Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Les indemnités de repas payées aux employés pourraient-elles bénéficier du même statut non-imposable que celui des repas subventionnés ? 2. Les indemnités de repas ci-haut mentionnées seraient-elles traitées de la même façon si elles étaient versées sous forme de chèque-repas pouvant être utilisés dans les épiceries ou les restaurants ? 3. Les employés auraient-ils droit au crédit d'impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun entre leur domicile et leur lieu de travail habituel ? 4. La partie des montants payés par les employés pour le transport en commun, qui n’est pas remboursée par l’employeur, devrait-elle être exclue de la case 84 du feuillet T4, et ce, que ce montant soit prélevé ou non à la source ?
Position Adoptée: 1. Non; 2. Oui, dans le sens qu’elles seraient également imposables); 3. Non; 4. Oui.
Raisons: 1. La pratique administrative relativement aux repas subventionnés s'applique uniquement aux employeurs qui offrent « des repas subventionnés à leurs employés, comme dans les salles à manger et les cafétérias qui leur sont destinées ». 2. Les chèques-repas sont considérés des articles en quasi-espèces, le montant desquels devrait être inclus dans le calcul du revenu d'un employé tiré d'une charge ou d'un emploi. 3. Pour qu’il soit admissible, un laissez-passer de transport en commun doit être délivré par un organisme de transport canadien admissible ou pour son compte, au sens du paragraphe 118.02(1). 4. Seuls les montants prélevés à la source pour un laissez-passer de transport en commun admissible, tel que visé au paragraphe 118.02(1), doivent être inscrits à la case 84 du feuillet T4.
XXXXXXXXXX
2012-044071
Le 24 avril 2012
Madame,
Objet : Indemnités versées aux employés
La présente fait suite à votre courrier électronique du 14 mars 2012 par lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Nom des parties
Les noms et dénominations sociales suivants sont remplacés par les pseudonymes suivants :
XXXXXXXXXX L’employeur L’Agence du revenu du Canada L’Agence
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ").
Les faits
Nous reprenons ci-dessous les faits que vous nous avez soumis :
- L’employeur a deux catégories d’employés recrutés sur place: des employés qui sont des non résidents du Canada, et des employés qui sont des résidents du Canada aux fins de la Loi. Ce sont ces derniers qui font l’objet de votre demande d’interprétation.
- Étant donné qu’il n’y a pas de cafétéria ou de salle à manger chez l’employeur, ce dernier paie à ses employés une indemnité de repas de XXXXXXXXXX en fonction du nombre de jours travaillés. Cette indemnité couvre à peine le coût des aliments.
- L’employeur rembourse partiellement les frais de transport en commun de ses employés pour les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail, et inclut le total de ces remboursements dansleur revenu aux cases 14 et 40 du feuillet T4 - État de la rémunération payée. La partie des frais payée par les employés n’est pas inscrite sur le feuillet T4.
Vos questions
- Les indemnités de repas payées aux employés pourraient-elles bénéficier du même statut non-imposable que celui des repas subventionnés?
- Les indemnités de repas ci-haut mentionnées seraient-elles traitées de la même façon si elles étaient versées sous forme de chèque-repas pouvant être utilisés dans les épiceries ou les restaurants ?
- Les employés auraient-ils droit au crédit d'impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun entre leur domicile et leur lieu de travail ?
- La partie des montants payés par les employés pour le transport en commun, qui n’est pas remboursée par l’employeur, devrait-elle être exclue de la case 84 du feuillet T4, et ce, que ce montant soit prélevé ou non à la source ?
Indemnités de repas
La pratique énoncée au paragraphe 28 du bulletin d'interprétation IT-470R, Avantages sociaux des employés, précise que les repas subventionnés fournis aux employés ne seront pas considérés comme un avantage imposable à condition que les employés soient tenus de payer une somme raisonnable. Il est à noter, cependant, que cette pratique s'applique uniquement aux employeurs qui offrent « des repas subventionnés à leurs employés, comme dans les salles à manger et les cafétérias qui leur sont destinées ». Cette pratique ne s’étend donc pas à une situation semblable à celle que vous nous présentez. Dans une telle situation, nous sommes plutôt d’avis que les indemnités de repas constituent un avantage tiré d’une charge ou d’un emploi, à inclure dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année. Il en résulte que le montant total des indemnités, ainsi que des chèques-repas, devrait être inclus sur le feuillet T4 à la case 14 " Revenus d'emploi " et dans la section "Autres renseignements" au bas du feuillet sous le code 40.
Crédit pour un laissez-passer de transport
Le paragraphe 118.02(2) permet une déduction dans le calcul de l'impôt à payer par un particulier pour un laissez-passer de transport admissible. Selon le paragraphe 118.02(1), un titre de transport doit notamment avoir été délivré par un organisme de transport canadien admissible ou pour son compte, afin qu’il se qualifie comme un « laissez-passer de transport admissible ». Nous sommes d’avis que l’organisme qui émet des titres de transport à vos employés n’est pas un organisme de transport canadien admissible et n’agit pas non plus pour son compte. Par conséquent, le coût d’un tel laissez-passer ne donne pas droit au crédit d’impôt en vertu du paragraphe 118.02(2).
Remboursement des frais de transport
L’Agence est d’avis que les coûts engagés par un employé pour se déplacer entre sa résidence et son lieu habituel de travail sont généralement des coûts pour des fins personnelles. Ainsi, et tel qu’indiqué dans le Guide T4130, Avantages et allocations imposables, lorsqu’un employeur fournit à un employé une allocation pour le transport entre la résidence de ce dernier et son lieu habituel de travail, un avantage imposable est habituellement conféré à l’employé. Dans votre situation, le montant remboursé à l’employé relativement aux frais de transport devrait être inclus sur le feuillet T4 à la case 14 " Revenus d'emploi " et dans la section "Autres renseignements" au bas du feuillet sous le code 40. Cependant, toute partie payée par l’employé pour le transport en commun serait exclue de la case 84 du feuillet T4, que ce montant soit prélevé ou non à la source.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Michel Lambert, C.A., M.Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d’emploi
Division des réorganisations d’entreprises
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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