Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) La convention de fiducie signée par les héritiers de la personne décédée se qualifie-t-elle à titre de fiducie testamentaire aux fins de la Loi? Si oui, la fiducie peut-elle s'imposer sur les revenus?
2) Si aucune fiducie n'existe en droit civil, les trois administrateurs doivent-ils ajouter à leur revenu personnel les revenus provenant du compte détenu en fiducie?
Position Adoptée: 1) La validité d'une fiducie est une question de droit; de plus, il n'est pas clair si la "fiducie" est établie en vertu du testament de la personne décédée. 2 ) Si aucune fiducie n'existe en droit civil, il faut déterminer, en fait et en droit, à qui appartient l'actif net. Si la propriété du bien n'a pas été transférée lors du dépôt dans le " compte en fiducie " en faveur de la personne bénéficiaire, le revenu découlant du compte en fiducie sera celui de la personne qui a déposé le bien dans le compte.
XXXXXXXXXX 2009-032844
Danielle Bouffard
Le 20 octobre 2009
XXXXXXXXXX ,
Objet : Convention signée par les héritiers d'une personne décédée
La présente est en réponse à votre facsimilé du 10 juin 2009 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant la notion de fiducie testamentaire dans une situation particulière.
Aux termes du testament d'une personne décédée, tous les biens sont légués en parts égales entre ses enfants. Les héritiers veulent protéger financièrement leur sœur, jusqu'à son décès, étant donné sa santé précaire. Les enfants ont donc signé une convention aux termes de laquelle l'actif net de la succession sera conservé en fiducie dans un compte distinct et administré par trois des enfants de la défunte. Les trois administrateurs pourront utiliser les revenus et le capital découlant de cet actif pour subvenir aux besoins de leur sœur, jusqu'à son décès. Au décès de cette dernière, les sommes conservées en fiducie seront alors remises aux enfants héritiers.
Questions
1) La convention signée par les héritiers de la personne décédée se qualifie-t-elle à titre de fiducie testamentaire aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ")? Si oui, la fiducie peut-elle s'imposer sur les revenus et quel taux d'imposition s'applique?
2) Si aucune fiducie n'existe en droit civil, les trois administrateurs doivent-ils ajouter à leur revenu personnel les revenus provenant du compte détenu en fiducie?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La définition de " fiducie " prévue au paragraphe 104(1) de la Loi ne permet pas d'établir dans quelles circonstances une entité sera considérée comme une fiducie aux fins de la Loi. Cette définition établit tout au plus qu'un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie pour les fins de la Loi. Par ailleurs, la jurisprudence nous précise que la validité d'une fiducie est une question de droit.
La question de savoir si une entité constitue une fiducie aux fins de la Loi doit donc être déterminée en fonction du droit civil ou du droit commun, selon le cas. L'article 1260 du Code civil du Québec (ci-après le " Code ") mentionne les conditions essentielles à la création d'une fiducie au Québec. Ainsi, selon cet article: " la fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer ". Selon l'article 1264 du Code, lorsqu'une fiducie est établie par testament, les effets de l'acceptation par l'un des fiduciaires rétroagissent au jour du décès du testateur. L'article 1265 du Code mentionne aussi que l'acceptation par le fiduciaire de la fiducie dessaisit le constituant des biens, charge le fiduciaire de veiller à leur affectation et à l'administration du patrimoine fiduciaire et suffit à rendre certain le droit du bénéficiaire. L'article 1297 du Code prévoit enfin qu'au terme de la fiducie, le fiduciaire doit remettre les biens à ceux qui y ont droit.
Une " fiducie testamentaire " au sens du paragraphe 108(1) de la Loi est une fiducie qui a commencé à exister au décès d'un particulier et par suite de ce décès y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1) de la Loi. Tel que prévu au paragraphe 248(9.1) et ce pour l'application de la Loi, une fiducie est réputée établie par le testament d'un contribuable si elle est établie, notamment, en vertu de ce testament. Nous sommes d'avis qu'une fiducie visée au paragraphe 248(9.1) de la Loi peut être considérée comme étant une fiducie qui a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès (that arose on and as a consequence of the death) même si, légalement, elle n'est pas créée à la date du décès du particulier. Généralement, une fiducie testamentaire ne comprend pas une fiducie établie par une personne autre qu'un particulier décédé ou une fiducie établie après le 12 novembre 1981, si des biens lui ont été transmis autrement que par un particulier décédé, en raison du décès du particulier.
Habituellement, le revenu d'une fiducie testamentaire est réparti entre les bénéficiaires ou imposé comme revenu de la fiducie, selon les modalités du testament ou de l'acte de fiducie. Une fiducie testamentaire est imposée selon les mêmes taux d'imposition progressifs que ceux applicables aux particuliers. Par ailleurs, une fiducie non testamentaire, ou entre vif, est assujettie au taux d'imposition de 29% sur son revenu imposable selon le paragraphe 122(1) de la Loi. Pour plus de renseignements sur l'imposition des fiducies et leurs bénéficiaires, vous pouvez consulter la version 2008 du guide T4013- T3 " Guide des fiducies " disponible dans notre site Internet à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4013/t4013-f.html#P1691_228883.
Les quelques faits décrits dans la présente relatifs à la convention signée par les enfants ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre de conclure à l'existence d'une fiducie de droit civil. Sans un examen des clauses du testament et de la convention signée par les héritiers, nous ne pouvons pas déterminer si l'actif net qui est conservé " en fiducie dans un compte distinct ", constitue une fiducie laquelle a été établie en vertu du testament de la personne décédée. De plus, nous ne pouvons établir que les dispositions prévues au paragraphe 248(8) de la Loi s'appliquent, notamment qu'un transfert, qu'une attribution ou qu'une acquisition de l'actif net a eu lieu en vertu du testament ou autre acte testamentaire de la personne décédée et conséquemment peut être considéré comme un transfert, une attribution ou une acquisition de biens par suite du décès de cette personne. Donc, il nous apparait peu probable que les revenus, découlant de l'actif net conservé en fiducie dans un compte distinct, soient sujets aux taux d'imposition progressifs des particuliers. Si l'entité constituée par les héritiers est une fiducie aux fins du droit civil mais n'est pas une fiducie testamentaire aux fins de la Loi, les dispositions du paragraphe 75(2) de la Loi s'appliquent aux héritiers entraînant l'attribution des revenus sur les biens qu'ils ont transférés à la fiducie (ou des biens leur étant substitués) puisqu'il est prévu que les biens leur reviendront au moment du décès de leur sœur.
Finalement, si aucune fiducie n'existe en droit civil, il faut déterminer, en fait et en droit, à qui appartient l'actif net. Si la propriété du bien n'a pas été transférée lors du dépôt dans le " compte en fiducie " en faveur de la personne bénéficiaire, le revenu découlant du compte en fiducie est celui de la personne qui a déposé le bien dans le compte.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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