Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la « JVM de toute contrepartie reçue par le donataire reconnu pour la disposition du TNA » au paragraphe 118.1(13) se limite à la notion de « produit de disposition » prévue à l’article 54? / Is the "FMV of any consideration received by the donee for the disposition" in subsection 118.1(13) limited to the notion of "proceeds of disposition" in section 54?
Position Adoptée: Non / No.
Raisons: La notion de "contrepartie" est plus large. / The notion of "consideration" is broader.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2021
APFF - CONGRÈS 2021
Question 14
Définition de « contrepartie reçue par un donataire pour la disposition de titres non admissibles » dans le cadre d’un rachat d’actions d’une société privée pour les fins du paragraphe 118.1(13) L.I.R.
Le don de titres non admissibles (« TNA ») à un donataire reconnu est assujetti à des restrictions particulières en vertu du paragraphe 110.1(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») dans le cas d’une société et du paragraphe 118.1(13) L.I.R. dans le cas d’un particulier. Ces restrictions font notamment en sorte que le don n’est reconnu que dans la mesure où les TNA sont eux-mêmes disposés à leur tour par le donataire reconnu dans un délai de 60 mois suivant le moment du don.
Essentiellement, le paragraphe 118.1(18) L.I.R. édicte que les titres de créance et les actions d’une société privée constituent des TNA pour les fins de la déduction ou du crédit d’impôt pour don de bienfaisance. Dans ce cas, le paragraphe 118.1(13) L.I.R. édicte que le don est réputé ne pas avoir été fait tant et aussi longtemps que le donataire reconnu n’a pas lui-même disposé à son tour du TNA et ce, en autant que la disposition soit effectuée dans les 60 mois suivant la donation initiale du TNA en faveur du donataire reconnu.
Le cas échéant, le don est réputé avoir été effectué par le contribuable au moment de la disposition du TNA par le donataire reconnu et le montant admissible du don est réputé être le moindre de la juste valeur marchande (« JVM ») de toute contrepartie reçue par le donataire reconnu pour la disposition du TNA ou la JVM du bien au moment de sa donation au donataire reconnu. Aucun reçu pour don de bienfaisance ne peut être émis par le donataire reconnu à cet égard tant qu’il n’a pas lui-même disposé du TNA à son tour.
À cet égard, la Loi de l’impôt sur le revenu ne précise pas si la « JVM de toute contrepartie reçue par le donataire reconnu pour la disposition du TNA » fait référence à la notion spécifique de « produit de disposition » prévue à l’article 54 L.I.R. ou, de façon plus générale, à toute contrepartie reçue dans le cadre de cette disposition, y compris la portion de cette contrepartie qui constituerait un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R. en cas de rachat d’actions.
Question à l’ARC
Est-ce que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») peut confirmer que la « JVM de toute contrepartie reçue par le donataire reconnu pour la disposition du TNA » ne se limite pas à la notion spécifique de « produit de disposition » prévue à l’article 54 L.I.R.?
Réponse de l’ARC
Selon l’alinéa 118.1(13)a) L.I.R., lorsqu’un particulier fait don d’un TNA à un moment donné et que le don n’est pas un don exclu, le don est réputé ne pas avoir été fait pour l’application de l’article 118.1 L.I.R. (sauf pour l’application du paragraphe 118.1(6) L.I.R. aux fins du calcul du produit de disposition du TNA pour le particulier). Le don pourra être reconnu plus tard, selon l’alinéa 118.1(13)b) L.I.R., si le TNA cesse d’être un TNA au cours des 60 mois suivant le moment donné ou, selon l’alinéa 118.1(13)c) L.I.R., si le donataire reconnu dispose du TNA dans ce même délai. Si le donataire reconnu ne dispose pas du TNA dans les 60 mois et que le TNA ne cesse pas d’être un TNA au cours de cette période, le don ne sera tout simplement pas reconnu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.
En cas d’application de l’alinéa 118.1(13)c) L.I.R., la JVM du bien donné sera alors réputée être égale à la JVM de toute contrepartie (sauf un TNA d’une personne) reçue par le donataire reconnu pour la disposition ou, si elle est moins élevée, à la JVM du TNA au moment donné.
Le paragraphe 118.1(18) L.I.R. définit ce qu’est un TNA aux fins de l’article 118.1 L.I.R. Cette définition inclut une action (à l’exception d’une action cotée à une bourse de valeurs désignée) du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier a un lien de dépendance.
Le mot « contrepartie » n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu. La jurisprudence indique que le mot « contrepartie » est un terme vaste, qui peut être soit un droit, un intérêt, un profit ou un avantage pour une partie, soit une renonciation, un désavantage, une perte ou une responsabilité pour l’autre partie. Ainsi, de façon générale et en l’absence d’indication contraire du contexte, la notion de « contrepartie » est assez large pour englober n’importe quel montant, bien ou service reçu lors de la disposition d’un bien.
L’ARC est d’avis que le mot « contrepartie » dans l’expression « JVM de toute contrepartie reçue par le donataire reconnu pour la disposition du TNA » à l’alinéa 118.1(13)c) L.I.R. doit recevoir le sens large que la jurisprudence lui reconnaît généralement. Ainsi, aux fins de l’alinéa 118.1(13)c) L.I.R., l’expression « contrepartie reçue pour la disposition » ne se limite pas seulement au « produit de disposition » tel qu’il est défini à l’article 54 L.I.R.
Conséquemment, l’ARC est d’avis que pour les fins de l’alinéa 118.1(13)c) L.I.R., la contrepartie reçue par le donataire reconnu pour la disposition d’un TNA peut inclure la portion de cette contrepartie qui constitue un dividende réputé reçu par le donataire reconnu en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R. en cas de rachat d’actions.
Cela étant dit, la JVM du bien donné tel qu’elle est déterminée en vertu de l’alinéa 118.1(13)c) L.I.R. ne représente pas nécessairement le montant admissible du don aux fins de la définition du « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) L.I.R. En effet, pour déterminer le montant admissible du don, les règles prévues aux paragraphes 248(30) à 248(41) L.I.R. doivent également être prises en compte. Le montant admissible du don dans une situation donnée ne peut être déterminé qu’à la lumière de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation donnée.
Notons enfin que selon les faits et circonstances d’une situation donnée, le paragraphe 129(1.2) L.I.R. pourrait trouver application dans la situation où des actions d’une société privée ont été rachetées par la société après que celles-ci aient fait l’objet d’un don. Le paragraphe 129(1.2) L.I.R. est une règle anti-évitement spécifique selon laquelle, pour l’application du paragraphe 129(1) L.I.R., un dividende versé sur une action du capital-actions d’une société est réputé ne pas être un dividende imposable si l’actionnaire a acquis l’action ou une action qui lui est substituée par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à permettre à la société d’obtenir un remboursement au titre de dividende (« RTD »). La société n’a pas droit à son RTD lorsque le paragraphe 129(1.2) L.I.R. trouve application (footnote 1) .
Isabelle Brulotte
Le 7 octobre 2021
2021-090104
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Voir à cet égard la réponse à la question 3 de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès de l’APFF 2020, AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2020-0851991C6, 7 octobre 2020.
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