Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the CRA maintains its long standing position that subsection 84(2) should not apply to "tuck under" transactions carried out in the context of "safe income extraction" scenarios.
Position Adoptée: Yes.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 17
Incidence de la décision Tremblay sur les opérations de type " Tuck Under "
Dans l'arrêt Tremblay et coll. c. La Reine (note de bas de page 1) , le ministre a tenté d'invoquer le paragraphe 84(2) L.I.R. dans une opération de type " tuck under ". La Cour canadienne de l'impôt a conclu que le paragraphe 84(2) L.I.R. ne s'appliquait pas. La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision dans un jugement rendu le 17 mai 2010. Une opération de type " tuck under " permet généralement à un actionnaire qui détient les actions d'une cible par l'entremise d'une société de gestion de détenir directement les actions de la cible. L'opération vise à transférer la société de gestion sous la cible pour arriver au résultat escompté.
Considérons la situation suivante :
La société Cible fait l'objet d'une offre d'achat visant la totalité de ses actions. Certains actionnaires minoritaires désirent conclure une série d'opérations afin de bénéficier du revenu protégé en main attribuable aux actions de Cible.
Voici la structure d'un des actionnaires avant la planification :
Holdco 1 constitue une nouvelle société Holdco 2 et lui transfère en franchise d'impôt les actions de Cible.
Les administrateurs de Holdco 2 procèdent à une augmentation de capital versé jusqu'à concurrence du revenu protégé.
Holdco 1 transfère les actions de Holdco 2 à Cible en échange d'actions de Cible.
Holdco 2 est liquidée dans Cible.
Holdco 1 peut maintenant vendre les actions de Cible et bénéficier de l'augmentation de PBR.
Nous comprenons que la position de longue date de l'ARC est que le paragraphe 84(2) L.I.R. ne devrait pas s'appliquer à l'égard de l'opération décrite ci-dessus.
Question à l'ARC
Est-ce toujours la position de l'ARC?
Réponse de l'ARC
Il faut d'abord souligner que la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Tremblay comporte une dissidence du juge en chef Blais, laquelle conclut à l'application du paragraphe 84(2) L.I.R. sur la base notamment de l'arrêt Smythe c. M.R.N., [1970] S.C.R. 64 de la Cour suprême du Canada.
Il faut également souligner que l'article 245 L.I.R. n'a pas été invoqué dans l'affaire Tremblay.
En conséquence et malgré la décision Tremblay, l'ARC entend continuer de contester les situations de dépouillement de surplus jugées abusives, y compris celles revêtant la forme d'opérations de type " tuck under ", en examinant notamment l'application potentielle des paragraphes 84(2) et 245(2) L.I.R. dans les situations données.
Ceci étant dit, il est possible que, dans des circonstances appropriées, des opérations de type " tuck under " puissent être effectuées sans qu'elles n'entraînent l'application des paragraphes 84(2) et 245(2) L.I.R. À titre d'exemple, l'ARC maintient sa position de longue date à l'effet que les paragraphes 84(2) et 245(2) L.I.R. ne devraient pas s'appliquer à une opération " tuck under " effectuée afin d'extraire le revenu protégé en main relatif à la participation d'un contribuable corporatif dans une société cible, du type de celle décrite dans l'énoncé de la présente question. Toutefois et sur la base de ce qui précède, l'ARC est d'avis que la décision Tremblay ne saurait être interprétée comme ayant pour effet d'automatiquement valider tous les autres types d'opérations " tuck under ".
Stéphane Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 8 octobre 2010
2010-037329
NOTES DE BAS DE PAGE
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1 Tremblay et coll. c. La Reine, 2009 CCI 6 et La Reine c. Vaillancourt-Tremblay et coll., 2010 FCA 119
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