Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: [1 ] Le contribuable n'a-t-il reçu que des actions en contrepartie de certaines actions qu'il détenait dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions? [2] Le calcul du PBR sur le certificat de conformité en vertu de l'article 116 est-il déterminé correctement?
Position Adoptée: [1] Oui [2] oui
Raisons: [1] Le contrat de vente des actions est suffisamment explicite pour conclure que certaines actions ont été vendues uniquement en contrepartie d'autres actions. [2] Il faut tenir compte de toutes les actions disposées et le PBR doit être déterminé en tenant compte des avantages imposables en vertu de l'article 7, que l'avantage soit matérialisé ou différé selon l'alinéa 7(1.1).
Le 9 février 2010
Bureau des services fiscaux de Laval Administration centrale
Vérification spécialisée Direction des décisions
en impôt
À l'attention de M. Richard Martel Michel Lambert,CA, M.Fisc.
(613) 957-8968
2009-033357
XXXXXXXXXX
Traitement fiscal d'une disposition d'actions
La présente fait suite à votre note de service du 16 juillet 2009 concernant l'application du paragraphe 7(1.5) dans la situation spécifique décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Nom des parties
XXXXXXXXXX Société A
XXXXXXXXXX Société B
XXXXXXXXXX Société C
XXXXXXXXXX Fiducie A
Société C est la société mère de Société B.
Énoncé des faits
1. Avant le début des opérations qui font l'objet de votre demande, Société A a mis en place deux régimes d'options d'achat d'actions pour ses employés. Puisque Société A est une société privée sous contrôle canadien, les dispositions du paragraphe 7(1.1) s'appliquent lorsqu'un participant au régime exerce ses options.
Dans le cadre de premier régime mis en place, les employés ont reçu des options d'achat d'actions de catégorie A de Société A.
Dans le cadre du deuxième régime, Société A a émis XXXXXXXXXX actions de catégorie C à Fiducie A pour un montant de XXXXXXXXXX $ par action. Fiducie A est une fiducie dont tous les fiduciaires sont des résidents du Canada. L'article XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie prévoit que les actions seront subséquemment vendues aux employés de Société A conformément à un régime d'options d'achat d'actions établi par Société A. Nous comprenons des documents qui nous sont fournis que les dispositions du paragraphe 7(6) trouvent application.
2. Le XXXXXXXXXX , les employés ont tous exercé leurs options et acquis de Société A les actions de catégorie A et de Fiducie A les actions de catégorie C qu'ils pouvaient acquérir en vertu de leurs options d'achat d'actions. Suite à l'acquisition, Société A a émis à chaque employé un seul certificat d'actions pour toutes les actions de catégorie A qui lui ont été émises. Elle a fait de même à l'égard des actions de catégorie C.
3. Le XXXXXXXXXX , après que les employés eurent acquis leurs actions, Société A a réduit le capital versé de ses actions de catégorie A et de catégorie C et versé un montant global de XXXXXXXXXX $ à l'ensemble de ses actionnaires des catégories A et C. Chaque actionnaire a reçu un montant correspondant au prorata de ses actions.
4. Le même jour, après la réduction du capital versé, les employés ont vendu leurs actions de catégorie A et de catégorie C de Société A à Société B pour un montant global de XXXXXXXXXX de dollars américains. Selon la clause XXXXXXXXXX du Share Purchase Agreement (" l'Entente "), le prix d'achat des actions s'établit comme suit :
Un montant de XXXXXXXXXX de dollars américains a été payé en actions de Société C en contrepartie d'un nombre d'actions de Société A déterminé selon l'Entente.
Un montant de XXXXXXXXXX de dollars américains a été payé en argent en contrepartie d'un nombre d'actions de Société A aussi déterminé selon l'Entente.
5. L'article XXXXXXXXXX de l'Entente se lit en partie comme suit :
" XXXXXXXXXX
Les colonnes XXXXXXXXXX indiquent pour chaque employé le nombre d'actions vendues en contrepartie d'actions de Société C et les colonnes XXXXXXXXXX indiquent pour chaque employé le nombre d'actions vendues pour une contrepartie en argent.
6. À l'égard des régimes d'options d'achat d'actions sous étude, Société A prévoit inclure sur le feuillet T4 de chaque employé pour l'année XXXXXXXXXX un revenu d'emploi correspondant au montant devant être ajouté au revenu de l'employé en vertu de l'article 7 pour les actions qui ont été vendues pour une contrepartie en argent, soit XXXXXXXXXX % des actions détenues par chaque employé. Toutefois, aucun montant ne sera ajouté au revenu d'un employé à l'égard de la disposition des actions qui ont été vendues en contrepartie d'actions de Société C.
Société A a effectué une retenue d'impôt de la partie I à titre d'un traitement, salaire ou autre rémunération pour la contrepartie versée en argent mais n'a pas effectué de retenue à l'égard de la contrepartie versée en actions.
7. Parmi les employés qui ont participé aux régimes d'options d'achat d'actions, on dénombre XXXXXXXXXX particuliers qui sont des résidents des États-Unis et un qui est un résident du XXXXXXXXXX . Le représentant de ces XXXXXXXXXX particuliers a produit pour chacun un formulaire T2062 - Demande par un non-résident du Canada d'un certificat de conformité relatif à la disposition d'un bien canadien imposable.
Pour chacun de ces particuliers, les documents qui accompagnent ce formulaire indiquent que le particulier n'a pas de gain en capital imposable suite à la disposition de toutes les actions de Société A qu'il a acquis dans le cadre des deux régimes d'options d'achat d'actions. Pour arriver à cette conclusion, on nous indique que le prix de base rajusté (PBR) des actions est déterminé en incluant le coût des actions et le montant de l'avantage imposable en vertu de l'article 7 et en déduisant le montant de la réduction du capital versé applicable à ces mêmes actions.
Aux fins d'établir le PBR des actions de Société A qui ont été disposées, l'avantage imposable a été calculé comme si le particulier avait été imposé sur un avantage découlant de la vente des actions en contrepartie desquelles il a reçu un montant en argent et en contrepartie desquelles il a reçu des actions de Société C.
Vos questions
8. Vous nous demandez si la situation sous étude satisfait aux exigences de l'alinéa 7(1.5)b) et du paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-113R4 (endnote 2) compte tenu que les employés ont reçu à la fois des actions et un montant en argent lors de la disposition des actions de Société A en faveur de Société B.
9. En référence à l'opinion technique 2003-0003645 (endnote 3) , vous désirez aussi savoir si les actions faisant l'objet de l'échange contre les nouvelles actions de Société C peuvent être clairement identifiées.
10. De plus, vous nous demandez si le montant que chaque employé a reçu au moment de la réduction du capital versé des actions a pour effet de rendre inadmissible les actions vendues aux règles prévues au paragraphe 7(1.5).
Votre opinion
11. Vous n'avez pas exprimé d'opinion à l'égard des questions que vous nous avez posées.
Opinion du Vendeur
12. Selon les représentants de Société A, les employés de société A peuvent se prévaloir des dispositions du paragraphe 7(1.5) à l'égard des actions échangées dont la contrepartie est en actions et il n'y avait pas lieu d'effectuer une retenue à la source en vertu de l'alinéa 153(1)a) pour cette contrepartie.
Notre opinion
Application du paragraphe 7(1.5)
13. Le paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-113R4 (endnote 4) reprend en substance le paragraphe 7(1.5) et se lit comme suit :
" Conformément au paragraphe 7(1.5), les dispositions des alinéas 7(1)a) et 110(1)d) ne s'appliquent pas à la disposition des actions d'une SPCC assujettie au paragraphe 7(1.1) lorsque les actions sont échangées contre de nouvelles actions. Le paragraphe 7(1.5) s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) le contribuable dispose d'actions d'une société canadienne qu'il a acquises aux termes d'une convention relative à une option d'achat d'actions visée au paragraphe 7(1.1), ou échange ces actions;
b) le contribuable ne reçoit, en contrepartie de la disposition ou de l'échange des anciennes actions, que [des] actions d'une des sociétés suivantes :
(i) l'employeur,
(ii) une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l'échange des anciennes actions,
(iii) la société issue de la fusion ou de l'unification de l'employeur et d'une ou plusieurs autres sociétés,
(iv) une société avec laquelle la société issue de la fusion ou de l'unification a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l'échange des anciennes actions;
c) la juste valeur marchande des nouvelles actions immédiatement après la disposition ou l'échange n'est pas supérieure à la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la disposition ou l'échange.
Si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, on peut conclure ce qui suit :
le contribuable est réputé ne pas avoir disposé des anciennes actions, ou ne pas les avoir échangées, et ne pas avoir acquis les nouvelles actions;
les nouvelles actions sont réputées être les mêmes actions que les anciennes actions et en être la continuation, et les nouvelles actions sont réputées avoir été émises aux termes de la même convention relative à une option d'achat d'actions, le cas échéant, que les anciennes actions;
la société ayant émis les nouvelles actions est réputée être la même société que la société ayant émis les anciennes actions, et en être la continuation. "
Le paragraphe 7(1.5) s'applique uniquement aux fins de l'article 7 et des alinéas 110(1)d) à (d.1).
14. La première question à résoudre consiste à établir si les employés ont obtenu en contrepartie de leurs actions de Société A des actions d'une société mentionnée au paragraphe 7(1.5). Selon notre compréhension des faits, les employés ont reçu des actions de Société C qui est la société mère de Société B. Puisque Société A, qui est l'employeur, devient une filiale de Société B, elle-même une filiale de Société C, les actions obtenues dans le cadre de la vente de actions de Société A sont des actions d'une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance immédiatement après la disposition des actions de Société A. À notre avis, les actions de Société C que les employés ont obtenues sont donc des actions visées au paragraphe 7(1.5).
15. La deuxième question vise à déterminer si les employés n'ont reçu que des actions dans le cadre de la série d'opérations décrite dans l'énoncé des faits. Les transactions ont été structurées de façon à ce que les employés disposent de XXXXXXXXXX % de leurs actions en contrepartie d'actions de Société C et XXXXXXXXXX % pour une contrepartie en argent. À notre avis, l'article XXXXXXXXXX de l'Entente est explicite à cet égard.
16. En vous référant aux dispositions du numéro 7 du bulletin d'interprétation IT-450 (endnote 5) et à l'opinion 2003-0003645 (endnote 6) , vous vous interrogez à savoir si les actions de Société A faisant l'objet de l'échange peuvent être clairement identifiées.
Le paragraphe 7 du bulletin se lit comme suit :
" Un vendeur peut recevoir des actions de l'acheteur pour certaines des actions échangées et de l'argent ou une autre contrepartie pour d'autres actions échangées. En pareils cas, le paragraphe 85.1(1) peut être utilisé pour les actions échangées pour lesquelles des actions de l'acheteur ont été reçues, dans la mesure où le vendeur peut identifier clairement les actions qui ont été échangées contre de l'argent ou une autre contrepartie et celles qui l'ont été contre des actions de l'acheteur. Lorsque le vendeur reçoit des actions et de l'argent ou une autre contrepartie pour chacune des actions échangées, le paragraphe 85.1(1) peut être utilisé à l'égard de la fraction de chaque action échangée contre laquelle seule une contrepartie en actions a été reçue, à condition que l'offre d'achat indique clairement que la contrepartie en actions sera échangée contre une fraction donnée de chacune des actions offertes et que la contrepartie qui n'est pas sous forme d'actions sera accordée pour la fraction qui reste. En pareils cas, l'argent reçu ou la contrepartie reçue qui n'est pas sous forme d'actions représente le produit de la disposition des actions ou des fractions d'actions de la société, laquelle a été acquise par suite de la vente par le vendeur à l'acheteur de ces actions ou de ces fractions d'actions. " (endnote 7)
17. Dans l'opinion 2003-0003645 (endnote 8) , dont vous faites référence, nous avons indiqué que les dispositions du numéro 7 du bulletin d'interprétation IT-450 pourraient s'appliquer à un échange d'actions auquel s'applique le paragraphe 7(1.5) dépendant des faits du dossier à analyser.
" We have previously stated that we may be prepared to extend the very limited exceptions in paragraphs 6 and 7 of Interpretation Bulletin IT-450R entitled Share for Share Exchange (section 85.1 of the Act) to rollovers under subsection 7(1.5) of the Act where the specific proposed transaction is submitted in the form of a request for an advance income tax ruling. This would give us the opportunity to review the pertinent facts and proposed transactions to determine whether the limited exceptions should apply to the particular situation. "
18. À notre avis, l'article XXXXXXXXXX de l'Entente dont nous citons un extrait dans l'énoncé des faits est suffisamment explicite pour conclure que chaque employé peut identifier clairement les actions qui ont été échangées contre de l'argent et celles qui l'ont été contre des actions de Société C. Le fait que chaque employé ne détient qu'un seul certificat pour toutes les actions qu'il possède ne constitue pas un facteur déterminant pour établir si l'employé a identifié clairement les actions qu'il a échangées contre des actions et celles qu'il a échangées contre de l'argent.
19. Enfin, vous désirez savoir si la réduction du capital versé des actions de Société A peut faire en sorte que les dispositions du paragraphe 7(1.5) ne s'appliqueront pas aux actions de Société A qui ont été échangées pour des actions de Société C. À notre avis, en tenant compte de l'Entente, la réduction du capital versé ne peut être considérée comme un montant reçu en contrepartie de la disposition des actions de Société A bien que cette opération a été effectuée dans le cadre de la série d'opérations comprenant la vente de ces actions.
20. Nous sommes d'opinion que pour les fins de l'alinéa 7(1.5)b), les employés n'ont reçu " que des titres " en contrepartie des actions de Société A échangées conformément à la Première partie de l'Entente.
21. Puisque les actions de Société A qui ont été échangées contre les actions de Société C étaient des actions qui avaient été émises dans les circonstances visée à l'alinéa 7(1.1), le contribuable réalisera un avantage imposable en vertu de l'article 7 lorsqu'il disposera de ses actions de Société C.
Certificat de conformité en vertu de l'article 116
22. Le représentant des employés qui sont des non-résidents du Canada a produit pour chacun d'eux un formulaire T2062. Ce formulaire indique que ces employés n'ont pas réalisé de gain en capital à la disposition des actions de Société A que ces actions aient été payés en argent ou en actions de Société C.
23. La totalité des actions disposées fait l'objet de la demande ce qui, à notre avis, est correct. En effet, le paragraphe 7(1.5), qui stipule qu'il n'y a pas de disposition des actions lorsque toutes ses conditions d'application sont remplies, ne s'applique que pour les fins de l'article 7 et des alinéas 110(1)d) à d.1). Ainsi, pour les fins de l'article 116, il faut prendre en compte toutes les actions réellement disposées et non pas seulement celles qui ont été disposées pour une contrepartie en argent.
24. Le représentant du contribuable a établi le PBR des actions en ajoutant au montant déterminé par ailleurs la valeur de l'avantage imposable déterminé en vertu de l'article 7 à l'égard des actions disposées pour une contrepartie en argent. Il a aussi ajouté la valeur de l'avantage imposable différé en raison de l'application du paragraphe 7(1.1) à l'égard des actions disposées en contrepartie des actions de Société C, même si l'avantage découlant de la disposition de ces actions n'a pas encore été inclus au revenu des contribuables.
À notre avis, ce calcul du PBR est conforme à l'alinéa 53(1)j). En effet, cet alinéa permet d'ajouter au PBR des actions que chaque employé a acquis en vertu d'une option d'achat d'actions le montant de l'avantage qu'il est réputé, en vertu du paragraphe 7(1) avoir reçu relativement à l'acquisition des actions. De plus, dans le cas d'un titre émis après le 27 février 2000, l'alinéa 53(1)j) permet d'ajouter au PBR le montant de l'avantage dont la constatation au revenu de l'employé est différée en raison du paragraphe 7(1.1).
Disposition subséquente des actions de Société C
25. Dans le cas sous étude, le paragraphe 7(1.1) s'applique de manière à différer la constatation de l'avantage déterminé selon le paragraphe 7(1) jusqu'à l'année d'imposition où l'employé disposera de ses actions de Société C. Selon le paragraphe 7(4), il demeure entendu que le paragraphe 7(1) s'appliquera alors à l'employé qui a bénéficié des dispositions du paragraphe 7(1.1) même s'il n'est plus à l'emploi de Société A.
26. Dans le cas de chaque non-résident, nous sommes d'avis que l'avantage déterminé en vertu du paragraphe 7(1) devra être ajouté à son revenu d'emploi gagné au Canada dans l'année d'imposition de la disposition des actions de Société C en vertu des paragraphes 7(1) et (1.1) et du sous-alinéa 115(1)a)(i).
27. La convention fiscale entre le Canada et les États-Unis et celle entre le Canada et le XXXXXXXXXX , selon le cas, doivent être aussi considérées. De façon générale, dans les deux cas, le revenu d'emploi d'un résident des États-Unis ou du XXXXXXXXXX , selon le cas, peut être imposé au Canada pour un revenu se rapportant à un emploi exercé au Canada. Toutefois, nous ne nous prononçons pas de façon définitive sur l'application des conventions fiscales puisque nous ne connaissons pas tous les faits pertinents et que vous ne nous avez pas posé de questions spécifiques sur leur application.
28. À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
ENDNOTES
1 Aux fins de la présente, nous désignons cette partie de l'article XXXXXXXXXX de l'Entente comme la Première partie de l'Entente.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d'interprétation IT-113R4 Avantages conférées aux employés - options d'achats d'actions, 7 août 1996.
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2003-000364, 1er avril 2003.
4 Précité, note 2.
5 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d'interprétation IT-450 Échange d'actions au pair, 8 avril 1993.
6 Précité, note 3.
7 Précité note 5, par.7.
8 Précité, note 3.
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