Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Is the corporate taxpayer entitled to an income tax refund of $XXXXXXXXXX in a situation of cross-redemptions of shares between two connected corporations?
(2) If the answer to question (1) is no, can the Minister of National Revenue reassess the taxpayer after the normal reassessment period pursuant to subparagraph 152(4)(a)(i)?
Position Adoptée: (1) No. (2) Yes.
Raisons: (1) Had the taxpayer provided the correct information and had completed the circular calculation pertaining to Part IV tax and the dividend tax refund, the refund payable to the taxpayer would have been $XXXXXXXXXX.
(2) By failing to provide accurate information relating to, among others, its RDTOH and its dividend tax refund for the taxation year immediately preceding the taxation year in which the taxable dividends were paid, the taxpayer made a misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default. The taxpayer also failed to do the circular calculation required to establish the amount of Part IV tax it owed for the particular taxation year and the dividend tax refund it was entitled to.
Le 30 juin 2014
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX
|
Administration centrale
Direction des decisions en impôt
F. Bordeleau, LL.B.
2013-050841
|
Remboursement au titre de dividendes
La présente fait suite à votre courriel du 4 octobre 2013 concernant le calcul de l'impôt de la Partie IV et du remboursement au titre de dividendes (« RTD ») dans la situation décrite ci-après. Nous avons également tenu compte des informations additionnelles que vous nous avez transmises par la suite.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») ou une de ses composantes.
Dans la situation qui fait l'objet de votre courriel du 4 octobre 2013, vous nous questionnez sur le droit de la société XXXXXXXXXX (« Placement ») de recevoir un remboursement d'impôt de XXXXXXXXXX $ découlant de dividendes que Placement et la société XXXXXXXXXX (« XXXXXXXXXX »), des sociétés rattachées aux termes du paragraphe 186(4), se sont versés durant leur année d'imposition XXXXXXXXXX. Il est à noter que l'année d'imposition XXXXXXXXXX de chacune des deux sociétés, se terminant le XXXXXXXXXX, est maintenant prescrite.
Parmi les questions que vous posez, vous désirez notamment savoir si le Ministre du Revenu national (« Ministre ») peut émettre un avis de cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation à l'égard de Placement afin de récupérer le remboursement d'impôt précité.
Après une revue des faits pertinents, de la jurisprudence et des positions de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC »), nous sommes d'avis que le Ministre peut émettre un avis de cotisation aux termes du sous-alinéa 152(4)a)(i). En effet, nous croyons que Placement a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude, en inscrivant des montants erronés dans sa déclaration de revenus pour son année d'imposition XXXXXXXXXX afin d'obtenir le remboursement de son compte d'impôt en main remboursable au titre des dividendes (« IMRTD ») à la fin de l'année d'imposition XXXXXXXXXX.
Les faits
Pendant leur année d'imposition XXXXXXXXXX, Placement et XXXXXXXXXX étaient des sociétés rattachées aux termes du paragraphe 186(4). À la fin de son année d'imposition XXXXXXXXXX, Placement avait un solde d'IMRTD de XXXXXXXXXX $. Le solde d'IMRTD de XXXXXXXXXX à la fin de son année d'imposition XXXXXXXXXX était de XXXXXXXXXX $.
Au cours de son année d'imposition XXXXXXXXXX Placement a racheté des actions de son capital-actions détenues par XXXXXXXXXX, ce qui a donné lieu à un dividende réputé de XXXXXXXXXX$ en faveur de XXXXXXXXXX en vertu du paragraphe 84(3). Cette dernière a également versé un dividende de XXXXXXXXXX $ à Placement au cours de la même année d'imposition. Le paiement de chacun de ces dividendes a engendré pour chacune des sociétés un RTD et un montant d'impôt de la Partie IV. Nous notons qu'une opération de type « tuck under », pas très courante par ailleurs, fut entreprise en l'espèce, ce qui a donné lieu aux paiements de dividendes croisés précités.
Aux termes du calcul du montant du RTD et de l'impôt de la Partie IV effectué par Placement dans sa déclaration produite pour son année d'imposition XXXXXXXXXX, le montant d'impôt de la Partie IV et le RTD se chiffraient au même montant et s'annulaient aux fins du calcul du trop-payé ou du solde impayé d'impôt de Placement pour l'année d'imposition en question.
Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, Placement a indiqué les montants suivants aux lignes suivantes de la déclaration et de l'annexe 3 s'y rapportant :
- IMRTD à la fin de l'année d'imposition précédente (ligne 460) : XXXXXXXXXX $;
- RTD pour l'année d'imposition précédente (ligne 465) : XXXXXXXXXX $;
- Impôt de la partie IV à payer (ligne 360 de l'Annexe 3) : XXXXXXXXXX$;
- IMRTD à la fin de l'année d'imposition (ligne 485) : XXXXXXXXXX $;
- RTD (ligne 784) : XXXXXXXXXX $.
En réalité, ce sont les montants suivants qui auraient dû être indiqués, compte tenu des informations obtenues :
- IMRTD à la fin de l'année d'imposition précédente : XXXXXXXXXX $;
- RTD pour l'année d'imposition précédente: XXXXXXXXXX $;
- Impôt de la partie IV à payer: XXXXXXXXXX $;
- IMRTD à la fin de l'année d'imposition: XXXXXXXXXX $;
- RTD (ligne 784) : XXXXXXXXXX$.
Lors de la cotisation initiale de la déclaration de revenus de Placement pour son année d'imposition XXXXXXXXXX, le BSF de XXXXXXXXXX a calculé un RTD de XXXXXXXXXX $ et un impôt de la Partie IV de XXXXXXXXXX $ en se fondant sur les chiffres fournis par le contribuable mais après avoir corrigé le solde d'IMRTD à la fin de l'année d'imposition précédente à la ligne 460 de la déclaration de revenus de Placement, ce qui a engendré un remboursement d'impôt de XXXXXXXXXX $ pour Placement.
XXXXXXXXXX.
Questions
1. Placement était-elle en droit de recevoir un remboursement d'impôt de XXXXXXXXXX $ pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX?
2. Dans le cas où Placement n'était pas en droit de recevoir ce montant, le Ministre peut-il émettre un avis de nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation conformément au sous-alinéa 152(4)a)(i)?
Détermination de l'impôt de la Partie IV, du RTD et du remboursement d'impôt de Placement pour son année d'imposition XXXXXXXXXX
Le paragraphe 186(1) se lit comme suit :
Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d'une année d'imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un impôt pour l'année en vertu de la présente partie égal à l'excédent éventuel du total des montants suivants:
a) le tiers de l'ensemble des dividendes imposables déterminés qu'elle a reçus au cours de l'année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée,
b) les montants représentant chacun un montant au titre d'un dividende imposable déterminé qu'elle a reçu au cours de l'année d'une société privée ou d'une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l'alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d'imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre:
(i) d'une part, le dividende reçu par la société donnée,
(ii) d'autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d'imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société privée ou une société assujettie,
sur le tiers du total des montants suivants:
c) la partie de sa perte autre qu'une perte en capital et de sa perte agricole pour l'année dont elle demande la déduction;
d) la partie des pertes suivantes dont elle demande la déduction, jusqu'à concurrence de la partie de ces pertes qui serait déductible en application de l'article 111 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année s'il était fait abstraction du passage « l'année d'imposition donnée et » au sous-alinéa 111(3)a)(ii) et si son revenu pour l'année était suffisant:
(i) sa perte autre qu'une perte en capital pour une de ses 20 années d'imposition précédentes ou de ses 3 années d'imposition suivantes,
(ii) sa perte agricole pour une de ses 20 années d'imposition précédentes ou de ses 3 années d'imposition suivantes.
Par ailleurs, le paragraphe 129(1) se lit comme suit :
Lorsque la déclaration de revenus d'une société en vertu de la présente partie pour une année d'imposition est faite dans les trois ans suivant la fin de l'année, le Ministre:
a) peut, lors de l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) égale à la moins élevée des sommes suivantes:
(i) le tiers de l'ensemble des dividendes imposables que la société a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l'année et à un moment où elle était une société privée,
(ii) son impôt en main remboursable au titre de dividendes, à la fin de l'année;
Lorsque deux sociétés rattachées, ayant la même année d'imposition, se versent des dividendes croisés, comme c'est le cas en l'espèce, et qu'au moins une des deux sociétés obtient un RTD en raison du dividende versé, il s'ensuit généralement un calcul circulaire pour déterminer le RTD et l'impôt de la Partie IV de chacune des sociétés. Ce calcul circulaire est dû au fait que le RTD d'une société a un impact sur l'impôt de la Partie IV payable par l'autre société et qu'à son tour, l'impôt de la Partie IV payable par la seconde société affecte le RTD de la première société.
En général, le calcul circulaire du RTD et de l'impôt de la Partie IV des sociétés concernées cesse lorsque le RTD de la société ayant versé le plus petit dividende est égal au tiers du dividende imposable qu'elle est réputée avoir payé dans l'année.
Une fois que le calcul circulaire cesse dans une situation particulière donnée, les données qui en résultent doivent être utilisées dans la déclaration de revenus des sociétés pour refléter les obligations fiscales de chacune des sociétés impliquées.
Dans la situation qui nous intéresse, nous notons que des montants erronés ont été indiqués, entre autres, aux lignes 460, 465, 485 et 784 de la déclaration de revenus de Placement pour l'année XXXXXXXXXX ainsi qu'à la ligne 360 de l'Annexe 3 de la déclaration.
Par conséquent, en raison des données erronées fournies par Placement lors de la production de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, l'ARC a calculé, lors de la cotisation initiale de Placement pour son année d'imposition XXXXXXXXXX, un impôt de la Partie IV de XXXXXXXXXX $ et un remboursement au titre de dividendes de XXXXXXXXXX $, ce qui a engendré un remboursement d'impôt de XXXXXXXXXX $ pour Placement. Si le calcul circulaire avait préalablement été pris en compte par Placement pour établir les chiffres appropriés lors de la production de sa déclaration pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, Placement aurait reçu un remboursement d'impôt de seulement XXXXXXXXXX $. Par ailleurs, un montant équivalent de XXXXXXXXXX$ aurait dû être payé par XXXXXXXXXX au titre d'impôt de la Partie IV pour son année d'imposition XXXXXXXXXX.
Ainsi, nous croyons que Placement n'était pas en droit de recevoir un remboursement d'impôt de XXXXXXXXXX$ pour son année d'imposition XXXXXXXXXX, ce remboursement ayant été obtenu sur la base des renseignements erronés fournis par Placement et d'un calcul inexact du montant de l'impôt de la Partie IV dont était redevable Placement ainsi que du montant du RTD auquel avait droit cette société.
Émission d'un avis de nouvelle cotisation après l'expiration du délai de prescription
Puisque l'année d'imposition XXXXXXXXXX de Placement est maintenant prescrite, il est nécessaire de déterminer si le Ministre peut tout de même émettre un avis de nouvelle cotisation au motif que les erreurs décrites ci-dessus représentent une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire aux termes du sous-alinéa 152(4)a)(i).
Le sous-alinéa 152(4)a)(i) se lit comme suit :
Le Ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenus pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants:
a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration:
(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,
[
]
Lorsque le Ministre désire émettre une cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, il a le fardeau de démontrer que les conditions prévues au sous-alinéa 152(4)a)(i) sont satisfaites. Par conséquent, dans la situation présente, il est nécessaire de démontrer, entre autres, que Placement a fait une présentation erronée des faits en produisant sa déclaration. Selon la jurisprudence, des faits sont considérés comme ayant été présentés erronément s'il y a un élément inexact dans la déclaration, du moins un élément qui est important pour les fins de la déclaration ainsi que de toute nouvelle cotisation ultérieure (footnote 1). De plus, un contribuable ne peut pas simplement fournir de l'information à l'ARC et laisser le soin à cette dernière de faire les calculs appropriés ou encore, demander des déductions sans se soucier de savoir s'il y a réellement droit (footnote 2).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, une erreur de calcul ou une erreur mathématique qu'un contribuable aurait commise dans la production de sa déclaration représente une présentation erronée des faits (footnote 3).
Bien évidemment, cette présentation erronée des faits doit être le résultat de négligence, d'inattention ou d'omission volontaire. Le Ministre pourra établir qu'un contribuable a fait preuve de négligence si ce dernier n'a pas fait preuve de diligence raisonnable telle que l'aurait fait une personne raisonnable et prudente dans les mêmes circonstances (footnote 4).
Nous désirons souligner que lorsqu'un contribuable a fait une présentation erronée des faits qui est attribuable à de la négligence, il importe peu que le Ministre aurait pu déterminer les faits véridiques avant l'expiration du délai de prescription (footnote 5). Ce constat est important compte tenu du fait que certains renseignements fournis par Placement pouvaient être déterminés par le Ministre (notamment le montant d'IMRTD et le RTD à la fin d'année d'imposition précédant celle où les dividendes furent versés et reçus).
Enfin, nous désirons également attirer votre attention sur le fait que peu importe qu'une déclaration de revenus soit préparée par un tiers, cela n'exonère pas un contribuable de toute responsabilité et n'empêche pas le Ministre de pouvoir émettre une cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable. En effet, le contribuable doit faire preuve de diligence raisonnable au moment de produire sa déclaration et s'assurer que les renseignements donnés dans la déclaration sont exacts. (footnote 6)
À la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis que le Ministre peut émettre une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX de Placement au motif que cette société a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire. Cette présentation erronée des faits s'est traduite, entre autres, par l'inscription de montants inexacts au titre d'IMRTD à la fin de l'année d'imposition XXXXXXXXXX et du RTD pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX.
De plus, nous sommes d'avis que l'omission de prendre en compte les résultats du calcul circulaire pour établir le montant de l'impôt de la Partie IV et du RTD pour Placement constitue également une présentation erronée des faits.
Enfin, nous croyons que ces données erronées fournies par Placement sont le résultat de la négligence, l'inattention ou l'omission volontaire de cette dernière. Une personne raisonnable et prudente aurait fourni les montants exacts en ce qui a trait à l'IMRTD et au RTD pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX. De plus, puisque la nécessité d'effectuer le calcul circulaire pour déterminer le montant de l'impôt de la Partie IV et du RTD lorsque des dividendes croisés sont payés entre des sociétés rattachées est bien connue, nous croyons qu'une personne raisonnable et prudente aurait effectué ce calcul circulaire afin d'inscrire (dans sa déclaration de revenus produite) les bons chiffres au Ministre.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis que le Ministre peut émettre une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX de Placement au motif que cette société a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire.
D'une part, il y aurait eu présentation erronée des faits lorsque Placement n'a pas indiqué, en produisant sa déclaration pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, le solde exact d'IMRTD à la fin de l'année d'imposition XXXXXXXXXX ni le montant réel représentant son RTD pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX. En effet, un contribuable a l'obligation de fournir les données exactes au Ministre pour permettre à ce dernier d'établir correctement la responsabilité fiscale du contribuable pour une année d'imposition donnée.
D'autre part, il y aurait également eu présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire lorsque Placement, en produisant sa déclaration pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, a omis d'effectuer le calcul circulaire pour établir le montant de l'impôt de la Partie IV dont elle était redevable et le montant du RTD auquel elle avait droit.
À cet égard, nous avons retracé une interprétation technique du 14 janvier 1994 émise par notre Direction qui faisait mention du problème de circularité lors du calcul de l'impôt de la Partie IV et du RTD lorsque des sociétés rattachées se versaient chacune un dividende. Dans cette interprétation, on faisait référence aux publications suivantes qui avaient déjà soulevé ce problème de circularité:
Vance A. Sider, Butterfly Reorganizations, CCH Canadian Limited, 1989, p. 84
Christopher J. Potter, Part IV Tax Complications in Butterfly Transactions, Association canadienne d'études fiscales, Canadian Tax Journal, 1992, Vol. 40, numéro 4, p. 992
Robert J.L. Read, Section 55: A Review of Current Issues, Report of Proceedings of the Fortieth Tax Conference, 1988 Conference Report (Toronto: Canadian Tax Foundation, 1989), 18:1-28
Par la suite, la problématique entourant le calcul circulaire pour l'impôt de la Partie IV et du RTD a été reprise dans diverses interprétations techniques émises par notre Direction, notamment celles portant les numéros F2003-0047961E5 et F2003-0030085. La nécessité d'effectuer ce calcul circulaire étant connue depuis de nombreuses années, nous croyons que l'omission par Placement d'effectuer ce calcul dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX constitue une présentation erronée des faits attribuable à la négligence, l'inattention ou l'omission volontaire du contribuable.
Nous désirons également attirer votre attention sur la possibilité d'appliquer les pénalités prévues aux paragraphes 163(2) et 163.2(4) à Placement et son représentant, respectivement. Nous vous laissons le soin de déterminer le bien-fondé de l'application de ces pénalités en l'espèce.
XXXXXXXXXX.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CPA, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 Nesbitt c. La Reine, 96 DTC 6045 (C.F., 1ère instance), conf. [1996] A.C.F. no. 19 (C.A.F.) (QL)
2 Dalphond c. La Reine, 2008 DTC 4757 (C.C.I.), conf. 2009 DTC 5163 (C.A.F.)
3 Supra, note 1
4 Regina Shoppers Mall v. M.N.R., 90 DTC 6427 (F.C. T.D.), conf. 91 DTC 5101 (F.C.A.)
5 Supra, note 1
6 Voir les arrêts Nesbitt, supra, note 1 et Dalphond, supra, note 2
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2014