Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelles sont les règles applicables à différentes situations de dons liés à une police d'assurance?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Les conséquences fiscales dépendent de la manière choisie pour effectuer le don.
XXXXXXXXXX 2012-043476
Mélanie Beaulieu
Le 15 juin 2012
Monsieur,
Objet : Dons liés à une police d’assurance-vie
La présente fait suite à votre lettre du 15 janvier 2012, dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant des dons à des organismes de bienfaisance enregistrés par le biais d’une police d’assurance-vie dont vous seriez le preneur et titulaire ainsi que la personne assurée.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée (la « Loi »).
Nos commentaires
La situation que vous nous soumettez est une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons vous rendre une opinion définitive. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Désignation de bénéficiaire
Le particulier qui est le titulaire d’une police d’assurance-vie et la personne assurée en vertu d’une telle police peut désigner un organisme de bienfaisance enregistré à titre de bénéficiaire (révocable ou irrévocable) de la prestation payable en vertu de la police en cas de décès. Une telle désignation ne constitue toutefois pas un don (ni une disposition) d’un intérêt dans une police d’assurance-vie et le particulier n’a pas droit, au moment où la désignation est faite, au crédit d’impôt pour dons de bienfaisance.
Comme le particulier demeure titulaire de la police d’assurance-vie et responsable du paiement des primes envers l’assureur, nous sommes d’avis que le paiement des primes par le particulier ne constitue pas non plus un don donnant droit au crédit d’impôt pour dons de bienfaisance. Cependant, en vertu des paragraphes 118.1(5.1) et (5.2), le versement par l’assureur à l’organisme de bienfaisance enregistré suite au décès du particulier sera réputé être un don que le particulier a fait, immédiatement avant son décès, à l’organisme de bienfaisance enregistré, dans la mesure où toutes les conditions du paragraphe 118.1(5.1) sont respectées. La juste valeur marchande de ce don sera alors réputée, en vertu du paragraphe 118.1(5.2), égale à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit de l’organisme de bienfaisance enregistré au transfert d’argent de l’assureur, déterminé compte non tenu du risque que l’assureur manque à ses obligations.
Cession d’une police d’assurance-vie
La situation décrite précédemment se distingue de la situation où le particulier titulaire et bénéficiaire d’une police d’assurance-vie cède, par voie de don, tous ses droits et obligations dans la police à un organisme de bienfaisance enregistré de manière à ce que ce dernier devienne titulaire et bénéficiaire de la police d’assurance-vie. Une telle cession représente une disposition, par le particulier, d’un intérêt dans une police d’assurance-vie. De manière générale, dans ces circonstances, le paragraphe 148(7) prévoit que le particulier est réputé dès lors acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l’intérêt au moment de la disposition. En vertu de la définition du terme « valeur » au paragraphe 148(9), lorsque l’intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police, la valeur est la somme y afférente que le titulaire de l’intérêt aurait le droit de recevoir si la police était rachetée à ce moment. Dans les autres cas, la valeur est nulle. Le particulier aurait alors à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle a lieu la cession l’excédent éventuel de la valeur de l’intérêt au moment de la cession sur son coût de base rajusté immédiatement avant la cession en vertu du paragraphe 148(1).
Par ailleurs, dans une telle situation, le particulier aurait droit, au moment où la police est ainsi cédée, au crédit d’impôt pour dons de bienfaisance. Selon le paragraphe 248(31) tel qu’il est proposé, le montant admissible du don correspond, dans de telles circonstances, à l’excédent de la juste valeur marchande de la police d’assurance-vie sur le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don. La juste valeur marchande de la police d’assurance-vie doit généralement être établie conformément aux principes exposés dans les paragraphes 40 et 41 de la circulaire d’information 89-3, Exposé des principes sur l’évaluation de biens mobiliers (note de bas de page 1) . Les facteurs dont il faut tenir compte aux fins de cette détermination incluent :
a) la valeur de rachat de la police;
b) le montant du prêt sur police qui peut être obtenu;
c) la valeur nominale;
d) l'état de santé de la personne assurée et son espérance de vie;
e) les privilèges de conversion;
f) les autres modalités de la police, par exemple les avenants temporaires et les clauses de doublement de la prestation;
g) le coût de remplacement.
Si, suite à la cession, le particulier continue de payer les primes de la police directement à la compagnie d’assurance et ce, à la demande de l’organisme de bienfaisance enregistré ou avec son accord, le particulier sera considéré avoir effectué un don donnant droit au crédit d’impôt pour dons de bienfaisance, de la même manière que si le particulier avait fait le don d’une somme à l’organisme de bienfaisance afin de lui permettre de payer les primes de la police d’assurance-vie cédée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Selon le paragraphe 248(35) tel qu’il est proposé, la juste valeur marchande de la police d’assurance d’assurance-vie pourrait toutefois, dans certaines circonstances, être réputée égale à son coût de base rajusté pour le particulier immédiatement avant que le don soit fait.
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