Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Quelles sont les conséquences fiscales applicables lorsqu'un rentier acquiert, de la fiducie régie par son REÉR, des biens pour une contrepartie supérieure à la JVM de ces biens?
Position: L'excédent constitue une prime au sens du paragraphe 146(1), et pourrait donner lieu à une contribution excédentaire si le " maximum déductible au titre des REÉR " du rentier n'est pas suffisant.
Reasons: Tout transfert de biens entre un rentier et la fiducie régie par son REÉR doit être effectué à la JVM en vertu du paragraphe 69(1).
Le 22 mai 2009
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration centrale
Planification fiscale abusive Direction des décisions
en impôt
À l'attention de : Patrick J. Bélanger Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
2009-031279
Stratégie de dépouillement de REÉR
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
La présente fait suite à votre courriel du 6 mars 2009, dans lequel vous nous demandiez notre opinion sur l'application de la Loi à une situation particulière impliquant une stratégie de dépouillement d'un régime enregistré d'épargne-retraite (" REÉR "). Plus particulièrement, vous nous avez décrit une situation selon laquelle un contribuable aurait reçu une partie des fonds détenus dans son REÉR immobilisé, grâce à un stratagème dans le cadre duquel la fiducie régissant ce REÉR aurait acquis des parts d'une coopérative donnée (la " COOP "). La juste valeur marchande (" JVM ") des parts de la COOP est nulle. Vous nous demandez quelles seraient les conséquences fiscales applicables dans l'éventualité où le REÉR transférait au contribuable les parts de la COOP en échange d'une contrepartie égale au coût des parts pour le REÉR, dans le but de remettre le REÉR dans l'état où il était avant qu'il ne prenne part au stratagème en question.
Le rentier d'un REÉR peut acquérir des biens de la fiducie régissant le REÉR. Ce transfert entre le rentier et son REÉR doit être fait à la JVM pour les fins de la Loi et tout excédent de la contrepartie versée sur la JVM des biens transférés est considéré comme étant une prime versée par le rentier.
Il en est ainsi puisque, de manière générale, les opérations entre un rentier et la fiducie qui régit son REÉR sont assujetties aux dispositions du paragraphe 69(1). En vertu de l'alinéa 69(1)a), le contribuable qui a acquis un bien auprès d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour une somme supérieure à la JVM de ce bien au moment de son acquisition est réputé l'avoir acquis pour une somme égale à cette JVM.
Vous nous avez indiqué que le rentier et la fiducie qui régit son REÉR ne sont pas des personnes liées au sens de l'alinéa 251(1)b), puisque la fiducie est visée à l'alinéa a) de la définition de " fiducie " au paragraphe 108(1), ce qui écarte l'application de l'alinéa 251(1)b). Toutefois, en vertu de l'alinéa 251(1)c), la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'ont aucun lien de dépendance à un moment donné en est une de fait. Ainsi, le fait que le rentier et son REÉR ne soient pas réputés être des personnes liées en vertu de l'alinéa 251(1)b) ne fait pas en sorte qu'ils ne soient pas par ailleurs des personnes ayant entre elles un lien de dépendance à un moment donné au sens de l'alinéa 251(1)c). Or, la position de l'Agence est à l'effet que le rentier et la fiducie régissant son REÉR sont en général des personnes ayant entre elles un lien de dépendance au sens de l'alinéa 251(1)c). À tout événement, le fait même que le rentier soit prêt, pour acquérir du REÉR des parts de la COOP, à débourser une somme qui excède leur JVM, qui est nulle - et qu'il ne pourrait selon toute vraisemblance vendre ces parts à un tiers par la suite que pour une valeur nominale - confirme à notre avis que le rentier et la fiducie régissant le REÉR ne traitent pas à distance dans le cadre de cette opération.
Ainsi, dans la mesure où le rentier acquérait de la fiducie régissant son REÉR des parts de la COOP qui ont une JVM nulle, le coût des parts pour le rentier serait réputé nul, en vertu de l'alinéa 69(1)a). La somme excédentaire versée par le rentier à la fiducie régissant son REÉR serait considérée comme une prime, et pourrait donner lieu à une cotisation excédentaire, avec les conséquences qui en découlent, si le " maximum déductible au titre des REÉR " du rentier n'était pas suffisant pour lui permettre de verser une telle prime à son REÉR. Si tel était le cas, cette cotisation excédentaire pourrait donner lieu à un impôt de la partie X.1.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2009
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2009