Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: How do paragraph 53(1)b) and clause 89(1)a)(i)(A), proposed on July 16, 2010, apply in a situation where subsection 55(2) applies and in a situation where subsection 55(2) does not apply.
Position: It depends on the facts.
Reasons: Previous positions and wording of the proposed amendment.
XXXXXXXXXX
2011-042386
U. Chalupa
(613) 957-2124
Le 16 novembre 2011
Monsieur,
Objet: alinéa 53(1)b) et paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à vos courriels du 11 octobre 2011 et du 14 novembre 2011 dans lesquels vous nous demandez une interprétation technique relativement aux modifications législatives proposées à l'alinéa 53(1)b) et à la définition du compte de dividendes en capital (ci-après " CDC ") prévue au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans vos courriels et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique le paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu.
Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter cependant que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que vos courriels ne décrivent que sommairement la situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation précise.
Situation donnée
Vous décrivez la situation hypothétique suivante dans le cadre de votre demande d'interprétation technique :
1. Un particulier (ci-après " X ") serait résident du Canada.
2. X détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société de gestion (ci-après " Gesco "), soit 100 actions ordinaires.
3. Gesco serait une société privée sous contrôle canadien (ci-après " SPCC ") au sens donné à cette expression au paragraphe 125(7).
4. Gesco détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société opérante (ci-après " Opco "), soit 100 actions ordinaires.
5. Opco serait une SPCC au sens donné à cette expression au paragraphe 125(7).
6. Le prix de base rajusté (ci-après " PBR ") pour Gesco et le capital versé des 100 actions ordinaires du capital-actions d'Opco seraient nominaux. La juste valeur marchande (ci-après " JVM ") des 100 actions ordinaires du capital-actions d'Opco serait de 2 000 000 $.
7. Le revenu protégé en main attribuable aux 100 actions ordinaires du capital-actions d'Opco serait établi à 900 000 $.
8. Opco détiendrait un immeuble. La JVM de l'immeuble serait de 1 000 000 $. Le coût en capital et la fraction non amortie du coût en capital de l'immeuble seraient également de 1 000 000 $.
9. X désirerait isoler l'immeuble détenu par Opco dans une société sœur (ci-après " Nouco ") qu'il détiendrait à 100 % par l'entremise de Gesco.
10. Nouco serait une SPCC au sens donné à cette expression au paragraphe 125(7).
11. Lors de la constitution de Nouco, Gesco souscrirait à 100 actions ordinaires du capital-actions de Nouco en contrepartie d'un montant de 100 $.
12. Les 100 actions ordinaires du capital-actions d'Opco détenues par Gesco seraient fractionnées en 2 000 000 actions ordinaires.
13. Le capital versé relatif aux 2 000 000 actions ordinaires du capital-actions d'Opco serait augmenté d'un montant de 1 000 000 $, soit 100 000 $ de plus que le revenu protégé en main afférent à ces actions.
14. Gesco transférerait la totalité des actions ordinaires du capital-actions d'Opco en faveur de cette dernière. Ce transfert serait visé par le paragraphe 85(1). La somme convenue choisie serait de 1 000 000 $. En contrepartie, Gesco recevrait 1 000 000 actions privilégiées du capital-actions d'Opco dont la JVM et le capital versé seraient de 1 000 000 $. Le PBR, pour Gesco, de ces actions privilégiées serait établi à 1 000 000 $ en vertu de l'alinéa 85(1)g). En contrepartie, Opco émettrait également de son capital-actions 1 000 000 actions ordinaires en faveur de Gesco ayant une JVM de 1 000 000 $ et un capital versé nominal. Le PBR, pour Gesco, de ces nouvelles actions ordinaires serait établi à un montant nominal en vertu de l'alinéa 85(1)h). Les nouvelles actions ordinaires ainsi émises seraient d'une catégorie différente de celles émises initialement.
15. Opco transférerait l'immeuble à Nouco en contrepartie de 1 000 000 actions privilégiées du capital-actions de Nouco dont la JVM, le capital versé et le PBR, pour Opco, seraient de 1 000 000 $.
16. Gesco transférerait en faveur de Nouco les 1 000 000 actions privilégiées du capital-actions d'Opco émises lors de l'étape 14. En contrepartie, Nouco émettrait à Gesco 1 000 000 actions ordinaires de son capital-actions ayant une JVM, un capital versé et un PBR, pour Gesco, de 1 000 000 $.
17. Nouco rachèterait les actions privilégiées de son capital-actions détenues par Opco et émettrait en contrepartie un billet de 1 000 000 $.
18. Opco rachèterait les actions privilégiées de son capital-actions détenues par Nouco et émettrait en contrepartie un billet de 1 000 000 $.
19. Les deux billets émis aux étapes 17 et 18 seraient finalement annulés par compensation.
À la lumière de ces faits et conformément à la modification proposée à l'alinéa 53(1)b), vous vous interrogez à savoir quel serait le PBR, pour Gesco, des actions ordinaires du capital-actions d'Opco à la suite de l'augmentation du capital versé de ces actions décrite à l'étape 13.
Quant à l'étape 14, vous vous interrogez à savoir quelles seraient les conséquences fiscales pour Gesco résultants du choix d'une somme convenue de 1 000 000 $.
Nous supposons qu'à l'étape 13, Gesco serait réputée avoir reçu un dividende imposable en vertu du paragraphe 84(1) à l'égard duquel elle aurait droit à une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable.
Vos commentaires
Vous êtes d'avis qu'à la lecture du sous-alinéa 53(1)b)(ii), tel que proposé le 16 juillet 2010, il semble se dégager que l'augmentation du PBR, pour Gesco, des actions du capital-actions d'Opco en raison de l'augmentation du capital versé relatif à ces actions pourrait être compromise, peu importe que le paragraphe 55(2) s'applique ou non à un dividende lors d'une augmentation de capital versé. Ainsi, à la suite de l'augmentation du capital versé relatif aux actions du capital-actions d'Opco décrite à l'étape 13, vous êtes d'avis que le PBR, pour Gesco, des actions ordinaires du capital-actions d'Opco serait de 900 000 $.
Quant à l'étape 14, vous êtes d'avis que Gesco réaliserait un gain en capital de 100 000 $ étant donné que le PBR, pour Gesco, des 2 000 000 actions ordinaires du capital-actions d'Opco serait de 900 000 $. Toutefois, dans la situation où le paragraphe 55(2) serait inapplicable au dividende réputé reçu par Gesco à l'étape 13, la portion non imposable de ce gain en capital n'augmenterait pas le CDC de Gesco étant donné les changements proposés, le 16 juillet 2010 et le 31 octobre 2011, à la définition du CDC prévue au paragraphe 89(1).
Nos commentaires
L'alinéa 53(1)b) sera remplacé par le paragraphe 22(1) des Propositions législatives du 16 juillet 2010 et cette modification s'appliquera aux dividendes reçus après le 8 novembre 2006, à moins qu'un choix prévu à cet égard soit effectué par le contribuable dans un délai précis afin que la version transitoire de l'alinéa 53(1)b) s'applique à sa situation.
Le paragraphe 22(1) des Propositions législatives du 16 juillet 2010 se lit comme suit :
(version française)
22. (1) L'alinéa 53(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société résidant au Canada, l'excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii):
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d'un dividende afférent à l'action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l'égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l'exception de toute partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu'il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n'est attribuable qu'à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu.
[Nous soulignons.]
(version anglaise)
22. (1) Paragraph 53(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(b) where the property is a share of the capital stock of a corporation resident in Canada, the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of which is the amount of a dividend on the share deemed by subsection 84(1) to have been received by the taxpayer before that time
exceeds
(ii) the portion of the total determined under subparagraph (i) that relates to dividends in respect of which the taxpayer was permitted a deduction under subsection 112(1) in computing the taxpayer's taxable income, except any portion of the dividend that, if paid as a separate dividend, would not be subject to subsection 55(2) because the capital gain referred to in that subsection could reasonably be considered not to be attributable to anything other than income earned or realized by any corporation after 1971 and before the safe-income determination time for the transaction or event or series of transactions or events as part of which the dividend was received.
[Emphasis added.]
Il nous semble utile de citer ici certains passages des notes explicatives relatives aux modifications apportées à l'alinéa 53(1)b):
Cet alinéa est modifié de façon que soient exclus de la somme ainsi ajoutée au prix de base certains montants reçus par un actionnaire bénéficiaire qui est une société. Le montant ainsi exclu correspond à la partie du dividende à l'égard de laquelle l'actionnaire a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) de la Loi dans le calcul de son revenu imposable, à l'exception de la partie du dividende qui n'est pas un gain en capital en vertu du paragraphe 55(2) du fait qu'elle est attribuable au revenu protégé de la société.
Essentiellement, la modification apportée à l'alinéa 53(1)b), de même que celles touchant l'alinéa 52(3)a) et l'alinéa a) de la définition de " compte de dividendes en capital " au paragraphe 89(1) de la Loi, s'applique dans le cas où la hausse du capital versé d'une société donne lieu à des dividendes que la société actionnaire qui les reçoit peut déduire, en application du paragraphe 112(1), dans le calcul de son revenu imposable (si le dividende ne représente pas un revenu protégé de la société en vertu de l'article 55).
Dans une situation où le dividende réputé reçu par Gesco en vertu du paragraphe 84(1) ne serait pas visé par le paragraphe 55(2), nous sommes d'avis que le PBR, pour Gesco, des 2 000 000 actions ordinaires du capital-actions d'Opco à la suite de l'augmentation du capital versé serait de 900 000 $ en raison de l'application de l'alinéa 53(1)b), tel que proposé le 16 juillet 2010.
En effet, ce résultat découlerait du calcul suivant : d'abord, un montant de 1 000 000 $, représentant le montant du dividende afférent à l'action que Gesco serait réputée avoir reçu antérieurement en vertu du paragraphe 84(1), serait visé par le sous-alinéa 53(1)b)(i). Ensuite, un montant de 100 000 $, représentant la différence entre 1 000 000 $, soit la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l'égard desquels Gesco a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable et, d'autre part, un montant de 900 000 $, soit la partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu'il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n'est attribuable qu'à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu, serait visé par le sous-alinéa 53(1)b)(ii). L'excédent du montant visé au sous-alinéa 53(1)b)(i) sur le montant visé au sous-alinéa 53(1)b)(ii) serait donc de 900 000 $ dans ces circonstances.
Dans une situation où le dividende réputé reçu par Gesco serait visé par le paragraphe 55(2), nous sommes d'avis que le PBR, pour Gesco, des 2 000 000 actions ordinaires du capital-actions d'Opco à la suite de l'augmentation du capital versé serait également de 900 000 $. Tout d'abord, un montant de 100 000 $ serait réputé ne pas être un dividende reçu par Gesco en vertu de l'alinéa 55(2)a). À cet égard, il est à noter que la pratique administrative de longue date de l'Agence du revenu du Canada est de n'appliquer le paragraphe 55(2) qu'à l'égard de l'excédent du dividende imposable sur le revenu protégé en main (se référer, par exemple, à la question 10 de la Table ronde sur la fiscalité fédérale du Congrès 2011 de l'APFF).
En raison de l'application de l'alinéa 55(2)a), un montant de 900 000 $, représentant le montant du dividende afférent à l'action que Gesco serait réputé avoir reçu antérieurement en vertu du paragraphe 84(1), serait visé par le sous-alinéa 53(1)b)(i). Ensuite, un montant de 0 $, représentant la différence entre, d'une part, 900 000 $, soit la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l'égard desquels Gesco a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable et, d'autre part, un montant de 900 000 $, soit la partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu'il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n'est attribuable qu'à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu, serait visé par le sous-alinéa 53(1)b)(i). L'excédent du montant visé au sous-alinéa 53(1)b)(i) sur le montant visé au sous-alinéa 53(1)b)(ii) serait donc de 900 000 $ dans les circonstances.
En conclusion, nous sommes d'avis que dans la situation donnée, le PBR, pour Gesco, des 2 000 000 actions ordinaires du capital-actions d'Opco à la suite de l'augmentation de capital versé relatif à ces actions à l'étape 13 serait de 900 000 $, et ce, peu importe que le paragraphe 55(2) soit applicable ou non.
Nous sommes également d'accord avec votre analyse des conséquences fiscales pour Gesco découlant de l'étape 14. En effet, étant donné que le PBR, pour Gesco, des actions du capital-actions d'Opco serait de 900 000 $ et que la somme convenue choisie par les parties serait de 1 000 000 $, un gain en capital de 100 000 $ serait réalisé par Gesco lors du roulement interne des 2 000 000 actions ordinaires du capital-actions d'Opco en raison de l'alinéa 85(1)a) et du paragraphe 40(1). Il est à noter qu'en ce qui a trait au paragraphe 55(2), aucun montant ne serait ajouté au produit de disposition des 2 000 000 actions ordinaires du capital-actions d'Opco en raison de l'exclusion prévue à l'alinéa 55(2)b). De plus, l'Agence du revenu du Canada n'appliquerait pas l'alinéa 55(2)c) dans une telle situation. Par conséquent, le montant de 100 000 $ (soit la portion de l'augmentation du capital versé excédant le revenu protégé en main) ne serait imposé qu'une fois à titre de gain en capital.
De plus, des modifications à la définition du CDC ont été proposées le 16 juillet 2010 et le 31 octobre 2011. Entre autres, le paragraphe 16(1) des Propositions législatives du 31 octobre 2011 se lit comme suit :
16. (1) La division a)(i)(A) de la définition de " compte de dividendes en capital ", au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit:
(A) d'un gain en capital de la société - calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) - provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l'alinéa 40(3.1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n'est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d'un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d'imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s'étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée " période " à la présente définition).
Tel qu'indiqué dans l'interprétation technique no. 2011-0421141E5, dans des situations où il serait déterminé que le paragraphe 55(2) ne s'appliquerait pas à une opération ou à une série d'opérations ou d'événements, selon les modifications proposées à la définition du CDC, il faudrait recalculer le gain en capital aux fins du calcul du CDC comme si la diminution du PBR prévue au sous-alinéa 53(1)b)(ii) (tel que proposé) ne s'était pas effectuée. Ceci aurait pour conséquence qu'aux fins du calcul du CDC, le gain en capital ajouté à la division 89(1)a)(i)(A) de la définition de CDC serait inférieur au gain en capital calculé pour les fins de l'application de l'article 39. Ainsi, à l'étape 14 et dans le cadre du calcul du CDC de Gesco, le produit de disposition pour Gesco des 2 000 000 actions ordinaires détenues dans le capital-actions d'Opco serait de 1 000 000 $ en vertu de l'alinéa 85(1)a) et le PBR de ces actions serait également de 1 000 000 $ en raison de la division 89(1)a)(i)(A) et de l'alinéa 53(1)b) (compte non tenu du sous-alinéa 53(1)b)(ii)) (tels que proposés). Par conséquent, aucun gain en capital ne serait réalisé pour les fins de la division 89(1)a)(i)(A) dans un tel contexte.
Par ailleurs, tel que souligné dans l'interprétation technique no. 2011-0421141E5, dans les situations où le paragraphe 55(2) s'appliquerait à une opération ou une série d'opérations ou d'événements, le montant du dividende réputé reçu en vertu du paragraphe 84(1), auquel l'alinéa 55(2)a) s'appliquerait, serait réputé ne pas être un dividende reçu par la société et il ne ferait donc pas partie du montant décrit au sous-alinéa 53(1)b)(i), tel que proposé le 16 juillet 2010. Dans votre exemple, il s'agit du montant de 100 000 $, soit la partie du dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1) qui ne serait pas couvert par le revenu protégé en main. Étant donné que le sous-alinéa 53(1)b)(ii), tel que proposé le 16 juillet 2010, vise " la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes " et étant donné que le montant de 100 000 $ du dividende réputé serait réputé ne pas être un dividende en raison de l'alinéa 55(2)a) et ne ferait donc pas partie du total déterminé selon le sous-alinéa 53(1)b)(i), ce montant ne serait pas visé non plus par le sous-alinéa 53(1)b)(ii). Ainsi, la modification proposée à la définition de CDC au paragraphe 89(1), qui vise à ajouter l'expression " calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) ", n'aurait pas d'impact lors du calcul du CDC d'une société dans une telle situation. Par conséquent, dans une situation où le dividende réputé reçu par Gesco à l'étape 13 serait visé par le paragraphe 55(2), le produit de disposition pour Gesco des 2 000 000 actions ordinaires détenues dans le capital-actions d'Opco serait de 1 000 000 $ en vertu de l'alinéa 85(1)a) et le PBR, pour Gesco, de ces actions serait quant à lui de 900 000 $ en raison de la division 89(1)a)(i)(A) et de l'alinéa 53(1)b) (compte non tenu du sous-alinéa 53(1)b)(ii)) (tels que proposés). Ainsi, un gain en capital de 100 000 $ serait réalisé par Gesco à l'étape 14 pour les fins de la division 89(1)a)(i)(A).
En terminant, veuillez noter que votre question vise à obtenir notre opinion relativement à l'application des modifications législatives proposées à l'alinéa 53(1)b) et à la définition du CDC prévue au paragraphe 89(1) et que nos commentaires se limitent à cet aspect de la question. De plus, ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et acquisitions
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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