Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) Whether the position in document 1999-000929 is still valid. (2) Whether the position in document 1999-000929 may apply to a situation involving a balance of sale price instead of a promissory note. (3) Whether a balance of sale price, with clauses stipulating that the annual payment will be based on annual corporate profits in future years and that the debtor has the right to pay off the balance of sale price prior to the due date, may preclude the vendor from claiming a reserve under subparagraph 40(1)(a)(iii).
Position: (1) Yes. (2) Yes. (3) No.
Reasons: (1) The law and previous positions. (2) The law. (3) The law. The balance of sale price is not due before the end of the year.
Benoit Couillard
Planification fiscale abusive
Services fiscaux Est du Québec 2013-050408
155 Pointe aux Lièvres, 2ieme étage G. Gladu, M.Fisc.
Québec, QC, G1K 7L3 (613) 946-3323
Le 7 octobre 2013
Monsieur,
Objet: Interaction entre le paragraphe 55(2) et le sous-alinéa 40(1)a)(iii)
La présente est en réponse à votre courriel du 10 septembre 2013 dans lequel vous nous demandez de confirmer et de préciser dans le cadre de la situation donnée, la position de notre Direction quant au droit à la provision prévue au sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») lorsque le gain en capital provient de l'application du paragraphe 55(2) à un dividende réputé visé au paragraphe 84(3).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La situation donnée:
a) Le XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX. (ci-après le «Vendeur») a vendu, avec la garantie légale, à XXXXXXXXXX (ci-après l'«Acheteur») un lot de XXXXXXXXXX actions de catégorie «AA», un second lot de XXXXXXXXXX actions de catégorie «AA», XXXXXXXXXX actions de catégorie «B», XXXXXXXXXX actions de catégorie «C» et XXXXXXXXXX actions de catégorie «F» du capital-actions de l'Acheteur.
b) Le contrat de vente comporte un solde de prix de vente dont le capital sera remboursé selon les modalités suivantes:
(i) Le capital sera payable à raison de XXXXXXXXXX % des profits consolidés annuels, après impôts, calculés dans l'Acheteur, pour chaque exercice financier se terminant le XXXXXXXXXX, et ce, à compter du XXXXXXXXXX, jusqu'à parfait paiement.
(ii) L'Acheteur aura le privilège d'acquitter le solde de prix de vente payable au Vendeur en tout temps, avant son échéance, en tout ou en partie, sans avis préalable ni indemnité.
c) Lors de la vente des actions du capital-actions de l'Acheteur par le Vendeur, le paragraphe 55(2) s'est appliqué au dividende visé au paragraphe 84(3). Une partie du montant du dividende visé par le paragraphe 55(2) a été réputé être le produit de disposition desdites actions.
d) Le Vendeur a une année d'imposition qui s'est terminée le XXXXXXXXXX.
Vos questions:
1) Vous nous demandez de confirmer que la position de notre Direction énoncée dans l'interprétation technique 1999-000929 est encore valide.
2) Vous désirez également savoir si la position énoncée dans l'interprétation technique 1999-000929 s'applique à une situation impliquant un solde de prix de vente, plutôt qu'un billet à ordre. Par ailleurs, vous désirez savoir si les modalités de paiement du solde de prix de vente stipulées dans le contrat de vente pourraient empêcher le Vendeur de réclamer une provision prévue au sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX. De façon plus précise, vous vous questionnez à savoir si le fait que le remboursement annuel du solde de prix de vente soit payable à raison de XXXXXXXXXX % des profits consolidés futurs et que l'Acheteur puisse acquitter le solde de prix de vente avant son échéance peut faire en sorte que le solde de prix de vente ne serait plus payable après la fin de l'année d'imposition.
Dans l'interprétation technique 1999-000929, notre Direction a indiqué qu'un actionnaire pourrait avoir droit à la provision prévue au sous-alinéa 40(1)a)(iii) lorsque les actions qu'il détient dans le capital-actions d'une société sont rachetées en échange d'un billet à ordre payable dans le futur et qu'une partie du dividende visé au paragraphe 84(3) est réputé être le produit de disposition des actions rachetées.
De façon générale, notre Direction est d'avis qu'un actionnaire aurait droit à la provision en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans un tel contexte si le billet à ordre est considéré avoir été accepté à titre de reconnaissance de dette ou de garantie à l'égard du solde à payer du prix d'achat des actions. Par contre, dans la situation où le billet à ordre serait considéré comme un « paiement absolu » de la dette, l'actionnaire n'aurait pas droit à ladite provision.
Nous vous confirmons que la position énoncée dans l'interprétation technique 1999-000929 représente toujours la position de notre Direction.
Aux termes du sous-alinéa 40(1)a)(iii), un contribuable peut demander la déduction du moins élevé des montants établis aux divisions 40(1)a)(iii)(A) et (B). Sommairement, le montant établi à la division 40(1)a)(iii)(A) est un montant raisonnable à titre de provision à l'égard de toute partie du produit de disposition du bien qui est payable au contribuable après la fin de l'année d'imposition dudit contribuable. Notre Direction considère qu'il est possible pour un contribuable de se prévaloir de la provision en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) lorsque le contribuable n'a pas le droit d'exiger un paiement immédiat du produit de disposition avant la fin de l'année d'imposition.
Dans votre situation, nous sommes d'avis que le fait que le remboursement annuel du solde de prix de vente soit payable à raison de XXXXXXXXXX % des profits consolidés annuels futurs ne fait pas en sorte que le Vendeur ait le droit d'exiger le paiement immédiat du solde du prix de vente avant la fin de l'année d'imposition du Vendeur se terminant le XXXXXXXXXX.
Au même titre, le fait que l'Acheteur puisse acquitter le solde de prix de vente avant son échéance ne donne pas au Vendeur le droit d'exiger le paiement immédiat du solde de prix de vente avant la fin de l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX. Cette position est exprimée au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-436R, Réserves-Lorsque des billets à ordre sont inclus dans le produit de la disposition (archivé).
En conclusion, la position énoncée dans l'interprétation technique 1999-000929 s'applique à une situation impliquant un solde de prix de vente, plutôt qu'un billet à ordre. De plus, les modalités de paiement du solde de prix de vente stipulées dans le contrat de vente n'empêcheraient pas le Vendeur de réclamer une provision en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 952-1361. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
En espérant que ces commentaires vous seront utiles, nous demeurons à votre disposition pour toute autre question additionnelle relative à ce dossier.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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