Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une situation donnée, est-ce qu'on peut tenir compte seulement du solde du compte d'IMRTD d'une société donnée immédiatement avant la réception d'un dividende par celle-ci aux fins du calcul du RTD ou de l'impôt de la partie IV de cette société ou d'une autre société?
Position Adoptée: Non. Nous sommes d'avis que, tant à l'article 129 qu'à l'article 186, il est prévu que le compte d'IMRTD ainsi que le RTD et l'impôt de la partie IV d'une société donnée se calculent en fonction de la totalité des montants pertinents à cet égard pour une année d'imposition entière donnée.
Raisons: Libellé des dispositions pertinentes de la Loi.
XXXXXXXXXX
2013-049819
Boriana Christov
Le 27 juin 2014
Objet : Demande d'interprétation Interaction entre le paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'impôt de la partie IV
Madame,
La présente est en réponse à une question que vous nous avez soumise dans vos courriels des 18 juillet 2013 et 2 octobre 2013.
Vous nous demandez de confirmer, dans une situation donnée où les dividendes découlant de rachats croisés entre deux sociétés rattachées sont sujets à l'application du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») au cours de la même année d'imposition de chacune des sociétés, que le montant de l'impôt de la partie IV qui serait généré par l'application du paragraphe 55(2) ne serait pas considéré pour l'application de ce paragraphe à d'autres dividendes au cours de la même série d'opérations.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
VOTRE OPINION
1. Vous attirez notre attention sur le fait que, sur la base des incidences fiscales que vous avez établies dans la situation donnée, il n'y aurait, selon vous, aucun problème de circularité dans le calcul de l'impôt de la partie IV payable par chacune des sociétés, étant donné que l'une des deux sociétés ne recevrait aucun dividende. En effet, la totalité du dividende réputé reçu par une des sociétés en vertu du paragraphe 84(3) serait totalement requalifiée en gain en capital en vertu de l'application du paragraphe 55(2).
2. Par la suite, vous citez une partie du préambule du paragraphe 55(2) de la Loi qui stipule que:
Dans le cas où une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) [
] le montant du dividende (à l'exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l'impôt en vertu de la partie IV qui n'est pas remboursé en raison du paiement d'un dividende à une société [
]
[Votre soulignement]
3. Vous en déduisez que la partie d'un dividende reçu par une société, qui est assujetti à un impôt de la partie IV et qui n'est pas remboursé en raison du paiement d'un dividende par celle-ci, est exclue de l'application du paragraphe 55(2) (ci-après l'« Exclusion »).
4. Dans une situation où le solde d'impôt en main remboursable au titre de dividendes (ci-après l'« IMRTD ») au sens du paragraphe 129(3) de chacune des sociétés immédiatement avant les rachats croisés est nul, votre compréhension est qu'aucune partie de chacun des dividendes réputés versés en vertu du paragraphe 84(3) ne serait assujettie à l'impôt de la Partie IV. Dans un tel cas, votre compréhension est que l'Exclusion ne serait donc pas applicable.
5. Toutefois, vous notez que le fait de requalifier une partie ou la totalité du dividende réputé reçu par une des sociétés en produit de disposition réputé en vertu de l'alinéa 55(2)b) entraînerait un impôt de la partie I pour l'année dont une partie, la fraction remboursable de l'impôt de la partie I (ci-après la « FRIP »), augmenterait le compte d'IMRTD pour l'année et créerait donc un solde d'IMRTD à la fin de l'année d'imposition qui pourrait potentiellement donner lieu à un remboursement au titre de dividendes (ci-après « RTD ») à une société et aussi entraîner le paiement d'un impôt de la partie IV pour l'autre société.
6. Sans la requalification du dividende reçu par une société en produit de disposition en vertu de l'alinéa 55(2)b), il n'y aurait aucun impôt de la partie IV payable puisque le solde d'ouverture d'IMRTD de chacune des sociétés est nul.
7. Par conséquent, vous en concluez que le paragraphe 55(2) de la Loi s'appliquerait au plein montant du dividende réputé reçu par chacune des deux sociétés et qu'aucune partie du dividende reçu par chacune des sociétés ne pourrait faire l'objet de l'Exclusion.
Nos commentaires
8. La présente interprétation technique offre des commentaires généraux à l'égard de dispositions contenues dans la Loi. Elle n'a pas pour but de déterminer le traitement fiscal applicable à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le faire. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu qui lui est présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information 70-6R5 Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
9. Pour répondre de façon succincte à la question d'interprétation que vous nous soumettez, nous sommes d'avis qu'on ne peut pas prendre en considération seulement le solde du compte d'IMRTD d'une sociétés donnée immédiatement avant la réception d'un dividende par celle-ci aux fins du calcul du RTD ou de l'impôt de la partie IV de cette société ou d'une autre société pour une année d'imposition donnée. En effet, il nous apparaît que, tant à l'article 129 qu'à l'article 186, il est prévu que le RTD, le compte d'IMRTD ainsi que l'impôt de la partie IV d'une société donnée se calculent en fonction de tous les montants pertinents à cet égard pour une année d'imposition entière donnée.
10. De plus, nous tenons à attirer votre attention sur les principes établis dans l'affaire 943963 Ontario Inc. c. La Reine, 99 DTC 802 (CCI), en ce qui concerne un dividende reçu d'une société rattachée et où un impôt de la partie IV est payable en raison de l'application de l'alinéa 186(1)b). Dans cette affaire, on peut noter que tant les parties en cause, que la Cour, ont accepté qu'il y avait un montant donné d'impôt de la partie IV payable par l'appelante, bénéficiaire du dividende, et ce, malgré le fait qu'une partie du dividende réputé reçu par la société en vertu du paragraphe 84(3), était réputée ne pas être un dividende reçu, en vertu de l'alinéa 55(2)a). En d'autres termes, la partie du dividende donnant lieu à un gain en capital en vertu du paragraphe 55(2) n'a pas affecté le montant du «dividende déterminé» pris en compte pour calculer l'impôt de la partie IV payable par la société. L'application du paragraphe 55(2) dans cette affaire n'entraînait donc aucun calcul circulaire pour établir l'impôt de la partie IV payable par la société et la partie du dividende donnant lieu à un gain en capital.
11. Par ailleurs, le fait de prendre en compte l'IMRTD à la fin de l'année d'imposition de chaque société dans une situation comme la situation donnée, impliquant des rachats croisés et donc des dividendes croisés, entraînerait pour celles-ci des calculs circulaires de leurs IMRTD, RTD et impôt de la partie IV respectifs. En termes de politique fiscale, il ne nous apparaîtrait pas acceptable que les calculs circulaires puissent résulter en un remboursement total de l'IMRTD de chacune des sociétés dans une telle situation.
12. Nous constatons que la problématique soulevée dans votre demande découle de la présence de calculs circulaires dans la situation donnée, laquelle implique des rachats croisés. À cet égard, notre compréhension est qu'il existe plusieurs moyens pouvant être mis en place dans une situation donnée, pour éviter tout problème de circularité dans le calcul des comptes d'IMRTD, RTD et de l'impôt de la partie IV de sociétés données.
13. En terminant, il est à noter que nous avons limité nos commentaires généraux au questionnement soulevé dans votre demande. Par conséquent, tout dépendant des circonstances, des situations du type de la situation donnée pourraient entraîner d'autres incidences fiscales qui ne sont pas abordées dans la présente opinion.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA, CPA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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