Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether a distribution of an interest in a corporation by an estate would be considered to be part of the same series of transactions that includes a subsequent internal corporate reorganization for the purpose of determining whether paragraph 55(3)(a) applies.
Position Adoptée: Probably.
Raisons: No definitive position taken. Additional facts would need to be provided in order to make a more precise determination.
XXXXXXXXXX
2013-048977
M. Séguin
Le 29 octobre 2013
Madame,
Objet : Exemption de l'alinéa 55(3)a)
La présente est en réponse à votre courriel du 16 mai 2013 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») dans le cadre de transactions qui interviennent suite au règlement d'une succession.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Cela n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
1) Situation présentée
- 3 frères sont actionnaires d'une société (Société A) en parts égales (chacun détenant 33 1/3 des actions du capital-actions de Société A).
- La succession de leur mère (Succession de Madame B) détient la totalité des actions du capital-actions d'une autre société (Société B).
- Les 3 frères mentionnés ci-dessus sont héritiers en parts égales de Madame B (ils sont donc bénéficiaires de Succession de Madame B pour 33,3 % chacun).
- Succession de Madame B souhaite distribuer les biens à ses héritiers, notamment les actions du capital-actions de Société B.
- Les 3 frères souhaiteraient transférer certains éléments d'actif de Société A à Société B pour des fins de sécurisation (immeuble, équipements, etc.).
- Par conséquent, suite à la distribution des actions du capital-actions de Société B par Succession de Madame B, Société A procèderait au roulement en vertu de l'article 85 de certains éléments d'actif à Société B en contrepartie, entre autres, d'actions du capital-actions de la Société B.
- Les actions émises à Société A par Société B suite au roulement des éléments d'actif seraient par la suite rachetées.
- Par ailleurs, vous mentionnez que les éléments suivants doivent être pris en considération dans le cadre de l'examen de la situation présentée :
- Au niveau de l'application de l'article 55, le sous-alinéa 251(2)c)(iv) fait en sorte que Société A et Société B étaient liées avant le décès de Madame A.
- Le sous-alinéa 251(2)c)(i) fait en sorte que Société A et Société B seront liées une fois que Succession de Madame B aura distribué les actions du capital-actions de Société B aux 3 fils de Madame B.
- Le fait pour une succession de distribuer les biens aux héritiers est dans le cours normal des choses.
- Le fait d'attendre les certificats de décharge peut retarder la distribution des biens par une succession.
2) Questions
Vous demandez si l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») serait d'avis que lors de la distribution des actions du capital-actions de la Société B par la Succession de Madame B, il y a eu une augmentation de participation visée au sous-alinéa 55(3)a)(ii).
Vous demandez aussi si l'ARC serait encline à ne pas considérer la distribution par une succession des biens aux héritiers comme étant le début d'une série d'opérations aux fins de l'application du paragraphe 55(2) même si le délai entre la distribution et le dividende n'est pas très long.
3) Nos commentaires relativement à la situation présentée
Le paragraphe 55(2) est une disposition anti-évitement qui vise essentiellement à empêcher les réorganisations visant à utiliser des dividendes inter-sociétés déductibles, en vertu du paragraphe 112(1), dans le calcul du revenu imposable d'une société de sorte à réduire un gain en capital qui résulterait de la disposition d'une action du capital-actions d'une société. Si le paragraphe 55(2) trouve application, il a pour effet de réputer le dividende ne pas être un dividende. Le montant du dividende est alors réputé être le produit de disposition de l'action ou encore être un gain de la société pour l'année au cours de laquelle le dividende a été reçu de la disposition d'une immobilisation.
Lorsque l'exemption de l'alinéa 55(3)a) est applicable, le paragraphe 55(2) ne s'applique pas à un dividende reçu par une société. L'alinéa 55(3)a) s'applique dans la mesure où aucun des événements décrits aux sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) ne s'est produit dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu. Ces événements « déclencheurs » décrits aux sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) prévoient essentiellement qu'il ne doit pas y avoir de disposition de bien en faveur d'une personne non liée ou d'augmentation de participation dans une société d'une personne non liée. À cet effet, une personne non liée est une personne (sauf le bénéficiaire de dividende) à laquelle le bénéficiaire de dividende n'est pas lié. De plus, la détermination du lien doit se faire immédiatement avant chacun des événements « déclencheurs ».
Dans la situation présentée, le bénéficiaire du dividende serait la Société A qui sera réputée avoir reçue un dividende en vertu du paragraphe 84(3) résultant du rachat des actions émises par la Société B dans le cadre du transfert des éléments d'actif de la Société A à la Société B. Aux fins du paragraphe 55(2), les trois frères sont réputés, en vertu du sous-alinéa 55(5)e)(i), n'avoir entre eux aucun lien de dépendance et ne pas être liés. Par conséquent les trois frères dans la situation présentée ne seraient pas liés à la Société A, le bénéficiaire du dividende.
Dans la mesure où il était déterminé que la distribution des actions du capital-actions de la Société B par la succession de Madame B aux trois frères se produit dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements dans le cadre de laquelle le dividende a été reçu par la Société A, il en découlerait donc que les trois frères augmenteraient leur participation dans une société, la Société B, ce qui représenterait un événement « déclencheur » décrit au sous-alinéa 55(3)a)(v). La distribution des actions du capital-actions de la Société B par la Succession de Madame B au profit des trois frères constituerait également une disposition visée au sous-alinéa 55(3)a)(iii). Cette distribution pourrait également être visée aux sous-alinéas 55(3)a)(i) et (ii) selon les faits. L'exemption de l'alinéa 55(3)a) ne pourrait donc pas s'appliquer au dividende reçu par la Société A. Le paragraphe 55(2) s'appliquerait donc au dividende reçu par Société A.
Afin de déterminer si, dans la situation présentée, la distribution des actions du capital-actions de la Société B par la Succession de Madame B aux trois frères ferait partie de la série d'opérations dans le cadre de laquelle le dividende découlant du rachat des actions du capital-actions de la Société B a été reçu par la Société A, il faudrait examiner l'ensemble des faits et circonstances entourant la situation particulière. Bien que nous ne puissions nous prononcer sur cette question de manière définitive dans les circonstances, il nous apparaît, compte tenu de la description sommaire des faits que vous faites et de l'état de la jurisprudence sur la notion de série d'opérations et de l'interprétation du paragraphe 248(10) que la distribution des actions du capital-actions de la Société B pourrait faire partie de la série d'opérations dans le cadre de laquelle le dividende a été reçu par la Société A.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que le ministère des Finances a récemment modifié le paragraphe 55(3.01) (lequel est applicable dans le cadre de l'alinéa 55(3)a)) afin de tenir compte, dans certaines situations bien précises, de la large portée de la notion de série d'opérations. Toutefois, aucune de ces nouvelles mesures ne serait applicable dans le cadre de la situation présentée.
De plus, il faut réaliser qu'aux fins d'une transaction papillon et de l'application de l'exemption à l'alinéa 55(3)b), le législateur a également édicté certaines mesures d'allégement visant spécifiquement des situations impliquant une fiducie ou succession et leurs bénéficiaires.
Ainsi, l'alinéa 55(3.2)d) édicte, aux fins de l'alinéa 55(3.1)b), que le particulier qui acquiert une action d'une fiducie personnelle en règlement de tout ou partie de sa participation au capital de la fiducie est réputé, pour ce qui est de cette acquisition, être lié à la fiducie. Bien qu'en vertu du sous-alinéa 55(5)e)(iii), cette présomption puisse être considérée pour réputer les frères être liés à la succession en ce qui concerne cette acquisition, les frères seraient toujours réputés ne pas être liés entre eux, et continueraient donc de ne pas être liés au bénéficiaire de dividende, la Société A, dans la détermination de la présence ou non d'événements « déclencheurs » décrits ci-dessus aux fins de l'alinéa 55(3)a).
Les divisions 256(7)a)(i)(C) et (D) sont également des exemples de mesures d'allégement visant des situations impliquant une succession. Le contrôle d'une société donnée est réputé ne pas avoir été acquis du seul fait de l'acquisition d'actions d'une société par une personne décrite aux divisions 256(7)a)(i)(C) et (D). Ceci est pertinent aux fins de l'application de l'exemption de l'alinéa 55(3)b) et, plus spécifiquement, du sous-alinéa 55(3.1)b)(ii) qui vise une acquisition de contrôle de la société cédante ou cessionnaire. Ces mesures législatives spécifiques ne sont toutefois pas pertinentes aux fins de l'alinéa 55(3)a) puisque les sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) visent uniquement des dispositions ou des augmentations de participation et ne visent pas des acquisitions de contrôle.
En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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