Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues:
1. In the light of the decision of the Federal Court of Appeal in the case of The Queen v Sommerer, will subsection 75(2) apply in the two situations?
2. In the case of a poor valuation of the fair market value of the transferred assets, if a Price Adjustment Clause is provided for and the conditions listed in paragraph 1.5 of Income Tax Folio S4-F3-C1 are met, will CRA recognize the validity of the Price Adjustment Clause?
Position: General comments.
Reasons: Previous positions.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 7
Sommerer - Application du paragraphe 75(2)
Dans l'arrêt Canada c. Sommerer (footnote 1), la Cour d'appel fédérale (« CAF ») a confirmé la décision de la Cour canadienne de l'impôt (« CCI ») à l'effet que le paragraphe 75(2) L.I.R. ne s'applique pas à une personne qui vend à la JVM un bien à une fiducie, lors d'une opération de vente authentique, bien que cette personne soit bénéficiaire de la fiducie.
La CAF réaffirme ainsi que la seule interprétation possible du paragraphe 75(2) L.I.R. est à l'effet que seul le constituant, ou un disposant subséquent qui pourrait être considéré comme un constituant, peut être la « personne » à laquelle il est fait référence au paragraphe 75(2) L.I.R.
Questions à l'ARC
a) À la lumière de cet arrêt, quelle est la position de l'ARC relativement à l'application ou non du paragraphe 75(2) L.I.R. aux situations suivantes?
Pour fins de précision, l'objectif de cette question est d'obtenir les commentaires de l'ARC sur l'application du paragraphe 75(2) L.I.R. dans le cadre de transactions à la JVM et non sur l'appréciation de la JVM.
Situation 1 :
Un individu (« Monsieur X ») détient des actions ordinaires du capital-actions d'une société (« Société »). Monsieur X est également le bénéficiaire d'une fiducie résidente (« Fiducie »), mais n'est pas le constituant.
Afin d'effectuer un gel successoral, Monsieur X échange, en vertu de l'article 51 L.I.R., ses actions ordinaires de la Société et reçoit en contrepartie de la Société :
- soit uniquement des actions privilégiées. De plus, Monsieur X souscrit à des actions ordinaires du capital-actions de la Société;
- soit des actions privilégiées et des actions ordinaires.
Dans ces deux cas, les actions privilégiées ont une valeur de rachat égale à la JVM des actions ordinaires échangées. Les nouvelles actions ordinaires ont une valeur nominale. Aux fins de la présente situation, vous présumez que le paragraphe 51(2) L.I.R. ne s'applique pas. Par la suite, Monsieur X procède à la vente à la JVM de ses nouvelles actions ordinaires en faveur de la Fiducie.
Situation 2 :
Un individu (« Monsieur X ») détient un immeuble à revenu et est également le bénéficiaire d'une fiducie résidente (« Fiducie »), mais n'est pas le constituant.
2.a) Monsieur X procède à la vente à la JVM de son immeuble à revenu en faveur de la Fiducie.
2.b) La réponse serait-elle la même advenant que :
(i) Monsieur X, lors de la vente de l'immeuble, accorde à la Fiducie un solde de prix de vente avec intérêts?
(ii) Monsieur X, lors de la vente de l'immeuble, accorde à la Fiducie un solde de prix de vente sans intérêts?
(iii) la Fiducie obtienne un prêt bancaire pour financer l'achat de l'immeuble?
b) Advenant une mauvaise évaluation de la JVM des biens transférés, si une clause de rajustement du prix est prévue et que les conditions énumérées au paragraphe 1.5 du Folio de l'impôt sur le revenu S4-F3-C1 : Clauses de rajustement du prix sont satisfaites, l'ARC donnerait-elle effet à ladite clause de rajustement du prix dans les situations énoncées ci-haut?
Réponse de l'ARC
Nous faisons l'hypothèse que la vente d'un bien à Fiducie par Monsieur X est une vente selon les règles, principes et notions en vigueur au Québec, plus particulièrement celles prévues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Le bien vendu, soit des actions ordinaires dans la situation 1 et l'immeuble à revenu dans la situation 2, est désigné ci-après par le terme « Bien ».
En tenant compte de la décision de la CAF dans Sommerer, la vente du Bien par Monsieur X à Fiducie, moyennant un prix en argent et une contrepartie égalent à la JVM, n'entraînerait pas que le revenu résultant du Bien soit attribué à Monsieur X en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R. Toutefois, le Bien acquis par Fiducie ne doit pas être un bien substitué à un bien qui aurait été par ailleurs contribué par Monsieur X.
Tel qu'il est précisé par la CAF dans l'affaire CIT Financial Ltd c. Canada (footnote 2) :
«Il ressort clairement de la jurisprudence que la détermination de la juste valeur marchande est une question de fait et non de droit. [
] De nombreuses décisions indiquent que le juge du procès peut se faire sa propre opinion au sujet de la valeur [
].»
Dans Carr c. La Reine (footnote 3), la CCI a noté que la définition judiciaire de « juste valeur marchande » adoptée par les tribunaux canadiens était:
«[
] le prix le plus élevé que le propriétaire d'un bien peut raisonnablement s'attendre à en tirer s'il le vend de façon normale et dans le cours ordinaire des affaires, le marché n'étant pas soumis à des pressions inhabituelles et étant constitué d'acheteurs disposés à acheter et des vendeurs disposés à vendre, qui n'ont entre eux aucun lien de dépendance et qui ne sont en aucune façon obligés d'acheter ou de vendre. »
Cette définition judiciaire reflète les éléments clefs de la définition de « juste valeur marchande » mentionnée dans la Circulaire d'information IC-89-3 (footnote 4).
Déterminer en l'espèce si une contrepartie comprenant un solde de prix de vente ou de l'argent reflète la JVM du Bien est une question d'évaluation sur laquelle la Direction des décisions en impôt ne peut se prononcer.
Finalement, tel qu'il est mentionné dans le Folio de l'impôt sur le revenu S4-F3-C1 (« Folio »), l'ARC reconnaît une clause de rajustement du prix pour les fins du calcul de l'impôt des parties lorsque les conditions décrites au paragraphe 1.5 du Folio sont satisfaites. De plus, les paragraphes 1.7 et 1.10 du Folio donnent des exemples d'ajustements à la contrepartie ou décrivent les implications fiscales qui découlent de tels ajustements.
Danielle Bouffard
957-2747
2013-049572
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 2012 CAF 207.
2 2004 CAF 201.
3 2004 TCC 434.
4 IC89-3 Exposé des principes sur l'évaluation de biens mobiliers.
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