4). Une telle ristourne reçue par un travailleur qui est membre d'une coopérative de travailleurs actionnaire sera incluse dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 135(7) pour l'année d'imposition au cours de laquelle la ristourne a été reçue. Aux termes du paragraphe 135(3), lorsqu'un contribuable verse une ristourne à une personne qui réside au Canada et qui n'est pas exonérée d'impôt en vertu de l'article 149, il doit effectuer une retenue d'impôt de 15% des ristournes excédant 100 $.
Il est à remarquer qu'une retenue d'impôt en vertu du paragraphe 135(3) ou une retenue à la source en vertu du paragraphe 153(1) n'est pas requise lors du versement d'un intérêt sur une part privilégiée qui est un dividende. Cependant, en vertu de l'alinéa 201(1)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu, toute personne qui fait un versement à un résident du Canada à titre ou au titre d'un dividende ou d'un montant réputé être un dividende, aux termes de la Loi, sauf à quelques exceptions, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Le formulaire en question est le T5 (sommaire et supplémentaire).
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour/Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
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