Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une situation particulière donnée, est-ce que le ministre peut indiquer des montants en application des paragraphes 80(5) à 80(11)?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Loi.
Le 2 septembre 2009
BSF MONTÉRÉGIE RIVE-SUD
Nathalie Girard
Conseillère technique
Division de la Validation & Exécution
1247-447 |
ADMINISTRATION CENTRALE
Direction des decisions en impôt
Guy Goulet, CA, M.Fisc.
2009-032925
|
Demande d'interprétation - articles 80 et 61.3
La présente est en réponse à votre note de service du 25 juin 2009 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires sur l'application des règles sur les remises de dette contenues à l'article 80 dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée :
Notre compréhension de la Situation Donnée que vous nous avez soumise est la suivante :
1. ACO est une " société canadienne imposable " au sens du paragraphe 89(1) et une " société privée sous contrôle canadien " au sens du paragraphe 125(7).
2. Au cours de son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX , ACO a bénéficié d'une remise d'une dette commerciale de XXXXXXXXXX $ donnant un montant remis égal à ce montant. Cette dette avait été émise par ACO dans le cadre de l'exploitation par celle-ci d'une entreprise (" Entreprise ").
3. ACO a produit avec sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX , le formulaire T2156 - Convention concernant le transfert d'une remise de dette en vertu de l'article 80.04 pour effectuer le transfert du montant remis de XXXXXXXXXX $ à un cessionnaire admissible. ACO n'a inclus aucun montant relatif à la remise de dette dans le calcul de son revenu (de la perte) tiré de l'Entreprise pour l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX . La perte subie par ACO qui résulte de l'Entreprise pour l'année d'imposition terminée le XXXXXXXXXX a été de XXXXXXXXXX $ compte non tenu des règles sur les remises de dette contenues à l'article 80.
4. Également, ACO a subi une perte en capital déductible d'un montant de XXXXXXXXXX $ résultant de la disposition d'une immobilisation au cours de l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX . ACO n'a tiré aucun autre revenu ou subi aucune autre perte au cours de l'année d'imposition terminée le XXXXXXXXXX .
5. Au XXXXXXXXXX , l'actif net de ACO totalise XXXXXXXXXX $.
6. Avant l'application des règles sur les remises de dette contenues à l'article 80, ACO avait les soldes fiscaux suivants au XXXXXXXXXX :
a. Solde d'une perte autre qu'une perte en capital subie dans une année antérieure et disponible pour report prospectif : XXXXXXXXXX $.
b. Solde du montant cumulatif des immobilisations admissibles : XXXXXXXXXX $.
c. Prix de base rajusté d'actions du capital-actions de sociétés liées : XXXXXXXXXX $.
7. Votre BSF a procédé à la vérification de la déclaration de revenu de ACO produite pour l'année d'imposition terminée le XXXXXXXXXX et vous avez déterminé que ACO ne pouvait bénéficier du transfert du montant remis prévu à l'article 80.04.
8. Suite à cette détermination, ACO a demandé que les règles sur les remises de dette soient appliquées de la manière suivante :
a. Une partie du montant remis, soit XXXXXXXXXX $, soit appliquée en réduction du solde de la perte autre qu'une perte en capital subie dans une année antérieure selon le paragraphe 80(3).
b. Un montant de XXXXXXXXXX $ ((XXXXXXXXXX $ - XXXXXXXXXX $) * 1/2) soit ajouté dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise conformément au paragraphe 80(13).
c. Un montant de XXXXXXXXXX $ soit déduit dans le calcul du revenu conformément au paragraphe 61.3(1).
9. Vous proposez indiquer des montants dans la mesure maximale permise en application des paragraphes 80(7) et (11) en vertu du paragraphe 80(16). Conséquemment, les règles sur les remises de dette sont appliquées de la manière suivante :
a. Une partie du montant remis, soit XXXXXXXXXX $, est appliquée en réduction du solde de la perte autre qu'une perte en capital subie dans une année antérieure selon le paragraphe 80(3).
b. Une partie du montant remis, égale à XXXXXXXXXX $, est appliquée en réduction du solde du montant cumulatif des immobilisations admissibles jusqu'à concurrence de 3/4 de ce montant (3/4 * XXXXXXXXXX $ = XXXXXXXXXX $) selon le paragraphe 80(7).
c. Une partie du montant remis, soit XXXXXXXXXX $, est appliquée en réduction du prix de base rajusté des actions du capital-actions de sociétés liées selon le paragraphe 80(11).
d. Un montant de XXXXXXXXXX $ est réputé être un gain en capital tiré de la disposition d'immobilisations selon le paragraphe 80(12) (gain en capital imposable de XXXXXXXXXX $).
e. Un montant de XXXXXXXXXX $ ((XXXXXXXXXX $ - XXXXXXXXXX $ - XXXXXXXXXX $ - XXXXXXXXXX $) * 1/2) est ajouté dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise conformément au paragraphe 80(13).
f. Un montant de XXXXXXXXXX $ est déduit dans le calcul du revenu conformément au paragraphe 61.3(1) ((XXXXXXXXXX - (2 * XXXXXXXXXX $)).
Vos questions :
Vous nous demandez de confirmer votre interprétation des paragraphes 80(16) et 80(12) et des calculs ci-dessus.
Également, vous vous demandez si l'application combinée des paragraphes 80(13) et 61.3(1) dans le calcul du revenu de ACO aurait comme conséquence de faire en sorte qu'une " perte autre qu'une perte en capital " serait subie par ACO pour l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX au montant de XXXXXXXXXX $ calculée comme suit :
Perte subie par ACO qui résulte de l'Entreprise pour l'année d'imposition terminée le XXXXXXXXXX :
( XXXXXXXXXX $ )
Montant à inclure selon le paragraphe 80(13)
XXXXXXXXXX
Déduction pour insolvabilité selon le paragraphe 61.3(1)
( XXXXXXXXXX )
XXXXXXXXXX $
Paragraphe 80(16) :
Le paragraphe 80(16) prévoit que dans le cas où, par suite du règlement, au cours d'une année d'imposition, d'une dette commerciale émise par un débiteur, un montant serait déduit en application des articles 61.2 ou 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année et où le débiteur n'a pas indiqué de montants en application des paragraphes 80(5) à 80(11) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, le ministre peut indiquer des montants en application des paragraphes 80(5) à 80(11) dans la mesure où il aurait été permis au débiteur de les indiquer et les montants indiqués par le ministre sont réputés avoir été indiqués par le débiteur en conformité avec les paragraphes 80(5) à 80(11).
Paragraphe 80(12) :
Le paragraphe 80(12) prévoit que lorsqu'une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d'une année d'imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes 80(5), 80(7), 80(8) et 80(9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, le débiteur est réputé tirer de la disposition d'immobilisations un gain en capital pour l'année égal au moins élevé de deux montants. Le premier montant est la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment. Le deuxième montant est l'excédent éventuel du total des montants suivants :
A. les pertes en capital du débiteur pour l'année résultant de la disposition de biens, sauf des biens personnels désignés et des biens exclus,
B. le double du montant qui, par l'effet du paragraphe 88(1.2), serait déductible en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable du débiteur pour l'année si le revenu et les gains en capital imposables de celui-ci pour l'année étaient suffisants,
sur le total des montants suivants :
C. les gains en capital du débiteur pour l'année tirés de la disposition de tels biens, déterminés compte non tenu du présent paragraphe,
D. le total des montants représentant chacun un montant réputé par le présent paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l'année par suite de l'application du présent paragraphe à d'autres dettes commerciales réglées avant ce moment;
Également, ce paragraphe prévoit que le montant remis sur la dette à ce moment est considéré comme appliqué aux termes du paragraphe 80(12) jusqu'à concurrence du montant qui est réputé par le même paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l'année par suite de l'application de ce même paragraphe au règlement de la dette à ce moment.
Nous sommes d'accord avec votre interprétation des paragraphes 80(16) et 80(12). Entre autres, nous sommes d'avis que dans la Situation Donnée, le ministre peut selon le paragraphe 80(16) indiquer des montants dans la mesure maximale permise en application des paragraphes 80(5) à 80(11) comme vous le proposez. Les montants ainsi indiqués sont réputés avoir été indiqués par ACO en conformité avec les paragraphes 80(5) à 80(11). Par ailleurs, nous sommes d'accord avec votre interprétation voulant que conformément au paragraphe 80(12), ACO est réputée avoir tiré de la disposition d'immobilisations un gain en capital pour l'année XXXXXXXXXX d'un montant de XXXXXXXXXX $ (gain en capital imposable de XXXXXXXXXX $).
Perte autre qu'en capital :
La définition de " perte autre qu'en capital " au paragraphe 111(8) indique que la perte autre qu'en capital d'un contribuable pour une année d'imposition correspond au montant obtenu selon une formule. En l'espèce, pour qu'un montant soit obtenu selon cette formule, il faudrait que ACO ait subi une perte pour l'année relativement à son Entreprise et que cette perte soit supérieure à la fraction calculée selon l'alinéa 3c) pour l'année. Selon notre compréhension de la Situation Donnée, ACO a tiré un revenu de XXXXXXXXXX $ pour l'année XXXXXXXXXX de son Entreprise calculé de la façon suivante :
Perte subie qui résulte de l'Entreprise
(compte non tenu de 80(13))
( XXXXXXX $ )
Montant à ajouter dans le calcul du revenu
de ACO pour l'année provenant de l'Entreprise
selon 80(13):
XXXXXXX
Revenu de ACO pour l'année tiré de l'Entreprise:
XXXXXXX $
Par ailleurs, la fraction calculée selon l'alinéa 3c) à l'égard de ACO pour l'année XXXXXXXXXX se détaille comme suit :
Excédent éventuel de:
Total de l'alinéa 3a):
Revenu tiré de l'Entreprise:
XXXXXXX $
Montant établi selon l'alinéa 3b):
(XXXXXXXXXX $ - XXXXXXXXXX $)
XXXXXXX
XXXXXXX $
Sur le total des déductions permises par la sous-section e
Déduction pour insolvabilité - 61.3(1)
XXXXXXX $
Excédent:
XXXXXXX
Conséquemment, nous sommes d'avis que la perte autre qu'en capital de ACO pour l'année d'imposition terminée le XXXXXXXXXX est de XXXXXXXXXX .
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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