Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: On July 16, 2010, the Department of Finance proposed to amend clause 89(1)(a)(i)(A) of the CDA definition to add the expression "computed without reference to subparagraphs 52(3)(a)(ii) and 53(1)(b)(ii)" after "the amount of the corporation's capital gain".
After an increase in the stated capital of shares, the shares are disposed of and a capital gain results from the disposition. Will the proposed amendment to the definition of CDA be applicable in that situation?
Position: It depends on the facts. In a situation where subsection 55(2) did not apply when the stated capital of shares was increased and where proposed subparagraph 53(1)(b)(ii) applied to decrease the amount computed pursuant to subparagraph 53(1)(b)(i), the proposed amendment to clause 89(1)(a)(i)(A) of the CDA definition would apply to change the amount of the capital gain used for the purpose of computing the CDA. However, the amount of the deemed dividend under subsection 84(1) that would be subject to paragraph 55(2)(a), would be deemed not to have been a dividend received by the corporation, and thus would not be included in the amount described in proposed paragraph 53(1)(b)(i) or (ii). Consequently, the proposed amendment to clause 89(1)(a)(i)(A) of the CDA definition would not apply in such a situation.
Reasons: Wording of the proposed amendment.
XXXXXXXXXX 2011-042114
Sylvie Labarre, CA
Le 14 octobre 2011
Monsieur,
Objet : Compte de dividendes en capital
La présente est en réponse à votre courriel du 14 septembre 2011 dans lequel vous nous demandez si une modification proposée à la définition du compte de dividendes en capital (" CDC ") s'appliquerait dans les circonstances que vous nous mentionnez.
Votre question est posée dans le cadre d'une augmentation du capital versé qui entraînerait l'imposition d'un gain en capital en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
La modification proposée à la définition du CDC est celle indiquée à la division 89(1)a)(i)(A) de cette définition. Le ministère des Finances a proposé cette modification le 16 juillet 2010.
Elle se lit comme suit :
(A) d'un gain en capital de la société - calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) - provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n'est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d'un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d'imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue pour la dernière fois une société privée et s'étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée " période " à la présente définition).
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une opération complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans votre demande, vous faites référence à l'interprétation technique no. 2011-0415891E5 du 31 août 2011 et à certains extraits de commentaires émis dans ce document. Nous vous soulignons que cette lettre contenait des commentaires visant des situations où le paragraphe 55(2) ne s'appliquait pas en plus des commentaires visant la situation qui vous préoccupe. Certains commentaires généraux de cette interprétation technique pourraient donc ne pas être pertinents à l'ensemble des situations énumérées dans ce document.
Dans le cas qui vous préoccupe, vous nous indiquez de prendre comme hypothèse que le dividende calculé conformément au paragraphe 84(1), ou une partie de celui-ci, serait réputé ne pas être un dividende en vertu de l'alinéa 55(2)a). Nos commentaires seront donc faits en tenant compte de cette hypothèse. Cependant, même si, dans la présente, nous faisons des commentaires en tenant compte de cette hypothèse, cela ne signifie pas que nous nous prononçons sur l'exactitude de cette hypothèse dans la présente situation ou dans une situation donnée.
Selon cette hypothèse, le montant du dividende réputé reçu en vertu du paragraphe 84(1), auquel l'alinéa 55(2)a) s'applique, serait réputé ne pas être un dividende reçu par la société et il ne ferait donc pas partie du montant décrit au sous-alinéa 53(1)b)(i), tel que proposé le 16 juillet 2010. Étant donné que le sous-alinéa 53(1)b)(ii), tel que proposé le 16 juillet 2010, vise " la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes " et étant donné que le montant du dividende réputé ne pas en être un par l'alinéa 55(2)a) ne fait pas partie du total déterminé selon le sous-alinéa 53(1)b)(i), ce montant ne serait pas visé non plus par le sous-alinéa 53(1)b)(ii). Ainsi, la modification proposée à la définition de CDC au paragraphe 89(1), qui vise à ajouter l'expression " calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) ", n'aurait pas d'impact lors du calcul du CDC d'une société dans une telle situation.
Compte tenu de ce qui précède mais sous réserve de l'application du paragraphe 245(2) dans certaines circonstances, le CDC serait généralement augmenté de la partie non imposable du gain en capital qui aurait été inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe 55(2).
Par contre, pour des situations où il serait déterminé que le paragraphe 55(2) ne s'appliquerait pas (par exemple, parce que le test d'objet ne serait pas satisfait ou encore parce que les exceptions prévues au paragraphe 55(3) seraient applicables), il est possible que l'augmentation du prix de base rajusté prévue à l'alinéa 53(1)b) soit limitée en raison du sous-alinéa 53(1)b)(ii), tel que proposé par le ministère des Finances le 16 juillet 2010. Si tel était le cas, la disposition éventuelle des actions pourrait entraîner un gain en capital supplémentaire par rapport au gain qui aurait été calculé si la modification prévue au sous-alinéa 53(1)b)(ii) n'avait pas été proposée ou n'était jamais adoptée. Cependant, selon la modification proposée à la définition du CDC, il faudrait recalculer le gain en capital aux fins du calcul du CDC comme si la diminution du prix de base rajusté prévue au sous-alinéa 53(1)b)(ii) (tel que proposé) ne s'était pas effectuée. Ceci aurait pour conséquence qu'aux fins du calcul du CDC, le gain en capital ajouté à la division 89(1)a)(i)(A) de la définition de CDC serait inférieur au gain en capital calculé pour les fins d'imposition de l'article 39.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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