Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: An individual would like to transfer shares of the capital stock of a corporation to another corporation that is not 100 % owned by the individual ("Holdco"). However, the Universal Market Integrity Rules (UMIR) require these trades to be executed on a marketplace. Whether subsection 85(1) would apply in such a situation.
Position Adoptée: No.
Raisons: The conditions required by subsection 85(1) are not met. In the situation described, two distinct transactions occur. Firstly, an order from the individual for the sale of shares of a corporation on a marketplace is negotiated at a price established by the trading system of the marketplace and executed. Secondly, an order from Holdco for the purchase of shares of the same corporation is negotiated at a price established by the trading system of the marketplace and executed. In such a case, among other things, the individual does not dispose of an eligible property "to" a taxable Canadian corporation.
APFF – Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2012
Question 7 - Article 85 et respect des règles d’intégrité de marché
La Loi de l’impôt sur le revenu permet, par l’article 85, de transférer en franchise fiscale des actifs d’un actionnaire en faveur de sa société par actions si certaines conditions sont remplies.
Le paragraphe 85(1) - Transfert d’un bien par un actionnaire à une société - se lit comme suit :
« 85(1) Lorsqu'un contribuable a disposé, au cours d'une année d'imposition, d'un bien admissible en faveur d'une société canadienne imposable (…) »
Par ailleurs, la réglementation du marché des valeurs mobilières contient des règles universelles d’intégrité du marché (les « RUIM »), qui peuvent dans certains cas obliger certaines transactions à passer par le marché, et dans d’autres cas les interdire pour les obliger à passer hors marché.
L’Avis relatif à l’intégrité du marché 2002-010 publié le 26 juin 2002 sous le titre « Modifications apportées à la propriété effective et économique », contient certaines directives à ce sujet.
Transactions devant passer hors marché
Certaines transactions doivent passer hors marché, tel que le transfert d’actions entre un particulier et une société en propriété exclusive, permettant l’utilisation de l’article 85.
« Les transactions qui n’entraînent ni un changement de propriété effective ni un changement de propriété économique ne doivent pas être exécutées sur un marché puisqu’elles constituent des pratiques de négociation manipulatrices et trompeuses selon le paragraphe 2.2 des RUIM. Par exemple, même s’il constitue un changement de propriété effective, le transfert d’actions entre un particulier et une société en propriété exclusive n’est pas un changement de propriété économique et, par conséquent, il doit être effectué hors marché. »
Avis relatif à l’intégrité du marché 2002-010 publié le 26 juin 2002 sous le titre « Modifications apportées à la propriété effective et économique »,
Transactions devant passer par le marché
D’autres directives interdisent certaines transactions de passer hors marché.
« l’OCRCVM est d’avis que les transactions qui entraînent une modification de la propriété effective et économique doivent être exécutées sur un marché dont le participant est membre, organisme participant, utilisateur ou souscripteur. Pour ce faire, le paragraphe 6.4 des RUIM exige que les transactions soient exécutées sur un marché sur lequel le participant fait fonction de contrepartiste ou de mandataire, à moins que la transaction ne soit visée par l’une des dispenses de l’application de ce paragraphe »
L’Avis relatif à l’intégrité du marché 2002-010 publié le 26 juin 2002 sous le titre « Modifications apportées à la propriété effective et économique »,
« Une transaction effectuée à des fins fiscales ne peut être exécutée hors marché sans consultation préalable de l’OCRCVM que si elle remplit les conditions suivantes :
• elle ne constitue pas un changement juridique ou bénéfique de propriété du titre sur lequel elle porte;
• elle ne vise pas l’évitement de l’application des lois fiscales ou des lois sur les valeurs mobilières et ne contrevient pas aux RUIM, ni aux règles ou aux politiques de la bourse sur laquelle elle serait par ailleurs exécutée;
• elle est exécutée à un cours qui tient compte du marché qui prévaut alors. »
Selon les RUIM, les transactions suivantes sont des exemples de ce qui ne constitue pas un changement de propriété effective ou économique :
(...)
- L’exécution d’une transaction d’un client avec une société constitue un changement de propriété effective ou économique et devrait se faire sur un marché, à moins que le client ne soit le véritable propriétaire exclusif de la société, auquel cas la transaction ne constitue pas un changement de propriété économique et doit être exécutée hors marché.
L’Avis relatif à l’intégrité du marché 2002-010 publié le 26 juin 2002 sous le titre « Modifications apportées à la propriété effective et économique »,
Lors de la présence de co-actionnaires tels que le conjoint ou une fiducie au profit de ses enfants par exemple, le transfert se fait d’une personne à sa société dont il n’est pas l’actionnaire exclusif. Cette transaction devrait donc normalement passer par le marché, c'est-à-dire qu’on devrait voir quasi simultanément, un ordre de vente sur le marché provenant de l’actionnaire, et un ordre d’achat au marché par la société.
Question à l’ARC
Lorsqu’un actionnaire veut transférer des titres à sa société et que les règles d’intégrité de marché le contraignent à passer par le marché, l’ARC est-elle d’accord qu’il pourrait s’agir tout de même d’un transfert « en faveur » d’une société ?
Réponse de l’ARC
Le paragraphe 85(l) de la L.I.R. contient des règles qui permettent à un contribuable de transférer, par roulement, des biens admissibles en faveur d’une société canadienne imposable pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société. De plus, le contribuable et la société doivent effectuer un choix sur le formulaire prescrit et dans le délai permis. Les dispositions du paragraphe 85(1) L.I.R. ne s’appliquent que si toutes les conditions qui y sont énumérées sont réunies. Lorsqu’applicable, le paragraphe 85(1) L.I.R. autorise le contribuable à disposer du bien admissible en faveur de la société pour une somme convenue qui peut différer de la juste valeur marchande de ce bien ou de sa contrepartie, permettant ainsi un transfert avec report d’impôt.
Selon notre compréhension de la situation décrite ci-dessus, lorsque la transaction est effectuée sur le marché, il y a deux opérations distinctes. Dans un premier temps, un ordre de vente sur le marché provenant de l’actionnaire, relatif aux actions du capital-actions d’une société, est négocié pour un prix correspondant au cours de l’action fixé par le système de négociation du marché et exécuté. Dans un second temps, un ordre d’achat sur le marché provenant de la société de gestion de l’actionnaire, relatif aux actions du capital-actions de la même société, est négocié pour un prix correspondant au cours de l’action fixé par le système de négociation du marché et exécuté. À notre avis, dans un tel contexte, les conditions prévues au paragraphe 85(1) L.I.R. ne pourraient pas être réunies. Entre autres, il ne s’agirait pas d’un transfert « en faveur » d’une société.
Urszula Chalupa
(613) 957-2124
Le 5 octobre 2012
2012-045129
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