Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether section 84.1 applies to a particular situation involving the transfer of shares of the capital stock of an operating corporation by an individual to a partnership, followed by the sale of the partnership interest by the individual to a holding corporation and the winding-up of the partnership.
Position Adoptée: In some limited cases, section 84.1 may apply. Alternatively, GAAR may apply. General comments provided.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
XXXXXXXXXX
2012-044342
U. Chalupa
(613) 957-2124
Le 3 juillet 2012
Monsieur,
Objet: article 84.1 et société de personnes
La présente est en réponse à votre courriel du 11 avril 2012 dans lequel vous nous demandez une interprétation technique relativement à l’application potentielle de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») à une situation particulière donnée.
À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre courriel et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l’explique le paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R5 du 17 mai 2002, la présente Direction n’a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d’une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu.
Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l’analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre courriel ne décrit que très sommairement la situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s’appliquer intégralement dans une situation précise.
1) Situation donnée
Vous décrivez une situation hypothétique donnée dans le cadre de votre demande d’interprétation technique de la façon suivante :
Laitco serait une société canadienne imposable au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et une société privée sous contrôle canadien au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
Laitco exploiterait une entreprise agricole laitière au Canada depuis 20 ans.
- A et B détiendraient chacun 50 actions votantes et participantes de catégorie A du capital-actions de Laitco. Il s’agit de seules actions émises et en circulation du capital-actions de Laitco. La juste valeur marchande (ci-après « JVM ») de ces 100 actions de catégorie A serait établie à 1 million de dollars. Le capital versé (ci-après « CV ») de ces actions serait de 100 $ et le prix de base rajusté (ci-après « PBR ») pour A serait de 50 $ et pour B serait également de 50 $.
- Les actions de catégorie A du capital-actions de Laitco constitueraient des immobilisations pour A et B.
- A et B seraient mariés l’un à l’autre et seraient résidents canadiens.
- Les actions de catégorie A du capital-actions de Laitco se qualifieraient à titre d’actions du capital-actions d’une société agricole familiale en vertu du paragraphe 110.6(1).
- La société en nom collectif Céréales s.e.n.c. (ci-après « Céréales ») exploiterait une entreprise agricole céréalière depuis 3 ans sur des terres adjacentes à l’entreprise de Laitco.
- A et B détiendraient chacun 50 % des participations dans Céréales. Le PBR des participations pour A serait de 50 $ et le PBR des participations pour B serait également de 50 $.
- Les participations de Céréales se qualifieraient à titre de participations dans une société de personnes agricole familiale en vertu du paragraphe 110.6(1).
- A et B n’auraient jamais utilisé leur déduction pour gains en capital, n’auraient aucun solde de perte nette cumulative sur placement et n’auraient pas subi des pertes au titre d’un placement d’entreprise dans l’année ou dans une année antérieure.
- Les opérations suivantes seraient effectuées.
- A transférerait en faveur de Céréales toutes ses actions de catégorie A du capital-actions de Laitco. En contrepartie, A recevrait une participation additionnelle dans Céréales. Un choix en vertu du paragraphe 97(2) serait fait par les parties afin que le produit de disposition des actions de catégorie A du capital-actions de Laitco pour A corresponde à leur PBR, soit 50 $.
- B transférerait en faveur de Céréales toutes ses actions de catégorie A du capital-actions de Laitco. En contrepartie, A recevrait une participation additionnelle dans Céréales. Un choix en vertu du paragraphe 97(2) serait fait par les parties afin que le produit de disposition pour B des actions de catégorie A du capital-actions de Laitco corresponde à leur PBR, soit 50 $.
- À la suite de ces transferts, Céréales serait le seul actionnaire de Laitco. A et B seraient les seuls associés, à parts égales, de Céréales.
- Cinq ans plus tard, la JVM des participations de Céréales s’élèverait à 1,5 million de dollars et les opérations suivantes seraient effectuées.
- Une nouvelle société par actions serait constituée (ci-après « Gestion »).
- A souscrirait à 50 actions votantes et participantes du capital-actions de Gestion pour un montant de 50 $. Le PBR de ces actions pour A serait donc de 50 $. B souscrirait également à 50 actions votantes et participantes du capital-actions de Gestion. Le PBR de ces actions pour B serait de 50 $. Le CV de ces 100 actions du capital-actions de Gestion serait de 100 $.
- A disposerait de toutes ses participations dans Céréales en faveur de Gestion pour un produit de disposition égale à la JVM des participations. En contrepartie, Gestion émettrait à A un billet à recevoir d’une valeur de 750 000 $.
- Quelques jours plus tard, B disposerait de toutes ses participations dans Céréales en faveur de Gestion pour un produit de disposition égal à la JVM des participations. En contrepartie, Gestion émettrait à B un billet à recevoir d’une valeur de 750 000 $.
- Au moment de ces transferts, les participations de Céréales se qualifieraient au titre de participation dans une société de personnes agricole familiale en vertu de paragraphe 110.6(1). Par conséquent, A et B réclameraient en vertu du paragraphe 110.6(2) une déduction pour gains en capital pour biens agricoles admissibles à l’encontre du gain en capital généré lors de la disposition de leurs participations dans Céréales en faveur de Gestion.
- Comme Gestion serait devenu le seul associé de Céréales, cette dernière serait liquidée et tous ses éléments d’actif et de passif, incluant les actions de Laitco, seraient transférés à Gestion en vertu du paragraphe 98(5).
2) Vos questions
Vous désirez savoir si l’article 84.1 pourrait s’appliquer à l’une ou l’autre des opérations décrites ci-dessus.
Vous nous demandez également si notre réponse serait la même dans l’éventualité où la vente des participations de Céréales par A et B serait faite en faveur d’une société par actions dont le seul actionnaire serait l’enfant de A et B dans le cadre du transfert de l’entreprise agricole à celui-ci.
3) Nos commentaires
Relativement à l’application potentielle de l’article 84.1 aux opérations décrites ci-dessus, nous sommes d’avis que cette disposition pourrait notamment trouver application dans les cas où, par exemple, l’existence juridique de la société de personnes ne serait pas reconnue ou bien dans l’éventualité où la société de personnes agirait à titre de mandataire ou de prête-nom relativement à la détention des actions du capital-actions d’une société. Ainsi, si l’existence juridique de Céréales pouvait être remise en question ou si cette dernière agissait à titre de mandataire de A et B, l’article 84.1 pourrait trouver application lors de la disposition des actions du capital-actions de Laitco en faveur de Gestion.
Cela dit, si les faits d’un dossier similaire à la situation décrite ci-dessus tendaient par ailleurs à démontrer que la série d’opérations a été effectuée afin de contourner l’application potentielle de l’article 84.1, par exemple dans le cadre d’un stratagème de dépouillement de surplus d’une société, l’ARC considérerait alors l’application potentielle de la règle générale anti-évitement prévue au paragraphe 245(2).
La pratique de la Direction des décisions en impôt est généralement de se prononcer sur l’application du paragraphe 245(2) uniquement à la suite de l’examen de tous les faits et circonstances se rapportant à des opérations, et ce, dans le cadre d’une demande de décisions anticipées. Nous sommes toutefois d’avis que des opérations ou des séries d’opérations du type de celles décrites ci-dessus pourraient, tout dépendant des faits et circonstances se rapportant à une situation donnée, entraîner l’application du paragraphe 245(2).
Ainsi, certains stratagèmes pourraient donner lieu à des situations de distributions de surplus d’une société donnée qui seraient contraires à la politique fiscale sous-jacente à l’article 84.1. En effet, tel que souligné dans les notes explicatives du ministère des Finances, l’article 84.1 est « une disposition anti-évitement qui vise à empêcher le retrait du surplus imposable d’une corporation à titre de restitution de capital en franchise d’impôt, par le biais d’un transfert d’actions comportant un lien de dépendance qu’un particulier résident au Canada effectue en faveur d’une corporation ». Un stratagème permettant à un particulier de dépouiller une société privée de ses surplus au moyen d’une réorganisation qui résulterait en une détention indirecte de ses actions par le biais d’une société de personnes paraît contourner l’application de l’article 84.1.
Selon l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, l’application de la règle générale anti-évitement comporte trois étapes. Premièrement, il faut déterminer s’il existe un avantage fiscal au sens des paragraphes 245(1) et (2). Ensuite, il faut déterminer si l’opération qui a conféré l’avantage constitue une opération d’évitement visée par le paragraphe 245(3). Finalement, il faut déterminer s’il y a eu un évitement fiscal abusif visé par le paragraphe 245(4).
Dans une situation similaire à la situation donnée décrite ci-dessus, nous sommes d’avis que, d’une part, l’avantage découlerait du fait que, sans la société de personnes, la disposition par A et B en contrepartie d’un billet des actions du capital-actions de Laitco en faveur d’une société ayant un lien de dépendance avec A et B, combinée à l’application de l’alinéa 84.1(1)b), donnerait lieu à un dividende réputé, au lieu d’un gain en capital, à inclure dans le revenu de A et B. De plus, dans ces circonstances, A et B ne pourraient pas bénéficier de la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2). D’autre part, il serait également possible de prétendre que, l’avantage découlerait du fait que la réorganisation permet à A et B de « monnayer » ou « capitaliser » la valeur des actions du capital-actions de Laitco et, par conséquent, leur permet d’obtenir, sans incidence fiscale, les surplus de Laitco. En effet, sans la société de personnes, A et B auraient probablement pu cristalliser le gain en capital latent sur les actions du capital-actions de Laitco et obtenir la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2), mais n’auraient pas pu la monnayer.
Quant à l’opération d’évitement, dépendamment des faits et circonstances rattachés à une situation particulière, nous sommes d’avis que les opérations suivantes pourraient notamment se qualifier à titre d’opérations d’évitement : le transfert des actions du capital-actions d’une société privée en faveur d’une société de personnes, la vente par des particuliers de leurs participations dans une société de personnes en faveur d’une société avec laquelle ils ont un lien de dépendance, ou la formation d’une société de personnes, le cas échéant. Soulignons de plus que l’avantage peut découler d’une série d’opérations et pas nécessairement d’une opération unique. S’agissant d’une question de fait, il nous est impossible de nous prononcer sur ce point dans le cadre d’une demande d’interprétation technique. Toutefois, nous vous référons à la jurisprudence pertinente quant à la notion de série d’opérations de common law ainsi qu’à la notion « élargie » de série d’opérations prévue au paragraphe 248(10). Il suffit de mentionner que la Cour suprême du Canada a récemment confirmé le sens large de la notion de série découlant des termes du paragraphe 248(10). Nous référons à cet égard aux décisions Copthorne Holdings Ltd. c. La Reine, 2012 DTC 5006 (CSC) et Hypothèques Trustco Canada.
Ensuite, dépendamment des faits et circonstances rattachés à une situation particulière, l’ARC pourrait invoquer que des opérations similaires à celles décrites ci-dessus entraînent un abus eu égard à l’article 84.1.
En effet, tel que mentionné précédemment, le fait de permettre à un contribuable, autre qu’une société, de procéder à une réorganisation lui permettant de modifier sa détention des actions d’une société privée en la transférant à une société de personnes afin de disposer par la suite de la participation de la société de personnes en faveur d’une autre société avec laquelle il a un lien de dépendance, pourrait constituer un stratagème visant à dépouiller les surplus d’une société et à contourner l’article 84.1. Par ailleurs, afin de déterminer s’il y a un abus eu égard à l’article 84.1, l’ARC pourrait notamment considérer la provenance des fonds servant au remboursement de la contrepartie à payer pour la disposition des participations dans la société de personnes, de même que la valeur à attribuer aux actions du capital-actions de la société détenue par la société de personnes par rapport à la valeur totale des participations dans la société de personnes.
Étant donné que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique et que les informations concernant les éléments mentionnés ci-dessus sont absents, il nous est impossible de nous prononcer de manière définitive sur l’application potentielle du paragraphe 245(2) dans votre scénario. Toutefois, l’ARC est préoccupée par les opérations qui peuvent résulter en un dépouillement des surplus d’une société. De plus, l’ARC a déjà conclu dans certains cas (par exemple lorsqu’une société de personnes servait uniquement à la détention des actions du capital-actions d’une société privée), que ce genre de réorganisation entraînait l’application de la règle générale anti-évitement.
En terminant, vous nous demandez si notre réponse serait la même dans l’éventualité où la vente des participations de Céréales par A et B serait effectuée en faveur d’une société par actions dont le seul actionnaire serait l’enfant de A et B dans le cadre du transfert de l’entreprise agricole à celui-ci.
Nous sommes d’avis que notre réponse serait la même étant donné que ce fait n’influencerait pas l’application de l’article 84.1. En effet, lorsque les conditions de son application sont respectées, l’article 84.1 ne fait pas de distinction quant aux actionnaires détenant les actions du capital-actions de la « société acheteuse » ou quant à la nature de la société vendue. De plus, nous sommes conscients que la Loi permet, dans certaines circonstances, un transfert d’une société agricole ou d’une société de personnes agricole en faveur d’un enfant, et ce, en franchise d’impôt. Toutefois, votre question soulève un problème de contournement possible de l’article 84.1 et non de transfert intergénérationnel de la valeur d’une société agricole ou d’une société de personnes agricole.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud’Homme, notaire, M. Fisc.
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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