Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Quel est le coût de l’automobile aux fins du paragraphe 6(2) pour une situation particulière?
Est-ce que le résultat serait le même si les contribuables font un choix en vertu de l’article 85 lors du transfert de l’automobile ?
POSITION ADOPTÉE: Nous sommes d’avis que l’élément « C » de la formule du paragraphe 6(2) peut référer au coût de l’automobile pour la personne liée. Lorsque les parties choisissent d’appliquer les dispositions de l’article 85 lors du transfert d’une automobile, l’alinéa 85(1)e.4) prévoit toutefois que le coût de l’automobile pour la société cessionnaire aux fins du paragraphe 6(2) est réputé égal à la juste valeur marchande de l’automobile avant la disposition. Sous réserve toutefois de l’article 245.
Raisons: La Loi.
XXXXXXXXXX
I. Landry, M. Fisc.
2012-044692
Le 10 septembre 2012
Monsieur,
Objet : Avantage pour automobile
La présente fait suite à votre facsimilé du 10 mai 2012 dans lequel vous demandez quel est le coût d’une automobile aux fins du calcul de l’avantage imposable pour droit d’usage prévu au paragraphe 6(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») dans une situation particulière.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, vous décrivez une situation hypothétique où un contribuable est employé de deux sociétés (Société A et Société B) qui sont liées aux fins fiscales. La Société A fournit une automobile au contribuable dans le cadre de son emploi. L’automobile a été acquise par la Société A au coût de 40 000 $ en 2009. En 2012, la Société A a disposé de l’automobile en faveur de la Société B en contrepartie d’un montant de 25 000 $, soit la juste valeur marchande de celle-ci à ce moment. Après cette disposition, même si le contribuable est toujours à l’emploi de la Société A et de la Société B, c’est maintenant la Société B qui fournit l’automobile au contribuable dans le cadre de son emploi.
Suite au transfert de l’automobile de la Société A à la Société B, vous désirez savoir quel est le coût de l’automobile aux fins du calcul de l’avantage imposable pour droit d’usage de l’automobile prévu au paragraphe 6(2). Vous désirez également savoir si le résultat serait le même si les deux sociétés avaient choisi d’appliquer les dispositions de l’article 85 lors du transfert de l’automobile.
Nos commentaires
Selon l’alinéa 6(1)e), lorsqu’un employeur met à la disposition d’un employé une automobile et que cette personne peut l’utiliser à des fins personnelles, l’employé doit inclure dans le calcul de son revenu d’emploi un montant au titre des frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile.
Lorsque l’employeur est propriétaire de l’automobile, le paragraphe 6(2) prévoit que les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile doivent être calculés selon la formule suivante : A/B × [2% × (C×D)] où « C » représente le coût de l’automobile pour l’employeur ou pour une personne qui lui est liée si l’un ou l’autre est propriétaire de l’automobile à un moment de l’année.
Dans la situation que vous nous avez soumise, nous sommes d’avis que l’élément « C » de la formule du paragraphe 6(2) réfère au coût de l’automobile pour la Société B.
Lorsque les parties choisissent d’appliquer les dispositions de l’article 85 lors du transfert d’un bien qui est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et une voiture de tourisme dont le coût est supérieur à 20 000 $ ou au montant qui peut être fixé par règlement et si le contribuable et la société ont un lien de dépendance, l’alinéa 85(1)e.4) prévoit que, pour l’application du paragraphe 6(2), le coût de l’automobile pour la société cessionnaire est réputé égal à la juste valeur marchande de l’automobile avant la disposition.
Notre opinion pourrait toutefois être différente s’il est établi dans une situation spécifique que le paragraphe 245(2) trouve application ou s’il s’agit d’un trompe-l’œil.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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