Principales Questions: 1. Les indemnités de repas payées aux employés pourraient-elles bénéficier du même statut non-imposable que celui des repas subventionnés ? 2. Les indemnités de repas ci-haut mentionnées seraient-elles traitées de la même façon si elles étaient versées sous forme de chèque-repas pouvant être utilisés dans les épiceries ou les restaurants ? 3. Les employés auraient-ils droit au crédit d'impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun entre leur domicile et leur lieu de travail habituel ? 4. La partie des montants payés par les employés pour le transport en commun, qui n’est pas remboursée par l’employeur, devrait-elle être exclue de la case 84 du feuillet T4, et ce, que ce montant soit prélevé ou non à la source ?
Position Adoptée: 1. Non; 2. Oui, dans le sens qu’elles seraient également imposables); 3. Non; 4. Oui.
Raisons: 1. La pratique administrative relativement aux repas subventionnés s'applique uniquement aux employeurs qui offrent « des repas subventionnés à leurs employés, comme dans les salles à manger et les cafétérias qui leur sont destinées ». 2. Les chèques-repas sont considérés des articles en quasi-espèces, le montant desquels devrait être inclus dans le calcul du revenu d'un employé tiré d'une charge ou d'un emploi. 3. Pour qu’il soit admissible, un laissez-passer de transport en commun doit être délivré par un organisme de transport canadien admissible ou pour son compte, au sens du paragraphe 118.02(1). 4. Seuls les montants prélevés à la source pour un laissez-passer de transport en commun admissible, tel que visé au paragraphe 118.02(1), doivent être inscrits à la case 84 du feuillet T4.